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14/02/1985 | FRANCE | N°83-13970

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 1985, 83-13970


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE M. X... QUI CIRCULAIT A PIED A ETE RENVERSE ET BLESSE PAR L'AUTOMOBILE DE M. Y..., QU'IL A ASSIGNE CELUI-CI ET LE GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (G.A.M.F.) EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE ET LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ILE-DE-FRANCE SONT INTERVENUES A L'INSTANCE, QUE SONT INTERVENUES EN CAUSE D'APPEL LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES (LA CAISSE) POUR DEMANDER L'OCTROI D'UNE SOMME REPRESENTANT

LE CAPITAL CONSTITUTIF D'UNE RENTE A SERVIR A LA VICT...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE M. X... QUI CIRCULAIT A PIED A ETE RENVERSE ET BLESSE PAR L'AUTOMOBILE DE M. Y..., QU'IL A ASSIGNE CELUI-CI ET LE GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (G.A.M.F.) EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE ET LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ILE-DE-FRANCE SONT INTERVENUES A L'INSTANCE, QUE SONT INTERVENUES EN CAUSE D'APPEL LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES (LA CAISSE) POUR DEMANDER L'OCTROI D'UNE SOMME REPRESENTANT LE CAPITAL CONSTITUTIF D'UNE RENTE A SERVIR A LA VICTIME ET LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (C.N.R.O.) AGISSANT POUR ELLE MEME ET POUR LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (C.N.P.O.) EN VUE D'OBTENIR REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES ET A VERSER A LADITE VICTIME ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE M. Y... ET LE G.A.M.F. A REMBOURSER A LA C.N.R.O. ET A LA C.N.P.O. LES SOMMES VERSEES PAR LEURS SOINS A LA VICTIME SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ALORS QUE SEULES LES VICTIMES DU FAIT DE LA CHOSE ETANT FONDEES A INVOQUER CE TEXTE, LA COUR D'APPEL L'AURAIT VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA C.N.R.O. ET LA C.N.P.O. SUBISSAIENT DU FAIT DE L'ACCIDENT UN PREJUDICE PERSONNEL, L'ARRET ENONCE QUE CES PARTIES SONT FONDEES A EN DEMANDER REPARATION PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SI LA REPARATION D'UN DOMMAGE DOIT ETRE INTEGRALE ELLE NE SAURAIT EN TOUT CAS EXCEDER LE MONTANT DU PREJUDICE ;

ATTENDU QUE POUR FIXER LE MONTANT DE LA CREANCE DE LA C.N.R.O. ET DE LA C.N.P.O. SUR LE TIERS RESPONSABLE ET SON ASSUREUR L'ARRET ENONCE QUE LES SOMMES SUR LESQUELLES S'EXERCE LEUR RECOURS NE DOIVENT PAS S'IMPUTER SUR LES INDEMNITES SERVIES A LA VICTIME ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE CES SOMMES ONT CONTRIBUE A REPARER LE DOMMAGE SUBI PAR LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-13970
Date de la décision : 14/02/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384 - alinéa 1er - du Code civil) - Personnes pouvant invoquer cet article - Partie subissant un préjudice personnel.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Caisse de prévoyance - Recours contre le tiers responsable - Fondement de l'action - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Caisse de retraite - Recours contre le tiers responsable - Fondement de l'action - SECURITE SOCIALE - REGIMES COMPLEMENTAIRES - Tiers responsable - Recours des caisses - Caisse de prévoyance - Fondement de l'action - SECURITE SOCIALE - REGIMES COMPLEMENTAIRES - Tiers responsable - Recours des caisses - Caisse de retraite - Fondement de l'action.

C'est à bon droit qu'après avoir relevé qu'une caisse de retraite et une caisse de prévoyance subissaient, du fait d'un accident de la circulation, un préjudice personnel résultant des sommes versées et à verser à la victime, l'arrêt énonce que ces parties sont fondées à en demander réparation sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil.

2) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Chefs de préjudice réparés par des prestations servies à la victime.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Limites - SECURITE SOCIALE - REGIMES COMPLEMENTAIRES - Tiers responsable - Recours des caisses - Caisse de prévoyance - Indemnités versées - SECURITE SOCIALE - REGIMES COMPLEMENTAIRES - Tiers responsable - Recours des caisses - Caisse de retraite - Indemnités versées.

Si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne saurait en tout cas excéder le montant du préjudice. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour fixer le montant de la créance d'une caisse de retraite et d'une caisse de prévoyance sur le tiers responsable et son assureur, énonce que les sommes sur lesquelles s'exerce leur recours ne doivent pas s'imputer sur les indemnités servies à la victime, alors que ces sommes ont contribué à réparer le dommage subi par celle-ci.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 19 A, 27 avril 1983

A rapprocher : (2). Cour de Cassation, chambre civile 2, 1982-03-03 Bulletin 1982 II n° 33 p. 24 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 1985, pourvoi n°83-13970, Bull. civ. 1985 n° 40 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 40 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Michaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.13970
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