SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE M. X... QUI CIRCULAIT A PIED A ETE RENVERSE ET BLESSE PAR L'AUTOMOBILE DE M. Y..., QU'IL A ASSIGNE CELUI-CI ET LE GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (G.A.M.F.) EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE ET LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ILE-DE-FRANCE SONT INTERVENUES A L'INSTANCE, QUE SONT INTERVENUES EN CAUSE D'APPEL LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES (LA CAISSE) POUR DEMANDER L'OCTROI D'UNE SOMME REPRESENTANT LE CAPITAL CONSTITUTIF D'UNE RENTE A SERVIR A LA VICTIME ET LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (C.N.R.O.) AGISSANT POUR ELLE MEME ET POUR LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (C.N.P.O.) EN VUE D'OBTENIR REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES ET A VERSER A LADITE VICTIME ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE M. Y... ET LE G.A.M.F. A REMBOURSER A LA C.N.R.O. ET A LA C.N.P.O. LES SOMMES VERSEES PAR LEURS SOINS A LA VICTIME SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ALORS QUE SEULES LES VICTIMES DU FAIT DE LA CHOSE ETANT FONDEES A INVOQUER CE TEXTE, LA COUR D'APPEL L'AURAIT VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA C.N.R.O. ET LA C.N.P.O. SUBISSAIENT DU FAIT DE L'ACCIDENT UN PREJUDICE PERSONNEL, L'ARRET ENONCE QUE CES PARTIES SONT FONDEES A EN DEMANDER REPARATION PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SI LA REPARATION D'UN DOMMAGE DOIT ETRE INTEGRALE ELLE NE SAURAIT EN TOUT CAS EXCEDER LE MONTANT DU PREJUDICE ;
ATTENDU QUE POUR FIXER LE MONTANT DE LA CREANCE DE LA C.N.R.O. ET DE LA C.N.P.O. SUR LE TIERS RESPONSABLE ET SON ASSUREUR L'ARRET ENONCE QUE LES SOMMES SUR LESQUELLES S'EXERCE LEUR RECOURS NE DOIVENT PAS S'IMPUTER SUR LES INDEMNITES SERVIES A LA VICTIME ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE CES SOMMES ONT CONTRIBUE A REPARER LE DOMMAGE SUBI PAR LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;