SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, QUE PAR ARRET DU 24 OCTOBRE 1977, LA CHAMBRE JUDICIAIRE DE LA COUR SUPREME DU GABON, STATUANT COMME JURIDICTION D'APPEL DU TRIBUNAL DE TRAVAIL DE LIBREVILLE, A CONDAMNE LA SOCIETE DE DROIT GABONAIS AIR SERVICE A PAYER A M. X... LA SOMME DE 3. 359. 334 FRANCS C.F.A. REPRESENTANT LES SALAIRES QU'IL AURAIT DU PERCEVOIR ENTRE LE 15 AVRIL 1976, DATE A LAQUELLE SON EMPLOYEUR L'A CONSIDERE COMME DEMISSIONNAIRE, ET LA DATE D'EXPIRATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ;
QUE CET ARRET A ETE CASSE LE 13 JUILLET 1979 PAR LA COUR SUPREME DU GABON ;
QUE LA CHAMBRE JUDICIAIRE DE LADITE COUR, STATUANT A NOUVEAU COMME JURIDICTION DE RENVOI, A, PAR ARRET DU 12 JANVIER 1981, REJETE LES DEMANDES DE M. X... ;
QUE CELUI-CI AYANT PRECEDEMMENT POURSUIVI L'EXECUTION DE LA DECISION DU 24 OCTOBRE 1977 ET OBTENU PAIEMENT DE LA SOMME DE 3. 359.334 FRANCS C.F.A. , LA SOCIETE AIR SERVICE A PRESENTE REQUETE A LA CHAMBRE JUDICIAIRE DE LA COUR SUPREME POUR FAIRE COMPLETER L'ARRET DU 12 JANVIER 1981, QUI AURAIT OMIS DE CONDAMNER M. X... EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME PRECITEE ;
QUE CETTE JURIDICTION GABONAISE, ESTIMANT QUE LA SOCIETE AIR SERVICE "AVAIT IMPLICITEMENT DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES SOMMES PERCUES PAR M. X... A SES RISQUES ET PERILS" , A, PAR UN NOUVEL ARRET DU 22 JUIN 1981, DECIDE DE REPARER CETTE OMISSION ET CONDAMNE CELUI-CI A REMBOURSER A SON EMPLOYEUR LA SOMME DE 3. 359. 334 FRANCS C.F.A. AVEC LES INTERETS AU TAUX LEGAL ;
QUE LA SOCIETE AIR SERVICE A SEULEMENT SOLLICITE L'EXEQUATUR DU DERNIER ARRET RENDU LE 22 JUIN 1981 PAR LA JURIDICTION GABONAISE ;
ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR DECLARE CET ARRET EXECUTOIRE EN FRANCE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'EXEQUATUR D'UNE DECISION RENDUE SUR UNE "ACTION EN COMPLEMENT" NE PEUT ETRE ACCORDE SANS QUE LA DECISION D'ORIGINE QUI A ETE COMPLETEE PASSE, ELLE AUSSI, L'OBJET D'UNE DEMANDE D'EXEQUATUR ;
QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT SANS QUE L'EXEQUATUR DE L'ARRET DU 12 JANVIER 1981 AIT ETE SOLLICITE, LE JUGEMENT ATTAQUE A, SELON LE MOYEN, VIOLE LES ARTICLES 37 ET 39 DE L'ACCORD FRANCO-GABONAIS DU 23 JUILLET 1963 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE L'ARRET RECTIFICATIF EST INDISCUTABLEMENT LIE A L'ARRET DU 12 JANVIER 1981 ET QU'IL EST DONC NECESSAIRE DE SOLLICITER L'EXEQUATUR DE CETTE DECISION RECTIFIEE ET DE PRODUIRE A CET EFFET UNE GROSSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA CONVENTION FRANCO-GABONAISE DU 23 JUILLET 1963 N'INTERDIT PAS DE DEMANDER L'EXEQUATUR PARTIEL D'UNE DECISION ET N'EXIGE PAS QUE LES DECISIONS PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE LE SOIENT SOUS FORME DE GROSSE ;
QU'AINSI, LE TRIBUNAL A PU ACCORDER L'EXEQUATUR DE L'ARRET DU 22 JUIN 1981, QUI LUI ETAIT SEUL DEMANDE, BIEN QUE CETTE DECISION COMPLETAT CELLE DU 12 JANVIER 1981, DES LORS QU'IL CONSTATAIT QU'AVAIENT ETE PRODUITES DEVANT LUI TOUTES LES DECISIONS INTERVENUES DANS LA PROCEDURE, CE QUI INCLUT L'ARRET DU 12 JANVIER ET IMPLIQUE QUE LE JUGE DE L'EXEQUATUR A ETE EN MESURE D'EN APPRECIER LA REGULARITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JUIN 1983 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE ;