La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1985 | FRANCE | N°84-60857;84-60858;84-60859

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 84-60857 et suivants


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, COMMUNS AUX POURVOIS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 133-2, L. 133-2, L. 412-4 ET L. 433-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE PATRICK Z..., PHILIPPE A... ET ROBERT Y... REPROCHENT AU JUGEMENT ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN ANNULATION DES DESIGNATIONS, LE 2 AOUT 1984, PAR LE SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DE MIKO SOCIETE ANONYME, DE DENISE X... COMME DELEGUE SYNDICAL AU SEIN DES DEPOTS DE LA SOCIETE MIKO ET DE LILIANE B... EN QUALITE DE REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ETABLISSEMENT DESDITS DEPOTS, ALORS, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE E

ST EN CONTRADICTION AVEC LES JUGEMENTS RENDUS L...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, COMMUNS AUX POURVOIS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 133-2, L. 133-2, L. 412-4 ET L. 433-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE PATRICK Z..., PHILIPPE A... ET ROBERT Y... REPROCHENT AU JUGEMENT ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN ANNULATION DES DESIGNATIONS, LE 2 AOUT 1984, PAR LE SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DE MIKO SOCIETE ANONYME, DE DENISE X... COMME DELEGUE SYNDICAL AU SEIN DES DEPOTS DE LA SOCIETE MIKO ET DE LILIANE B... EN QUALITE DE REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ETABLISSEMENT DESDITS DEPOTS, ALORS, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EST EN CONTRADICTION AVEC LES JUGEMENTS RENDUS LES 21 NOVEMBRE 1983, 8 FEVRIER 1984 ET 28 JUILLET 1984 PAR LE MEME TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI A ANNULE, POUR DEFAUT DE REPRESENTATIVITE DU SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DE MIKO, SOCIETE ANONYME, LES DESIGNATIONS FAITES "AU SEIN DU PERSONNEL DE LA SOCIETE" ET QUE LE JUGEMENT DU 28 JUILLET 1984 A ETE RENDU SUR LES MEMES ELEMENTS QUE CEUX AYANT DONNE LIEU A LA DECISION ATTAQUEE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE CES DEPOTS NE CONSTITUENT QU'UNE PARTIE DE LA SOCIETE MIKO ET QU'IL Y AVAIT DONC LIEU, POUR APPRECIER LA REPRESENTATIVITE DU SYNDICAT SUSNOMME, DE COMPARER LE NOMBRE DE SES ADHERENTS AVEC LE NOMBRE TOTAL DES SALARIES DE LA SOCIETE, ET ALORS, ENFIN, QUE L'INDEPENDANCE DU SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DE MIKO SOCIETE ANONYME A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR NE PEUT ETRE ETABLIE COMPTE TENU DE SON ANCIENNETE REMONTANT SEULEMENT A 14 MOIS ET QUE CETTE ANCIENNETE EST TROP RECENTE ET NE PROUVE PAS UNE "EXPERIENCE REELLE PRATIQUE SYNDICALE" ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA CONTRARIETE DE JUGEMENT NE PEUT ETRE INVOQUEE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 617 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LORSQUE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A ETE EN VAIN OPPOSEE DEVANT LE JUGE DU FOND ;

QUE TEL N'ETANT PAS LE CAS EN LA CAUSE, LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT RELEVE EXACTEMENT QUE LA REPRESENTATIVITE DU SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DE MIKO SOCIETE ANONYME, QUI N'EST AFFILITE A AUCUNE ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE SUR LE PLAN NATIONAL, DOIT, POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX DANS L'ETABLISSEMENT DES DEPOTS DE L'ENTREPRISE ET POUR CELLE DES REPRESENTANTS SYNDICAUX AU COMITE D'ETABLISSEMENT DESDITS DEPOTS, ETRE APPRECIEE DANS LE CADRE DE CET ETABLISSEMENT ;

ATTENDU, EN OUTRE, QUE LE JUGE DU FOND A RETENU QUE SI LES COTISATIONS VERSEES PAR LES ADHERENTS AU SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DE MIKO SOCIETE ANONYME N'ETAIENT PAS TRES ELEVEES, SES EFFECTIFS ET LES RESULTATS QU'IL AVAIT OBTENUS AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES DANS L'ETABLISSEMENT DES DEPOTS DEMONTRAIENT UNE REELLE AUDIENCE AUPRES DES SALARIES ET QU'IL Y AVAIT FAIT PREUVE D'ACTIVITE SYNDICALE ;

ATTENDU, ENFIN, QU'IL N'Y A PAS ETE SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QUE LEDIT SYNDICAT N'ETAIT PAS INDEPENDANT A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR ;

QUE LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;

QU'EN L'ETAT DE CES ELEMENTS, LE JUGEMENT ATTAQUE SE TROUVE A CET EGARD LEGALEMENT JUSTIFIE ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 SEPTEMBRE 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-DIZIER ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60857;84-60858;84-60859
Date de la décision : 12/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CASSATION - Contrariété de décisions - Conditions - Décision ayant l'autorité de la chose jugée - Nécessité.

La contrariété de jugements ne peut être invoquée, en application de l'article 617 du nouveau code de procédure civile, que lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a été en vain opposée devant le juge du fond.

2) SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Représentativité sur le plan national - Syndicat affilié à une organisation ne bénéficiant pas de la présomption de représentativité de l'article L - du Code du travail - Désignation d'un délégué syndical - Entreprise divisée en établissements distincts - Appréciation dans le cadre de l'établissement.

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Représentant syndical au comité d'établissement - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation dans le cadre de l'établissement - * REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Entreprise divisée en établissements distincts - Appréciation dans le cadre de l'établissement.

La représentativité d'un syndicat, qui n'est affilié à aucune organisation syndicale représentative sur le plan national, doit, pour la désignation des délégués syndicaux dans l'établissement d'une entreprise et pour celle des représentants syndicaux, au comité d'établissement, être appréciée dans le cadre de cet établissement.

3) SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Délégué syndical - Désignation.

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères.

Justifie légalement sa décision, le juge du fond, qui, pour déclarer représentatif un syndicat a retenu que si les cotisations versées par les adhérents du syndicat n'étaient pas très élevées, ses effectifs et les résultats obtenus aux élections professionnelles dans l'établissement démontraient une réelle audience auprès des salariés et qu'il y avait fait preuve d'activité syndicale.


Références :

(1)
(2)
Code du travail L412-4
Nouveau code de procédure civile 617

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Dizier, 05 septembre 1984

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre civile 2, 1965-05-28 Bulletin 1965 II N° 454 (2) p. 317 (Rejet). (1). Cour de cassation, chambre civile 2, 1968-05-03 Bulletin 1968 II N° 119 p. 85 (Rejet). (2). Cour de cassation, chambre sociale, 1972-03-09 Bulletin 1972 V N° 205 p. 188 (Cassation). (2). Cour de cassation, chambre sociale, 1981-03-19 Bulletin 1981 V N° 242 p. 181 (Cassation). (2). Cour de cassation, chambre sociale, 1984-12-17 Bulletin 1984 V N° 497 p. 369 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 1985, pourvoi n°84-60857;84-60858;84-60859, Bull. civ. 1985 V N. 92 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N. 92 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60857
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award