STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GERARD,
- Y... JEAN-PIERRE, CIVILEMENT RESPONSABLE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1983 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... ET Z... DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE A... ET DE CONTRAVENTIONS CONNEXES AU CODE DE LA ROUTE, S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE DIVERSES CONDAMNATIONS AU PROFIT DE A... ET DE LA SOCIETE CFTA ET A LA CHARGE SOLIDAIRE DE Z... ET DES DEMANDEURS ;
" SANS PRONONCER COMME L'AVAIENT FAIT LES PREMIERS JUGES UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE X... ET Z... DANS LES RAPPORTS RECIPROQUES DE CEUX-CI ;
" ALORS QU'IL RESULTE DE CETTE CARENCE UNE OMISSION DE STATUER DE TELLE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE CAMION DE Y... CONDUIT PAR LE PREPOSE DE CELUI-CI, X..., QUI DEPASSAIT UN AUTRE CAMION CONDUIT PAR A..., EST ENTRE EN COLLISION, A UNE INTERSECTION, AVEC UNE VOITURE MATRA BAGHEERA, CONDUITE PAR Z..., APPARTENANT A B..., QUI VENANT D'UNE ROUTE SITUEE SUR LA GAUCHE PAR RAPPORT AU SENS DE MARCHE DES DEUX POIDS LOURDS S'APPRETAIT A PRENDRE SUR SA DROITE LA DIRECTION OPPOSEE ;
QUE LE VEHICULE CONDUIT PAR X... A ALORS HEURTE L'AUTRE CAMION QUI S'EST TROUVE PROJETE CONTRE UN ARBRE ET DONT LE CONDUCTEUR A... A SUBI UNE INCAPACITE DE TRAVAIL DE PLUS DE 3 MOIS ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE Z... ET X... COUPABLES DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE A..., ET APRES AVOIR PRONONCE DIVERSES CONDAMNATIONS AU PROFIT DE CE DERNIER, A LA CHARGE SOLIDAIRE DE Z... ET DES DEMANDEURS AU POURVOI, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, CONTRAIREMENT AU TRIBUNAL, NE S'EST PAS PRONONCEE SUR UN PARTAGE DE RESPONSABILITE DANS LES RAPPORTS RECIPROQUES DES COPREVENUS ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, LOIN D'ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, UN PARTAGE DE RESPONSABILITE AFFECTANT LES SEULS RAPPORTS DES COAUTEURS D'UN DOMMAGE ECHAPPE A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION REPRESSIVE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384 DU CODE CIVIL, 485 ET 509 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE B... N'ETAIT PAS CIVILEMENT RESPONSABLE DE Z... ;
" AU MOTIF QU'IL NE SERAIT PAS DEMONTRE QUE B... ETAIT LE COMMETTANT DE Z... AU MOMENT DE L'ACCIDENT ;
" ALORS QUE L'APPEL DE B... N'AVAIT PAS PORTE SUR LA QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE CELUI-CI, DE TELLE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE N'EST PAS RESTE DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DES PARTIES, A MECONNU L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, NE SAURAIENT SE PRONONCER AU-DELA DES LIMITES DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT SAISIS PAR LES PARTIES ;
ATTENDU QUE A... ET LA C. F. T. A., DEBOUTES DE LEUR DEMANDES DIRIGEES CONTRE B... EN TANT QUE CIVILEMENT RESPONSABLE DE Z..., NE SE SONT PAS POURVUS ;
QUE L'ARRET EST AINSI DEVENU DEFINITIF DANS LES RAPPORTS DESDITES PARTIES ;
QUE LES DEMANDEURS TENUS A REPARER INTEGRALEMENT LE PREJUDICE CAUSE A A... ET A LA C. F. T. A. SONT SANS QUALITE POUR CRITIQUER A CET EGARD LA MISE HORS DE CAUSE DE B... ;
ATTENDU CEPENDANT QUE B... AYANT LUI-MEME AGI CONTRE X... ET Y... POUR OBTENIR L'INDEMNISATION DES DEGATS OCCASIONNES A SA VOITURE, A LA SUITE DE LA CONTRAVENTION D'EXCES DE VITESSE DONT X... AVAIT ETE DECLARE COUPABLE, LE TRIBUNAL NE LUI AVAIT ACCORDE QUE PARTIELLEMENT SATISFACTION EN RAISON DE LA FAUTE COMMISE PAR SON PREPOSE Z... ;
QUE POUR INFIRMER CETTE DECISION ET CONDAMNER X... ET Y... A REPARER INTEGRALEMENT LEDIT DOMMAGE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QUE B... ETAIT LE COMMETTANT DE Z... AU MOMENT DE L'ACCIDENT ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR Z... ET B... NE CONTESTAIENT PAS LE LIEN DE PREPOSITION EXISTANT ENTRE EUX ET SE BORNAIENT A SOUTENIR QUE Z... N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TERMES DU LITIGE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1983, MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMANDE DE B... ;
ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.