SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 415, L. 489, L. 490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE MME X..., MEMBRE DU PERSONNEL CIVIL DU MINISTERE DE LA DEFENSE, A ETE VICTIME, LE 6 FEVRIER 1979 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL QUI A ENTRAINE UNE FRACTURE DE LA QUATRIEME VERTEBRE LOMBAIRE, AVEC UN TASSEMENT DU PLATEAU SUPERIEUR ;
QUE LA DATE DE CONSOLIDATION A ETE FIXEE AU 6 MARS 1981 ET QU'UNE INCAPACITE PERMANENTE, AU TAUX DE 18 LUI A ETE RECONNUE ;
QUE, POSTERIEUREMENT A LA CONSOLIDATION, L'INTERESSE A SOLLICITE LA PRISE EN CHARGE, AU TITRE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL, DE DIVERS SOINS NECESSITES PAR SON ETAT ;
QUE LE MINISTERE DE LA DEFENSE, AU VU D'UNE EXPERTISE TECHNIQUE QUI RATTACHAIT LES TROUBLES AUX SEQUELLES D'UN AUTRE ACCIDENT DU 1ER AVRIL 1975, DE CARACTERE NON PROFESSIONNEL, A REJETE SA REQUETE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ORDONNE LA PRISE EN CHARGE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LA VICTIME, JUSTIFIANT, DEPUIS LE 6 FEVRIER 1979, DE SOINS CONTINUS, BENEFICIAIT TOUJOURS DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE ET QU'IL APPARTENAIT DONC A L'EMPLOYEUR D'APPORTER LA PREUVE QUE LE TRAVAIL ETAIT COMPLETEMENT ETRANGER AUX TROUBLES INVOQUES ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL AYANT RETENU LA DATE DU 6 MARS 1981 COMME ETANT CELLE DE LA CONSOLIDATION, IL EN RESULTAIT QU'A PARTIR DE CETTE DATE LA SITUATION DE MME X... NE RELEVANT PLUS QUE DES PROCEDURES DE RECHUTE OU DE REVISION, ELLE NE BENEFICIAIT PAS DE LA PRESOMPTION LEGALE D'IMPUTABILITE ;
QU'ELLE A AINSI VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 AVRIL 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;