SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE L'APPLICATION DE CE DECRET EST SUBORDONNEE A L'EXISTENCE D'UN BAIL ;
ATTENDU QUE POUR DENIER LE BENEFICE DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX A LA SOCIETE RESTAURANT PHARAMOND, OCCUPANTE D'UNE CAVE SITUEE DANS UN IMMEUBLE CONTIGU A CELUI DANS LEQUEL ELLE EXERCE SON ACTIVITE ET APPARTENANT AUX EPOUX Y..., L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 20 JANVIER 1983), APRES AVOIR RETENU QUE CETTE SOCIETE POSSEDAIT UN TITRE LOCATIF OPPOSABLE AUX EPOUX Y..., X... QUE LADITE SOCIETE N'A PU PRODUIRE UN BAIL ECRIT ET QUE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE POUVAIT DONC RECEVOIR APPLICATION ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 N'EST PAS SUBORDONNEE A L'EXISTENCE D'UN BAIL ECRIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE JUGE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;
ATTENDU QUE POUR CONFORTER SA DECISION, L'ARRET RETIENT QUE, MEME SI LES LOCAUX SONT ACCESSOIRES A L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE, LE REFUS DE RENOUVELLEMENT SANS OFFRE D'INDEMNITE D'EVICTION NE PEUT UTILEMENT ETRE COMBATTU, EN CAS DE PLURALITE DE PROPRIETAIRES, QUE SI LESDITS LOCAUX ONT ETE LOUES AU VU ET AU SU DU BAILLEUR EN VUE DE L'UTILISATION CONJOINTE, CE QUI, PRECISEMENT, N'A PU ETRE PROUVE EN L'ESPECE ;
QU'EN RELEVANT D'OFFICE CE MOYEN SANS INVITER LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI INCIDENT : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 20 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;