SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL ET LE PREMIER MOYEN DU POURVOI INCIDENT, REUNIS : ATTENDU QUE LA SOCIETE PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED (PRUDENTIAL) ET LA SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT ET DE GESTION (SEQUANA), PROPRIETAIRES SUCCESSIFS DE DIVERS LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DONNES A BAIL A LA COMPAGNIE HONEYWELL BULL, LE 20 MARS 1970 ET LE 25 MARS 1971, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 5 NOVEMBRE 1982) D'AVOIR, ENSUITE D'UN JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 1978, CONFIRME PAR UN ARRET DU 28 FEVRIER 1980 AYANT REVISE LE LOYER DE CHAQUE BAIL PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 28 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, RETENU, POUR FIXER LE MONTANT DES LOYERS PERCUS EN TROP PAR LES SOCIETES BAILLERESSES, QUE LES LOYERS EXIGIBLES APRES LA REVISION DEVAIENT ETRE CALCULES EN APPLIQUANT AU MONTANT DE CHAQUE LOYER REVISE LE TAUX DE VARIATION DE L'INDICE CONSTATE DEPUIS LE JOUR OU LA REVISION AVAIT PRIS EFFET, ALORS, SELON LA SOCIETE PRUDENTIAL, "QUE D'UNE PART PAR LA DECISION CONFIRMEE DU 17 NOVEMBRE 1978, LES JUGES DU FOND N'ONT STATUE QUE SUR LA QUESTION QUI LEUR ETAIT POSEE, A SAVOIR LE MONTANT DU LOYER AU JOUR DE LA DEMANDE EN REVISION ;
QUE SEULS ILS AVAIENT POURTANT COMPETENCE POUR PROCEDER A UNE ADAPTATION DE LA CLAUSE D'ECHELLE MOBILE ;
QUE N'AYANT ETE SAISIE D'AUCUNE DEMANDE DE LA LOCATAIRE A CE SUJET, IL S'ENSUIT QU'ILS ONT STATUE EN TENANT COMPTE DES TERMES DU BAIL QUI, N'ETANT PAS MODIFIE, DEVAIT S'APPLIQUER PUREMENT ET SIMPLEMENT ;
QU'EN PROCEDANT A SON TOUR A UNE ADAPTATION DE LA CLAUSE, LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LE JUGEMENT CONFIRME DU 17 NOVEMBRE 1978 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN NE REPONDANT PAS AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE LA SOCIETE PRUDENTIAL ARTICULANT A CET EGARD UN VERITABLE MOYEN QUI, S'IL AVAIT ETE ACCUEILLI AURAIT ETE DE NATURE A MODIFIER LA SOLUTION DU LITIGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ET ALORS, SELON LA SOCIETE SEQUANA QUE, LE BAIL PRINCIPAL DU 20 MARS 1970, AYANT PRIS POUR INDICE DE REFERENCE CELUI DU PREMIER TRIMESTRE 1969 ET AYANT PRECISE QUE "LA PREMIERE REVISION SERA AINSI BASEE SUR L'INDICE DU DEUXIEME TRIMESTRE DE L'ANNEE 1970 PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE DE L'ANNEE 1969 ET AINSI DE SUITE" ET LE BAIL SECONDAIRE DU 25 MARS 1971, AYANT PRIS LES MEMES INDICES DE REFERENCE ET INDIQUE QUE "LA PREMIERE REVISION SERA AINSI BASEE SUR L'INDICE DU QUATRIEME TRIMESTRE DE L'ANNEE 1969 ET AINSI DE SUITE", ET LESDITS BAUX AYANT AINSI DELIBEREMENT PRIS COMME POINT DE REFERENCE UNE VALEUR LOCATIVE FIXEE A UNE DATE ANTERIEURE A PLUSIEURS MOIS (ET MEME DE PLUS D'UNE ANNEE POUR LE SECOND) A LEUR ENTREE EN VIGUEUR, SE CONTREDIT DANS SES EXPLICATIONS ET MECONNAIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'ARRET ATTAQUE QUI ENONCE QUE "L'ADAPTATION" DU JEU DE L'ECHELLE MOBILE DOIT SE FAIRE EN RESPECTANT LES TERMES ET L'ESPRIT DU BAIL QUI AVAIT EXPRESSEMENT INDIQUE QUE CE LOYER DE BASE ETAIT FIXE EN VALEUR LOCATIVE EN FONCTION DE L'INDICE MOYEN DU PREMIER TRIMESTRE 1969", ET CONSIDERE EN DEFINITIVE, A LA SUITE DE LA REVISION DES LOYERS, QUE, "LES INDICES DE BASE A RETENIR SONT CEUX QUI ETAIENT EN VIGUEUR AU JOUR DE LA FIXATION DE LA NOUVELLE VALEUR LOCATIVE ;
MAIS ATTENDU QUE, S'IL N'EN EST AUTREMENT DECIDE PAR LE JUGE, L'INDICE DE BASE A RETENIR POUR L'APPLICATION DE LA CLAUSE D'ECHELLE MOBILE PREVUE AU BAIL EST, AU CAS DE REVISION DU LOYER FAITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 28 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, L'INDICE PUBLIE A LA DATE DE LA DEMANDE EN REVISION ;
QUE DES LORS, C'EST SANS VIOLER L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, NI SE CONTREDIRE, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE SA DECISION RENDAIT INOPERANTE, A EXACTEMENT RETENU QUE LES INDICES DE BASE A PRENDRE EN CONSIDERATION ETAIENT CEUX DU COUT DE LA CONSTRUCTION ETABLI PAR L'ACADEMIE D'ARCHITECTURE, EN VIGUEUR AU JOUR DE LA FIXATION DE LA NOUVELLE VALEUR LOCATIVE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI INCIDENT : ATTENDU QUE LA SOCIETE SEQUANA FAIT AUSSI GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LES INTERETS AU TAUX LEGAL SERAIENT DUS A COMPTER DU 15 JUILLET 1974 POUR LES TROP PERCUS DE LOYERS ECHUS AVANT CETTE DATE ET A COMPTER DE CHAQUE VERSEMENT EXCEDENTAIRE POUR LES ECHEANCES POSTERIEURES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'ARRET ATTAQUE QUI A FIXE A LA DATE DE LA DEMANDE EN JUSTICE LE POINT DE DEPART DES INTERETS AU TAUX LEGAL POUR LES TROP PERCUS DE LOYERS ECHUS ANTERIEUREMENT A CETTE DEMANDE, ET A COMPTER DE CHAQUE VERSEMENT DE LOYER EXCEDENTAIRE POUR LES ECHEANCES POSTERIEURES, SANS S'EXPLIQUER SUR LE MOYEN DES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA SOCIETE SEQUANA FAISANT PERTINEMMENT VALOIR QUE LES EFFETS DE LA DECISION JUDICIAIRE, AYANT REVISE LES LOYERS, N'ONT PORTE SUR LA LIQUIDATION DES TROP PERCUS SUSCEPTIBLES D'EN RESULTER, QUE LA DECISION QUI A PROCEDE A CETTE LIQUIDATION ET QUI A CREE LE DROIT A REPETITION ETAIT LE JUGEMENT DU 25 JUIN 1981, ET QUE, COMME CE JUGEMENT N'A PAS ETE ASSORTI DE L'EXECUTION PROVISOIRE, C'ETAIT EN DEFINITIVE A COMPTER SEULEMENT DE L'ARRET ACTUELLEMENT ATTAQUE QUE POUVAIENT PARTIR LES INTERETS LEGAUX" ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 1153 ET 1378 DU CODE CIVIL QUE CELUI QUI EST CONDAMNE A RESTITUER UNE SOMME INDUMENT PERCUE DOIT LES INTERETS DU JOUR DE LA DEMANDE S'IL ETAIT DE BONNE FOI ET DU JOUR DU PAIEMENT S'IL N'ETAIT PAS DE BONNE FOI ;
QUE DES LORS, L'ARRET, QUI CONSTATE QUE LA DEMANDE EN JUSTICE VALANT SOMMATION DE RESTITUER A ETE FAITE LE 15 JUILLET 1974, N'AVAIT PAS A REPONDRE PLUS AMPLEMENT AUX CONCLUSIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI PRINCIPAL ET LE POURVOI INCIDENT.