SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA SARTHE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, EN VIOLATION DES ARTICLES 899, 900, 901 ET 1163 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ADMIS LA RECEVABILITE DE L'APPEL FORME PAR DECLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PAR M. G. A L'ENCONTRE D'UN JUGEMENT DE DECLARATION D'ABANDON, ALORS QUE CET APPEL NE POUVAIT, SELON LE MOYEN, ETRE FORME QUE PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL, PAR MINISTERE D'AVOUE ;
MAIS ATTENDU QUE LA PROCEDURE AUX FINS DE DECLARATION D'ABANDON EST UNE PROCEDURE SANS REPRESENTATION OBLIGATOIRE ;
QU'IL S'ENSUIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 932 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE L'APPEL DOIT ETRE FORME PAR UNE DECLARATION QUE LA PARTIE OU TOUT MANDATAIRE FAIT OU ADRESSE, PAR LETTRE RECOMMANDEE, AU SECRETARIAT DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LE JUGEMENT ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE ROMUALD ET MAGALI T. SONT NES LE 10 AOUT 1975 DE M. JEAN-CLAUDE A. ET DE MME LUCIENNE T., DEVENUE EPOUSE G. ;
QU'ILS ONT ETE CONFIES PAR ORDONNANCE DU JUGE DES ENFANTS DU 20 MARS 1976 A LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE LA SARTHE ;
QUE, LE 5 MARS 1981 L'ADMINISTRATION A SAISI LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'UNE REQUETE EN DECLARATION D'ABANDON ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A REJETE CETTE REQUETE ;
ATTENDU, QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA REQUETE EN DECLARATION D'ABANDON AU MOTIF QUE MME G. AVAIT SIGNE UN REFUS D'ABANDON LE 6 DECEMBRE 1980 ET AVAIT EXPRIME SA VOLONTE DE REPRENDRE SES ENFANTS, ALORS QUE, D'UNE PART, SELON LE MOYEN, CES ACTES NE CONSTITUENT PAS DES MARQUES D'AFFECTION POUVANT ETRE PRISES EN CONSIDERATION A L'OCCASION D'UNE PROCEDURE EN DECLARATION D'ABANDON ;
ALORS QUE, DE DEUXIEME PART, EN RETENANT QUE, SELON LES DECLARATIONS DE LA NOURRICE, MME G. VENAIT, DE TEMPS EN TEMPS, RENDRE VISITE A SES ENFANTS ET LEUR ECRIVAIT, SANS RECHERCHER SI CES FAITS S'ETAIENT PRODUITS PENDANT L'ANNEE PRECEDANT LE DEPOT DE LA REQUETE EN DECLARATION D'ABANDON, L'ARRET SERAIT ENTACHE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL ;
ET, ALORS QUE, ENFIN, LE SEUL FAIT QUE MME G. AIT RENDU VISITE A SES ENFANTS LE 31 JANVIER 1981, NE SAURAIT, A LUI SEUL, ETRE CONSIDERE COMME SUFFISANT POUR ASSURER LE MAINTIEN DE LIENS AFFECTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE SI LE FAIT DE REFUSER DE SIGNER UN ACTE D'ABANDON ET DE RECLAMER LA RESTITUTION D'UN ENFANT NE PEUT ETRE CONSIDERE EN LUI MEME COMME UN COMPORTEMENT DE NATURE A MAINTENIR LA PERMANENCE DE LIENS AFFECTIFS, LA COUR D'APPEL RELEVE, D'UNE PART, QU'IL EST ETABLI QUE MME G. EST ALLEE VOIR SES ENFANTS PENDANT LA PERIODE D'UN AN AYANT PRECEDE LA REQUETE EN DECLARATION D'ABANDON, D'AUTRE PART QUE, SELON LES PROPRES DECLARATIONS DE LA NOURRICE, ELLE VENAIT DE TEMPS EN TEMPS LEUR RENDRE VISITE ET LEUR APPORTER DES VETEMENTS ET QU'ELLE ECRIVAIT POUR AVOIR DE LEURS NOUVELLES, SANS QU'IL SOIT CEPENDANT POSSIBLE, PAR LE FAIT DE LA NOURRICE QUI N'A PAS NOTE LES DATES DES VISITES AUXQUELLES ELLE FAIT ALLUSION NI CONSERVE LES CORRESPONDANCES, DE PRECISER LA DATE EXACTE DE CELLES-CI ;
QUE, CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS DE FAIT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU DEDUIRE QUE MME G. AVAIT ENTRETENU AVEC SES ENFANTS LES RELATIONS NECESSAIRES AU MAINTIEN DE LIENS AFFECTIFS ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.