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12/02/1985 | FRANCE | N°82-42983

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 82-42983


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES L. 122-8, L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ET L. 283 ET L. 289 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE M. X..., SALARIE DE LA REGIE NATIONALE RENAULT A, POUR JUSTIFIER UNE ABSENCE, PRODUIT UN CERTIFICAT MEDICAL D'ARRET DE TRAVAIL, DONT IL AVAIT ANTIDATE LA DELIVRANCE ;

ATTENDU QUE TOUT EN CONSTATANT LA MATERIALITE DE CES FAITS, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA FAUTE COMMISE N'ETAIT PAS D'UNE GRAVITE TELLE QU'ELLE FUT DE NATURE A PRIVER LE SALARIE LICENCIE A LA SUITE DE SES AGISSEMENTS DU BENEFICE DES INDEMNITES DE RU

PTURE, LA FALSIFICATION RELEVEE ETANT DEMEUREE SANS EFFET S...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES L. 122-8, L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ET L. 283 ET L. 289 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE M. X..., SALARIE DE LA REGIE NATIONALE RENAULT A, POUR JUSTIFIER UNE ABSENCE, PRODUIT UN CERTIFICAT MEDICAL D'ARRET DE TRAVAIL, DONT IL AVAIT ANTIDATE LA DELIVRANCE ;

ATTENDU QUE TOUT EN CONSTATANT LA MATERIALITE DE CES FAITS, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA FAUTE COMMISE N'ETAIT PAS D'UNE GRAVITE TELLE QU'ELLE FUT DE NATURE A PRIVER LE SALARIE LICENCIE A LA SUITE DE SES AGISSEMENTS DU BENEFICE DES INDEMNITES DE RUPTURE, LA FALSIFICATION RELEVEE ETANT DEMEUREE SANS EFFET SUR LE NOMBRE DE JOURS D'ABSENCE ET DONC D'INDEMNISATION ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, D'UNE PART, UNE FALSIFICATION DESTINEE A TROMPER L'EMPLOYEUR ET LES ORGANISMES SOCIAUX EST GRAVE EN ELLE-MEME ET, D'AUTRE PART, QUE LADITE FALSIFICATION DEVAIT AVOIR POUR EFFET D'AVANCER D'UN JOUR LA DATE DE CONSTATATION DE L'INCAPACITE ET DE FAIRE BENEFICIER UN JOUR PLUS TOT LE SALARIE DES INDEMNITES JOURNALIERES D'ASSURANCE MALADIE, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42983
Date de la décision : 12/02/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Maladie - Arrêt de travail - Envoi d'un certificat médical antidaté.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Maladie du salarié - Envoi d'un certificat médical antidaté.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Maladie - Arrêt de travail - Envoi d'un certificat médical antidaté.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Maladie du salarié - Envoi d'un certificat médical antidaté.

Commet une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement le salarié qui produit, pour justifier son absence, un certificat médical d'arrêt de travail dont il avait antidaté la délivrance.


Références :

Code de la sécurité sociale L283, L289
Code du travail L122-8, L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, chambre sociale 5, 29 avril 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 1985, pourvoi n°82-42983, Bull. civ. 1985 V N. 94 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N. 94 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Thérouanne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.42983
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