STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 7 JUILLET 1983, QUI A DECLARE AMNISTIES LES FAITS CONTRAVENTIONNELS DE PRATIQUE DE TARIFS AERIENS NON HOMOLOGUES IMPUTES A X... RENE ET QUI A MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE WAGONS-LITS-TOURISME POURSUIVIE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LE MEMOIRE DU PROCUREUR GENERAL ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981 ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 22 MAI 1981, LORS DU CONTROLE AU DEPART DE L'AEROPORT CHARLES-DE-GAULLE A ROISSY D'UN AVION APPARTENANT A LA COMPAGNIE " BRITISH-AIRWAYS ", IL A ETE CONSTATE QUE SIX DES PASSAGERS ETAIENT EN POSSESSION DE BILLETS DE LADITE COMPAGNIE MENTIONNANT UN PRIX HOMOLOGUE MAIS SUPERIEUR A CELUI REELLEMENT ACQUITTE PAR CES VOYAGEURS, ALORS QUE CES TITRES DE TRANSPORT AVAIENT ETE VENDUS AUX INTERESSES A PARIS PAR X... RENE, RESPONSABLE DE L'AGENCE DE VOYAGES " SOCIETE DES WAGONS-LITS TOURISME " ;
QUE PROCES-VERBAL AYANT ETE DRESSE, X... RENE ET Y... ANDREW, CE DERNIER PRIS EN SA QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL POUR LA FRANCE DE LA " BRITISH AIRWAYS " ONT ETE CITES DIRECTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS SOUS LA PREVENTION D'AVOIR A PARIS, LE 22 MAI 1981, PRATIQUE LORS D'UN TRANSPORT AERIEN DES TARIFS NON HOMOLOGUES, CONTRAVENTION DE 5E CLASSE PREVUE ET PUNIE PAR LES ARTICLES R. 330-15 ALINEAS 1 ET 2 ET L. 330-3 ALINEAS 2 ET 3 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE ;
QUE LES SOCIETES BRITISH AIRWAYS ET WAGONS-LITS TOURISME ONT ETE ATTRAITES EGALEMENT DEVANT LA JURIDICTION PENALE COMME CIVILEMENT RESPONSABLES DE LEURS PREPOSES RESPECTIFS ;
ATTENDU QUE SUR LES APPELS FORMES PAR X... ET PAR LA SOCIETE WAGONS-LITS TOURISME DE LA DECISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE POLICE QUI AVAIT RETENU LA RESPONSABILITE CIVILE DES DEUX SOCIETES DONT LES PREVENUS ETAIENT LES PREPOSES, L'ARRET ATTAQUE, POUR INFIRMER LA DECISION DU PREMIER JUGE ENONCE " QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER, CONTRAVENTIONS DE POLICE LORSQU'ELLES ONT ETE COMMISES ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981 ;
QU'IL EST CONSTANT QUE LES BILLETS LITIGIEUX ONT ETE VENDUS NON LE 22 MAI MAIS LE 8 MAI 1981 PAR L'UNE DES AGENCES DE LA SOCIETE DES WAGONS-LITS TOURISME, LES DATES D'UTILISATION PREVUES ETANT CELLES DES 22 MAI, 4 ET 5 JUIN 1981 ;
QUE C'EST A LA DATE DE LA VENTE DES BILLETS QUE LES CONTRAVENTIONS IMPUTEES A X... DOIVENT ETRE APPRECIEES ;
QUE CES INFRACTIONS D'AILLEURS CONTESTEES PAR L'INTERESSE NE POURRAIENT SI ELLES ETAIENT DECLAREES ETABLIES QU'ETRE CONSIDEREES COMME DES INFRACTIONS INSTANTANEES OU DES INFRACTIONS CONTINUES PERMANENTES DONT LES EFFETS SE PROLONGENT PAR LA SEULE FORCE DES CHOSES ;
QUE DANS UN CAS COMME DANS L'AUTRE, ELLES BENEFICIENT DE L'AMNISTIE DES LORS QUE LES FAITS ORIGINELS ONT ETE COMMIS AVANT LE 22 MAI 1981 " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DES ARTICLES R. 330-15 ET L. 330-3 DE CODE DE L'AVIATION CIVILE, LA CONTRAVENTION DONT SE REND COUPABLE TOUTE PERSONNE QUI PRATIQUE DES TARIFS AERIENS DIFFERENTS DE CEUX HOMOLOGUES EST UNE INFRACTION INSTANTANEE QUI SE TROUVE CONSOMMEE AU MOMENT MEME OU EST PERCU DE L'USAGER LE PRIX DU BILLET AERIEN LITIGIEUX, ET NON AUX JOURS DE LA REMISE DUDIT BILLET OU DU VOYAGE QUI EN EST L'OBJET, SI CEUX-CI SONT POSTERIEURS A LA DATE DE VENTE DU TITRE DE TRANSPORT ;
QUE DES LORS LE MOYEN PROPOSE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, EN SON AUDIENCE PUBLIQUE, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.