STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... ARNOLD,
- Y... ALBERT,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 12E CHAMBRE, EN DATE DU 14 MARS 1983, QUI LES A CONDAMNES, LE PREMIER, POUR COMPLICITE DE DEMARCHAGE ILLICITE, A 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 25 000 FRANCS D'AMENDE, LE SECOND, POUR DEMARCHAGE SANS CARTE D'EMPLOI, A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, ET TOUS DEUX A DES DOMMAGES ET INTERETS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
1° SUR LE POURVOI DE ARNOLD X... :
SUR LES TROIS PREMIERS MOYENS DE CASSATION PROPOSES ET PRIS, LE PREMIER DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 5 ET 10 DE LA LOI N° 72-6 DU 3 JANVIER 1972, DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR, SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, ET EN TOUT CAS DEPUIS TEMPS NON PRESCRIT, AVEC CONNAISSANCE AIDE ET ASSISTE HERBERT Z... ET PIERRE A... DANS LES FAITS QUI ONT PREPARE, FACILITE ET CONSOMME LE DELIT DE DEMARCHAGE ILLICITE ET DE S'ETRE AINSI RENDU LEUR COMPLICE DANS CE DELIT, RETENANT AINSI L'EXISTENCE D'UN FAIT PRINCIPAL A LA CHARGE DE MESSIEURS Z... ET A... ;
" AUX MOTIFS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU DECRET N° 67-78 DU 27 JANVIER 1967, PRIS EN APPLICATION DE LA LOI N° 66-1108 DU 28 DECEMBRE 1966, SONT SOUMISES A L'AUTORISATION PREALABLE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES L'EMISSION, L'EXPOSITION, LA MISE EN VENTE ET L'INTRODUCTION SUR LE MARCHE EN FRANCE DE TITRES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, NOTAMMENT DE SOCIETES ETRANGERES ;
QUE L'ARTICLE 5 DE LA LOI N° 72-6 DU 3 JANVIER 1972 INTERDIT NOTAMMENT LE DEMARCHAGE EN VUE D'OPERATIONS SUR DES VALEURS MOBILIERES ETRANGERES LORSQUE LEUR EMISSION OU LEUR VENTE EN FRANCE SONT SOUMISES A UNE AUTORISATION PREALABLE ET QUE CELLE-CI N'A PAS ETE ACCORDEE ;
QUE L'ARTICLE 3 DE CETTE LOI COMPORTE DES PERSONNES MORALES AU NOMBRE DE CEUX QUI PEUVENT RECOURIR AU DEMARCHAGE, QU'IL EST BIEN CERTAIN, DES LORS, QUE LA RESPONSABILITE PENALE NE PEUT SE LIMITER AUX COURTIERS, MAIS QUE LES DIRIGEANTS DE CES ENTREPRISES PEUVENT ETRE RETENUS DANS LES LIENS DE LA PREVENTION COMME COAUTEURS LORSQU'ILS SE LIVRENT, PAR PERSONNES INTERPOSEES, A UN DEMARCHAGE ILLICITE ;
QUE DANS LE CAS PRESENT, L'ACTIVITE DES DEMARCHEURS DE LA SOCIETE Z... INTERNATIONAL REPRESENTANT LA SOCIETE Z... INTERNATIONAL LIMITED, CONSISTAIT DANS LA MISE EN VENTE D'ACTIONS ETRANGERES ;
QU'AUCUNE AUTORISATION N'A ETE SOLLICITEE AUPRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, ET A PLUS FORTE RAISON ACCORDEE ;
QUE DES LORS, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU DANS LES CONCLUSIONS, LE DELIT DE DEMARCHAGE ILLICITE RETENU PAR LE TRIBUNAL A L'ENCONTRE DE MONSIEUR A... EST CARACTERISE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LA COMPLICITE LEGALE N'EXISTE QUE SI LE FAIT PRINCIPAL EST PUNISSABLE ;
QU'ENCOURT LA CASSATION, L'ARRET QUI NE CONSTATE PAS L'EXISTENCE DE TOUS LES ELEMENTS DU FAIT PRINCIPAL EN LA PERSONNE DE SON AUTEUR ;
QUE LE DELIT DE DEMARCHAGE EN VUE DES OPERATIONS SUR VALEURS MOBILIERES REPRIME PAR L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972- ET DONT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS RESULTENT, LORSQU'UNE INFRACTION A L'ARTICLE 5-3° EST RECHERCHEE, DE LA COMBINAISON DE CE TEXTE AVEC LES ARTICLES 5-3° ET DES ARTICLES 2 ET 3 DE LADITE LOI-SUPPOSE UN FAIT DE DEMARCHAGE CONSISTANT A SE RENDRE HABITUELLEMENT AU DOMICILE OU A LA RESIDENCE DES PERSONNES OU SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL OU DANS LES LIEUX PUBLICS, EN VUE DE CONSEILLER LA SOUSCRIPTION, L'ACHAT, L'ECHANGE OU LA VENTE DE VALEURS MOBILIERES, OU UNE PARTICIPATION A UNE OPERATION SUR CES VALEURS, OU DANS LE FAIT DE LEUR PRODIGUER DES CONSEILS OU DE LEUR FAIRE UNE OFFRE DE SERVICE, POUR CORRESPONDRE AUX MEMES FINS ;
QU'AUCUN FAIT DE CETTE NATURE N'A ETE RELEVE A LA CHARGE DE A... DONT LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COMPLICE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES SOCIETES N'ENCOURENT EN DROIT FRANCAIS AUCUNE RESPONSABILITE PENALE ;
QUE LES DIRIGEANTS SOCIAUX SONT PERSONNELLEMENT ET PENALEMENT RESPONSABLES DES INFRACTIONS COMMISES PAR EUX LORSQU'ILS AGISSENT AU NOM ET COMME ORGANE DE LA SOCIETE QU'ILS DIRIGENT, QUE LA SOCIETE EST ALORS CIVILEMENT RESPONSABLE DE CES INFRACTIONS ;
QUE LES DIRIGEANTS SOCIAUX PEUVENT, PAR AILLEURS, SE RENDRE COMPLICES PAR INSTRUCTIONS DONNEES, OU PAR AIDE ET ASSISTANCE DES DELITS COMMIS PAR UN SALARIE DE LA SOCIETE ;
QUE LE FAIT QUE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 COMPORTE DES PERSONNES MORALES AU NOMBRE DE CELLES QUI PEUVENT RECOURIR AU DEMARCHAGE N'A PAS POUR EFFET DE MODIFIER LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION DONT MONSIEUR X... A ETE DECLARE COMPLICE, ET EN PARTICULIER DE PERMETTRE DE CONSIDERER QUE LES DIRIGEANTS D'UNE SOCIETE PEUVENT ETRE DECLARES COUPABLES, COMME AUTEURS PRINCIPAUX, D'UN FAIT DE DEMARCHAGE COMMIS PAR PERSONNES INTERPOSEES ;
" ALORS, ENFIN, QU'A SUPPOSER QUE LES DIRIGEANTS D'UNE SOCIETE PUISSENT ETRE DECLARES COUPABLES, COMME AUTEURS PRINCIPAUX D'UN FAIT DE DEMARCHAGE COMMIS PAR PERSONNES INTERPOSEES, IL N'EN EST EN TOUT CAS PAS AINSI DES PERSONNES PHYSIQUES QUI NE PEUVENT ETRE DECLAREES AUTEUR PRINCIPAL QUE D'UN FAIT DE DEMARCHAGE QU'ELLES ONT COMMIS PERSONNELLEMENT ;
QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QU'IL EST CONSTANT ET QU'IL A ETE RECONNU PAR PIERRE A... QUE LA SOCIETE Z... INTERNATIONAL FRANCE S. A. QU'IL DIRIGEAIT, ET PAR L'INTERMEDIAIRE DE LAQUELLE Z... ET A... AURAIENT REALISE AUPRES DE LA CLIENTELE LES PLACEMENTS RETENUS PAR LA PREVENTION, N'A JAMAIS EU D'EXISTENCE LEGALE ;
QUE DANS CES CONDITIONS, A... NI Z... NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME AYANT ACCOMPLI LE DELIT DE DEMARCHAGE PAR PERSONNES INTERPOSEES ;
" LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, 2, 5-3° ET 10 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE COMPLICITE D'UN PRETENDU FAIT DE DEMARCHAGE ILLICITE PORTANT SUR DES VALEURS MOBILIERES QUI AURAIT ETE COMMIS PAR MONSIEUR A...,
" AUX MOTIFS QUE MONSIEUR X... AURAIT AIDE Z... ET A... PAR SON ACTIVITE DANS LE CADRE DE LA CHARGE B... EN FOURNISSANT DES RENSEIGNEMENTS NON SEULEMENT A CERTAINS DEMARCHEURS, MAIS ENCORE EN CONFORTANT LES DECLARATIONS DE CEUX-CI ET EN PARTICIPANT AU FONCTIONNEMENT DES COMPTES OUVERTS A LA CHARGE B..., CEPENDANT QU'IL SAVAIT QUE DE NOMBREUSES FICHES D'OUVERTURE DE COMPTES AVAIENT ETE REMISES A Z... ET A SES COLLABORATEURS, ET QUE LA COLLABORATION DE LA CHARGE B... ETAIT INDISPENSABLE A L'ACTIVITE DE CES DEMARCHEURS ;
QUE LES FAITS RETENUS DE FACON PRECISE A LA CHARGE DU DEMANDEUR CONSISTERAIENT DANS LE FAIT D'AVOIR PARTICIPE A UNE REUNION TENUE A LA CHARGE B... EN FEVRIER OU MARS 1983 A LAQUELLE AURAIENT PARTICIPE LES DEMARCHEURS DE MONSIEUR A... ;
D'AVOIR PARLE EN BONS TERMES DE MONSIEUR A... A DES DEMARCHEURS, D'AVOIR DONNE DES RENSEIGNEMENTS A DES CLIENTS D'UN OU PLUSIEURS DEMARCHEURS, NOTAMMENT SUR LA SOCIETE A. R. D. DONT LES TITRES AVAIENT ETE PLACES PAR CEUX-CI ;
" ALORS QUE LES FAITS DE COMPLICITE NE SONT PUNISSABLES QUE DANS LA MESURE OU ILS ONT DIRECTEMENT CONCOURU A LA COMMISSION DE L'INFRACTION ;
QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE A LA CHARGE DE MONSIEUR X... DES FAITS SUSCEPTIBLES D'AVOIR AIDE OU FACILITE UNE ACTIVITE CONSISTANT POUR L'AUTEUR PRINCIPAL D'UN FAIT DE DEMARCHAGE A SE RENDRE AU DOMICILE OU A LA RESIDENCE DES PERSONNES EN VUE DE VENDRE DES VALEURS MOBILIERES, OU A FAIRE DES OFFRES DE SERVICE, OU A DONNER DES CONSEILS ;
QU'EN EFFET, LE FAIT DE RENSEIGNER UN COURTIER SUR DES VALEURS MOBILIERES EST SANS LIEN DIRECT AVEC L'ACTE DE DEMARCHAGE ACCOMPLI POSTERIEUREMENT PAR LUI ET ENCORE MOINS PAR SON COMMETTANT SEUL RETENU COMME AUTEUR PRINCIPAL DU FAIT DE DEMARCHAGE, ET NE FACILITE PAS NULLEMENT CET ACTE DE DEMARCHAGE QUI EST UN ACTE MATERIEL INDEPENDANT DE LA QUALITE DES RENSEIGNEMENTS EN LA POSSESSION DU COURTIER,
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES FAITS DE COMPLICITE NE SONT PUNISSABLES QUE POUR AUTANT QU'ILS SONT ANTERIEURS A LA COMMISSION DU DELIT, QUE LE FAIT D'AVOIR DONNE DES RENSEIGNEMENTS A DES CLIENTS DES COURTIERS DE MONSIEUR A... IMPLIQUE QUE CES CLIENTS AVAIENT D'ORES ET DEJA ETE DEMARCHES, CE QUI IMPLIQUE L'ABSENCE D'ANTERIORITE DES FAITS REPROCHES A MONSIEUR X... EN CE CAS, PAR RAPPORT AU DEMARCHAGE ;
" LE TROISIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60 DU CODE PENAL, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A ENONCE QUE POUR ETABLIR LA CULPABILITE DE MONSIEUR X..., DEVAIENT ETRE PROUVES, D'UNE PART, LA CONNAISSANCE PAR LUI DU FAIT PRINCIPAL, C'EST-A-DIRE LES ACTES DE DEMARCHAGE ILLICITE, D'AUTRE PART, DES FAITS DE COMPLICITE ANTERIEURS OU CONCOMITANTS AU DELIT PRINCIPAL ;
QUE, POUR ETABLIR L'INTENTION COUPABLE DU DEMANDEUR, LA COUR S'EST EFFECTIVEMENT CONTENTEE D'ETABLIR QUE MONSIEUR X... AURAIT ETE AU COURANT, DES LE MOIS DE NOVEMBRE 1972, DE L'UTILISATION ILLICITE DE DEMARCHEURS PAR Z... ET A... ET AURAIT D'AILLEURS ADMIS QUE MONSIEUR B... ET LUI-MEME S'ETAIENT DOUTES D'UN DEMARCHAGE, ET QUE LE DEMANDEUR AURAIT FAIT ETAT D'UN AVERTISSEMENT DONNE A Z... ET A... PAR MONSIEUR B..., MAIS LA DATE DE CET AVERTISSEMENT N'A PAS ETE DETERMINEE ET LA PROSPECTION DE LA CLIENTELE S'EST D'AILLEURS POURSUIVIE AU-DELA DE CELUI-CI,
" ALORS QUE L'INTENTION COUPABLE NECESSAIRE POUR QUE LA COMPLICITE PAR AIDE OU ASSISTANCE SOIT PUNISSABLE NE RESULTE PAS SEULEMENT DE LA CONNAISSANCE QUE LE PREVENU DE COMPLICITE A EUE DE CE QUE L'AUTEUR PRINCIPAL COMMETTAIT UN DELIT, MAIS SUPPOSE EGALEMENT LA VOLONTE DE PARTICIPER A L'INFRACTION ;
QUE LA COUR, QUI N'A PAS CONSTATE QUE LE PREVENU AVAIT EU L'INTENTION DE FAVORISER L'ACCOMPLISSEMENT DE L'ACTE DE DEMARCHAGE PAR SON INTERVENTION VOLONTAIRE, N'A PAS CARACTERISE L'ELEMENT MORAL DE LA COMPLICITE ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR LA DECLARATION DE CULPABILITE QU'A LA SUITE DE NOMBREUSES PLAINTES DE PARTICULIERS ET DE DENONCIATIONS TANT DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE QUE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, UNE INFORMATION OUVERTE PAR LE PARQUET DE PARIS A ETABLI QUE LA SOCIETE Z... INTERNATIONAL LIMITED, DONT L'UNIQUE DIRIGEANT ET ACTIONNAIRE ETAIT HERBERT Z..., DECEDE EN 1977, AINSI QUE LA SOCIETE DITE Z... INTERNATIONAL FRANCE S. A., DIRIGEE PAR PIERRE A... ET DONT CELUI-CI A RECONNU QU'ELLE N'AVAIT JAMAIS EU D'EXISTENCE LEGALE, ONT PROCEDE EN 1972 ET 1973, SANS ETRE AUTORISEES, AU PLACEMENT, EN FRANCE, DES TITRES DE TROIS SOCIETES ETRANGERES " AUX ACTIVITES ET AUX CAPITAUX INCERTAINS " ;
QUE CES OPERATIONS ONT ETE EFFECTUEES GRACE, D'UNE PART, A UN RESEAU DE DEMARCHEURS, DONT ALBERT Y..., QUI AVAIENT ETE RECRUTES PAR A... ET QUI N'ONT JAMAIS ETE TITULAIRES DE LA CARTE D'EMPLOI REGLEMENTAIRE, D'AUTRE PART, AUX SERVICES DE LA CHARGE D'AGENT DE CHANGE B... ET PAR L'ENTREMISE D'UN DE SES EMPLOYES, ARNOLD X..., ANCIENNE RELATION DE Z... ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER ETABLIE A L'ENCONTRE DE X... L'INFRACTION DONT IL A ETE INCULPE, QUALIFIEE DE COMPLICITE DU DEMARCHAGE ILLICITE REPROCHE A A... ET QUE PREVOIENT LES ARTICLES 3, 5 (3°) ET 10 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972, ENONCE QUE LE PREVENU " SAVAIT QUE Z... ET A... PRATIQUAIENT PAR PERSONNES INTERPOSEES UN DEMARCHAGE INTERDIT " ET QUE NEANMOINS, DANS LES CIRCONSTANCES QUE LES JUGES DECRIVENT AU VU DES TEMOIGNAGES ET DES FAITS QU'ILS RELATENT, IL LES A AIDES " PAR SON ACTIVITE DANS LE CADRE DE LA CHARGE B..., EN FOURNISSANT DES RENSEIGNEMENTS NON SEULEMENT A CERTAINS DEMARCHEURS MAIS ENCORE EN CONFORTANT LES DECLARATIONS DE CEUX-CI (AUPRES DES SOUSCRIPTEURS) ET EN PARTICIPANT AU FONCTIONNEMENT DES COMPTES OUVERTS " A CETTE CHARGE, DONT IL N'IGNORAIT PAS QUE LA COLLABORATION " ETAIT INDISPENSABLE A L'ACTIVITE DES DEMARCHEURS " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, D'OU IL RESULTE QUE LE DEMANDEUR A APPORTE AVEC CONNAISSANCE SON ASSISTANCE A A... DANS LA PERPETRATION DU DELIT DONT CE DERNIER A ETE A BON DROIT RECONNU COUPABLE COMME CO-AUTEUR, EN SA QUALITE DE DIRIGEANT D'UNE SOCIETE DE FAIT SOUS LE COUVERT DE LAQUELLE ONT ETE EFFECTUEES DES OPERATIONS DE DEMARCHAGE INTERDITES, L'ARRET ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS ALLEGUES AUX MOYENS ;
QUE, DES LORS, CEUX-CI NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LES QUATRE DERNIERS MOYENS DE CASSATION PROPOSES ET PRIS, LE QUATRIEME, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 485 ET 593 DU MEME CODE,
" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE QUE LES ACHETEURS DE TITRES ETAIENT RECEVABLES A EXERCER L'ACTION CIVILE CONTRE MONSIEUR X...,
" AUX MOTIFS QUE LE DELIT DONT CE DERNIER S'EST RENDU COUPABLE N'EST PAS UNE INFRACTION AU DECRET DU 27 JANVIER 1967, MAIS UNE VIOLATION DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 QUI ETAIT INTERVENUE ESSENTIELLEMENT POUR PROTEGER LES PERSONNES CONTACTEES PAR DES DEMARCHEURS, ET QUE, DES LORS, LES INFRACTIONS A CETTE DERNIERE LOI SONT DE NATURE A CAUSER UN PREJUDICE AUX PARTIES CIVILES ;
" ALORS QUE L'ACTION CIVILE N'EST PAS RECEVABLE LORSQUE DES DISPOSITIONS REPRESSIVES ONT ETE EDICTEES DANS UN BUT D'INTERET GENERAL, A L'EFFET DE PERMETTRE LA REPRESSION D'INFRACTIONS PAR LES AUTORITES PUBLIQUES ET NON EN VUE DE PROTEGER DES INTERETS PARTICULIERS ;
QU'A SUPPOSER QUE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 AIENT ETE EDICTEES DANS UN INTERET PARTICULIER, IL N'EN N'EST PAS AINSI DES DISPOSITIONS QUI INTERDISENT LE DEMARCHAGE EN VUE D'OPERATIONS SUR DES VALEURS MOBILIERES ETRANGERES LORSQUE L'EMISSION OU LA VENTE DE CES ACTIONS EST SOUMISE A UNE AUTORISATION PREALABLE, LORSQUE LA NECESSITE DE CETTE OBLIGATION RESULTE, COMME EN L'ESPECE, DU DECRET N° 67-78 DU 27 JANVIER 1967 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N° 66-1008 DU 28 DECEMBRE 1966 RELATIVE AUX RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, TEXTE D'ORDRE PUBLIC CONTENANT DES DISPOSITIONS EDICTEES EXCLUSIVEMENT EN CONSIDERATION DE L'EQUILIBRE DE LA BALANCE DES PAIEMENTS DE LA FRANCE AVEC L'ETRANGER ;
" LE CINQUIEME, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QUE MONSIEUR X... AYANT FAIT VALOIR QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LES PARTIES CIVILES NE PRENAIT PAS SA SOURCE DANS LE DELIT DONT IL AVAIT ETE DECLARE COMPLICE, MAIS DANS LE DELIT D'ESCROQUERIE POUR LEQUEL IL A BENEFICIE D'UN NON-LIEU, ET AYANT DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE DEBOUTER LES PARTIES CIVILES, LA COUR L'A CONDAMNE A PAYER SOLIDAIREMENT AVEC MONSIEUR A... ET DIVERS DEMARCHEURS CERTAINES SOMMES AUX PARTIES CIVILES A TITRE DE REPARATIONS,
" ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS ETABLI L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE DIRECT SUBI PAR LES VICTIMES DU FAIT DU DELIT DE DEMARCHAGE DONT LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COMPLICE ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A DONC PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LA CONDAMNATION DE MONSIEUR X... ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QU'A SUPPOSER QUE LE DELIT DE DEMARCHAGE INTERDIT DONT MONSIEUR X... A ETE DECLARE COMPLICE AIT PU CAUSER UN PREJUDICE AUX VICTIMES DU DELIT, LE PREJUDICE RESULTANT EVENTUELLEMENT POUR CELLES-CI DU DELIT DE DEMARCHAGE INTERDIT ET CELUI RESULTANT DU DELIT D'ESCROQUERIE N'AURAIENT PAS LE MEME FONDEMENT ;
QUE LA REPARATION QUI EN EST ORDONNEE POUR L'UN ET POUR L'AUTRE DE CHACUN DE CES DELITS DOIT NECESSAIREMENT ETRE JUSTIFIEE PAR DES MOTIFS DISTINCTS ET DONNER LIEU A UNE ESTIMATION DISTINCTE DU DOMMAGE ;
QU'EN NE PROCEDANT PAS A CETTE EVALUATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
LE SIXIEME, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 203, 455 ET 593 DU MEME CODE,
" EN CE QUE POUR DECLARER LE DEMANDEUR SOLIDAIRE DU PREJUDICE RESULTANT DU DELIT D'ESCROQUERIE DONT A... S'ETAIT RENDU COUPABLE, LA COUR A ENONCE QUE LES INFRACTIONS A LA LOI DU 3 JANVIER 1972 SONT CONNEXES AU DELIT D'ESCROQUERIE POUR LEQUEL MONSIEUR A... A ETE DECLARE COUPABLE PAR LE TRIBUNAL, PUISQU'ELLES ONT FACILITE PAR L'UTILISATION DE DEMARCHEURS LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES QUI CONSTITUENT UN DES ELEMENTS DE L'ESCROQUERIE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LES PERSONNES CONDAMNEES NE SONT TENUES SOLIDAIREMENT DES DOMMAGES INTERETS QUE SI ELLES SONT CONDAMNEES POUR UN MEME DELIT OU UN DELIT CONNEXE ;
QUE LA CONNEXITE NE PEUT RESULTER QUE DE LA CONSTATATION DE L'UN DES ELEMENTS RESULTANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE OU, CELLES-CI N'ETANT PAS LIMITATIVES, DE LA CONSTATATION ENTRE LES DIVERSES INFRACTIONS DE RAPPORTS ETROITS ANALOGUES A CEUX DE LA LOI SPECIALEMENT PREVUE ;
QUE LA SIMPLE UTILISATION DE DEMARCHEURS SANS CETTE MISE EN SCENE N'ETAIT PAS PAR ELLE-MEME SUSCEPTIBLE DE CREER DES LIENS ETROITS ANALOGUES A CEUX PREVUS PAR L'ARTICLE 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" LE SEPTIEME, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 203, 455 ET 593 DU MEME CODE,
" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONDAMNE SOLIDAIREMENT LE DEMANDEUR NON SEULEMENT AVEC MONSIEUR A..., MAIS EGALEMENT DANS CERTAINS CAS AVEC MESSIEURS Y..., C..., D..., E... ET MADEMOISELLE F...,
" ALORS QUE CEUX-CI N'ONT ETE CONDAMNES QUE POUR DEMARCHAGE SANS CARTE PROFESSIONNELLE, DELIT PREVU ET REPRIME PAR LA COMBINAISON DES ARTICLES 3, 7 ET 10 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972, SANS QUE LA COUR D'APPEL AIT CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE CONNEXITE ENTRE CE DELIT ET CELUI DONT MONSIEUR X... A ETE DECLARE COMPLICE ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR ECARTER LES CONCLUSIONS DE X... REPRISES AUX MOYENS, ENONCE QUE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 EST " INTERVENUE ESSENTIELLEMENT POUR PROTEGER LES PERSONNES CONTACTEES PAR DES DEMARCHEURS " DE VALEURS MOBILIERES, ET CONSTATE QUE LES INFRACTIONS A CE TEXTE DONT LE PREVENU A ETE DECLARE COMPLICE ONT CAUSE UN PREJUDICE AUX PARTIES CIVILES CONSTITUEES DANS LA PROCEDURE ;
QU'EN OUTRE, SELON L'ARRET, CES MEMES INFRACTIONS " SONT CONNEXES AU DELIT D'ESCROQUERIE " RETENU A LA CHARGE DE A... " PUISQU'ELLES ONT FACILITE, PAR L'UTILISATION DE DEMARCHEURS, LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES " QUI EN CONSTITUENT UN DES ELEMENTS ;
QU'ENFIN " LA RESPONSABILITE CIVILE DE M. X... NE SAURAIT ETRE LIMITEE A CERTAINES PARTIES CIVILES, SES AGISSEMENTS AYANT FACILITE L'ENSEMBLE DES DEMARCHAGES ACCOMPLIS ILLICITEMENT " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, POUR DECLARER RECEVABLE L'ACTION CIVILE EXERCEE CONTRE LE DEMANDEUR PAR LES SOUSCRIPTEURS DES TITRES ETRANGERS QUI LEUR AVAIENT ETE PROPOSES EN VIOLATION DE LA LOI AVEC SA COMPLICITE, ET POUR LE CONDAMNER A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI, SOLIDAIREMENT AVEC SES CO-PREVENUS, RESPONSABLES DE DELITS CONNEXES, LES JUGES ONT FAIT, SANS INSUFFISANCE, L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
QU'AINSI LES MOYENS PROPOSES DOIVENT ETRE ECARTES ;
2° SUR LE POURVOI DE ALBERT Y... :
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 ET 10 DE LA LOI N° 72-6 DU 3 JANVIER 1972, 405 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN PREVENU COUPABLE DE DEMARCHAGE SANS CARTE PROFESSIONNELLE ET L'A CONDAMNE, EN CONSEQUENCE, A LA PEINE DE TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS,
" AUX MOTIFS QUE LE DEMANDEUR AVAIT SU QUE LA CARTE PREVUE A L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 ETAIT NECESSAIRE ;
QUE LA PROMESSE FAITE PAR A... D'OBTENIR LADITE CARTE NE SAURAIT CONSTITUER UNE EXCUSE, MAIS SEULEMENT UNE CIRCONSTANCE ATTENUANTE ;
QUE LA DECLARATION EXIGEE DE TOUT ETABLISSEMENT QUI A RECOURS AU DEMARCHAGE PAR L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 N'EST PAS SANS IMPORTANCE, PUISQU'ELLE PERMET D'EFFECTUER UN CONTROLE A POSTERIORI ;
" ALORS QUE LE DEMANDEUR AVAIT FAIT VALOIR, DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, QUE L'ACTIVITE DE DEMARCHEUR N'ETAIT PAS SUBORDONNEE A L'OBTENTION DE LA CARTE DE DEMARCHEUR, CELLE-CI NE CONSTITUANT PAS UNE AUTORISATION, MAIS UNE SIMPLE DECLARATION FAITE A L'ADMINISTRATION, CE QUI EXPLIQUAIT LA PRATIQUE COURANTE DANS LA PROFESSION SELON LAQUELLE LES DEMARCHEURS ENTREPRENAIENT LEURS DEMARCHES SANS ATTENDRE LE RECEPISSE DE LA DECLARATION FAITE A L'ADMINISTRATION ;
QUE LA COUR N'A PAS RECHERCHE, AINSI QUE L'Y INVITAIT LE DEMANDEUR DANS SES CONCLUSIONS, SI LA NATURE MEME DE LA DECLARATION EXIGEE DE TOUT ETABLISSEMENT QUI A RECOURS AU DEMARCHAGE N'IMPLIQUAIT PAS QUE LE DELIT FUT CONTRAVENTIONNEL ;
QUE LA COUR QUI A DEDUIT DU FAIT QUE LE DEMANDEUR SAVAIT QUE LA CARTE ETAIT NECESSAIRE POUR FAIRE DES ACTES DE DEMARCHAGE, L'EXISTENCE DU DELIT DE DEMARCHAGE SANS CARTE PROFESSIONNELLE, A VIOLE LES ARTICLES 7 ET 10 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 ET 405 DU CODE PENAL ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER Y... COUPABLE DE DEMARCHAGE SANS CARTE PROFESSIONNELLE, ENONCE QUE LE PREVENU " N'A PAS CONTESTE AVOIR FAIT DES ACTES DE DEMARCHAGE SANS ETRE TITULAIRE DE LA CARTE PREVUE A L'ARTICLE 7 DE LA LOI N° 72-6 DU 3 JANVIER 1972 ET AVOIR SU QUE CETTE CARTE ETAIT NECESSAIRE " ;
ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI LES JUGES ONT REPONDU COMME ILS LE DEVAIENT AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ET ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
QU'EN EFFET, LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 SE TROUVE CARACTERISE DES LORS QUE CELUI QUI SE LIVRE A UNE ACTIVITE TELLE QUE DEFINIE A L'ARTICLE 2 (2E ALINEA) N'EST PAS PORTEUR D'UNE CARTE D'EMPLOI DELIVREE PAR UNE PERSONNE OU UN ETABLISSEMENT HABILITE A RECOURIR AU DEMARCHAGE EN VUE D'OPERATIONS SUR VALEURS MOBILIERES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE CE TEXTE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT, DES LORS, ETRE RETENU ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, SUR L'ACTION CIVILE, CONDAMNE UN PREVENU DE DEMARCHAGE SANS CARTE PROFESSIONNELLE A VERSER LA SOMME DE 61 200 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS AUX VICTIMES,
" ALORS QUE D'UNE PART, LE JUGE CORRECTIONNEL N'EST COMPETENT POUR PRONONCER LA CONDAMNATION DU PREVENU A DES REPARATIONS CIVILES QU'AUTANT QUE CETTE CONDAMNATION EST FONDEE SUR UN PREJUDICE RESULTANT DIRECTEMENT DE L'INFRACTION ;
QU'EN L'ESPECE, LE DEMANDEUR AVAIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR DEMEUREES SANS REPONSE QUE LE DOMMAGE DONT AVAIENT SOUFFERT LES EPOUX G... N'AVAIT PAS ETE DIRECTEMENT CAUSE PAR LE DELIT DE DEFAUT DE CARTE DE DEMARCHEUR QUI LUI ETAIT REPROCHE, MAIS PAR L'ESCROQUERIE A LAQUELLE IL ETAIT ETRANGER, ET QU'EN CONSEQUENCE, CES DERNIERS ETAIENT IRRECEVABLES DANS LEURS DEMANDES EN DOMMAGES-INTERETS A SON EGARD ;
QUE LA COUR, EN CONDAMNANT LE DEMANDEUR A DES REPARATIONS CIVILES VIS-A-VIS DES EPOUX G... SANS AUCUN MOTIF ET SANS REPONDRE A SES CONCLUSIONS PERTINENTES, A VIOLE LES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DEMANDEUR AVAIT EGALEMENT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES EPOUX G... NE POUVAIENT LUI RECLAMER UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE DE 27 500 FRANCS, MONTANT DE LEUR PREJUDICE ;
QUE LA COUR N'A PAS MOTIVE SA DECISION ET N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR EN CONDAMNANT CELUI-CI A VERSER AUX EPOUX G... LA SOMME DE 61 200 FRANCS ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES MOTIFS DE L'ARRET ET DU JUGEMENT CONFIRME QUE, POUR CONDAMNER LE PREVENU A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LES EPOUX G..., LES JUGES DU FOND CONSTATENT " QU'IL A ETE ETABLI QUE, PARMI LES PLAIGNANTS... IDENTIFIES ET RETROUVES, LES EPOUX G... ONT ETE DEMARCHES PAR Y... " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, ALORS QU'IL EST RECONNU PAR AILLEURS QUE Y... NE POSSEDAIT PAS LA CARTE PROFESSIONNELLE DE DEMARCHEUR ET QU'IL PROPOSAIT LA SOUSCRIPTION DE TITRES ETRANGERS POUR LESQUELS LE DEMARCHAGE N'ETAIT PAS AUTORISE, LA COUR D'APPEL, QUI A CARACTERISE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE DIRECT ENTRE LE DELIT POURSUIVI ET LE DOMMAGE ALLEGUE PAR LES VICTIMES ET QUI N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR D'APPRECIER SOUVERAINEMENT LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE AUX PARTIES CIVILES, DANS LES LIMITES DE LEUR DEMANDE, N'ENCOURT AUCUN DES GRIEFS INVOQUES AU MOYEN ;
QU'AINSI CELUI-CI DOIT ETRE EGALEMENT ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.