La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1985 | FRANCE | N°83-14786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 1985, 83-14786


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION D'UN PRECEDENT ARRET, A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX W. SUR LA DEMANDE DU MARI ET LEUR DIVORCE SUR LA DEMANDE DE LA FEMME, D'AVOIR CONDAMNE M. W. A VERSER A CELLE-CI POUR L'ENTRETIEN DE LEUR FILLE COMMUNE, UNE PENSION JUSQU'A SA MAJORITE "ET MEME AU-DELA EN CAS DE POURSUITE D'ETUDES", ALORS, D'UNE PART, QU'EN FIXANT PAR AVANCE LE PRINCIPE ET LE MONTANT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT MAJEUR EN CAS DE POURSUITES D'ETUDES, SANS FOURNIR A

UCUN MOTIF DE NATURE A ETAYER CETTE HYPOTHESE, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION D'UN PRECEDENT ARRET, A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX W. SUR LA DEMANDE DU MARI ET LEUR DIVORCE SUR LA DEMANDE DE LA FEMME, D'AVOIR CONDAMNE M. W. A VERSER A CELLE-CI POUR L'ENTRETIEN DE LEUR FILLE COMMUNE, UNE PENSION JUSQU'A SA MAJORITE "ET MEME AU-DELA EN CAS DE POURSUITE D'ETUDES", ALORS, D'UNE PART, QU'EN FIXANT PAR AVANCE LE PRINCIPE ET LE MONTANT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT MAJEUR EN CAS DE POURSUITES D'ETUDES, SANS FOURNIR AUCUN MOTIF DE NATURE A ETAYER CETTE HYPOTHESE, LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA DECISION DE MOTIFS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN FIXANT PAR AVANCE UNE PENSION ALIMENTAIRE DANS L'HYPOTHESE OU L'ENFANT POURSUIVRAIT DES ETUDES SANS RECHERCHER SI LEDIT ENFANT POURRAIT SUBVENIR A SES BESOINS, LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE DISTINCTE DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE, L'OBLIGATION D'ENTRETIEN ET D'EDUCATION QUE L'ARTICLE 203 DU CODE CIVIL MET A LA CHARGE DES PERE ET MERE N'EST PAS LIMITEE DANS LE TEMPS ET SE POURSUIT AU-DELA DE LA MINORITE DE L'ENFANT LORSQU'A SA MAJORITE CELUI-CI POURSUIT SES ETUDES ;

QUE, DES LORS, EN CONDAMNANT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 295 DU CODE CIVIL, M. W. A VERSER A SA FEMME, UNE PENSION POUR L'ENTRETIEN DE LEUR FILLE AU DELA DE LA MAJORITE DE CELLE-CI SI ELLE POURSUIVAIT SES ETUDES, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS PRIVE SA DECISION DE MOTIFS ET QUI N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI L'ENFANT DISPOSAIT DE RESSOURCES DONT L'EXISTENCE N'ETAIT PAS ALLEGUEE, N'A FAIT QUE CONDAMNER LE PERE, A REMPLIR SON OBLIGATION D'ENTRETIEN ET D'EDUCATION TANT QU'ELLE PERSISTERA ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-14786
Date de la décision : 06/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Enfants majeurs - Enfant poursuivant ses études - Décision fixant par avance la pension due au cas où l'enfant poursuivrait ses études - Validité.

ALIMENTS - Obligation alimentaire - Débiteur - Ascendants - Entretien des enfants - Durée de l'obligation.

ALIMENTS - Obligation alimentaire - Créancier - Descendants - Enfants majeurs - Enfants poursuivant leurs études - Décision fixant par avance la pension due au cas où l'enfant poursuivrait ses études.

Distincte de l'obligation alimentaire, l'obligation d'entretien et d'éducation que l'article 203 du code civil met à la charge des père et mère n'est pas limitée dans le temps et se poursuit au-delà de la minorité de l'enfant lorsqu'à sa majorité celui-ci poursuit ses études. Dès lors, en condamnant par application de l'article 295 du code civil, le mari à verser à sa femme une pension pour l'entretien de leur fille au-delà de la majorité de celle-ci si elle poursuivait ses études, la Cour d'appel n'a fait que condamner le père à remplir son obligation d'entretien et d'éducation tant qu'elle persistera.


Références :

Code civil 203, 295

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 25 mai 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1978-06-08 Bulletin 1978 II n° 156 p. 124 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 1985, pourvoi n°83-14786, Bull. civ. 1985 n° 32 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 32 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.14786
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award