SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION D'UN PRECEDENT ARRET, A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX W. SUR LA DEMANDE DU MARI ET LEUR DIVORCE SUR LA DEMANDE DE LA FEMME, D'AVOIR CONDAMNE M. W. A VERSER A CELLE-CI POUR L'ENTRETIEN DE LEUR FILLE COMMUNE, UNE PENSION JUSQU'A SA MAJORITE "ET MEME AU-DELA EN CAS DE POURSUITE D'ETUDES", ALORS, D'UNE PART, QU'EN FIXANT PAR AVANCE LE PRINCIPE ET LE MONTANT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT MAJEUR EN CAS DE POURSUITES D'ETUDES, SANS FOURNIR AUCUN MOTIF DE NATURE A ETAYER CETTE HYPOTHESE, LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA DECISION DE MOTIFS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN FIXANT PAR AVANCE UNE PENSION ALIMENTAIRE DANS L'HYPOTHESE OU L'ENFANT POURSUIVRAIT DES ETUDES SANS RECHERCHER SI LEDIT ENFANT POURRAIT SUBVENIR A SES BESOINS, LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE DISTINCTE DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE, L'OBLIGATION D'ENTRETIEN ET D'EDUCATION QUE L'ARTICLE 203 DU CODE CIVIL MET A LA CHARGE DES PERE ET MERE N'EST PAS LIMITEE DANS LE TEMPS ET SE POURSUIT AU-DELA DE LA MINORITE DE L'ENFANT LORSQU'A SA MAJORITE CELUI-CI POURSUIT SES ETUDES ;
QUE, DES LORS, EN CONDAMNANT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 295 DU CODE CIVIL, M. W. A VERSER A SA FEMME, UNE PENSION POUR L'ENTRETIEN DE LEUR FILLE AU DELA DE LA MAJORITE DE CELLE-CI SI ELLE POURSUIVAIT SES ETUDES, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS PRIVE SA DECISION DE MOTIFS ET QUI N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI L'ENFANT DISPOSAIT DE RESSOURCES DONT L'EXISTENCE N'ETAIT PAS ALLEGUEE, N'A FAIT QUE CONDAMNER LE PERE, A REMPLIR SON OBLIGATION D'ENTRETIEN ET D'EDUCATION TANT QU'ELLE PERSISTERA ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;