La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1985 | FRANCE | N°82-13891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 1985, 82-13891


SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL (DE MME R.) PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX R. A LEURS TORTS PARTAGES, D'AVOIR, INFIRMATIF DE CE CHEF, ACCUEILLI LA DEMANDE EN DIVORCE DU MARI, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL SE SERAIT FONDEE SUR UN ELEMENT DE PREUVE RAPPORTANT UN FAIT, SANS POUVOIR EN FIXER LA DATE A UNE ANNEE PRES, ET METTANT AINSI L'AUTRE PARTIE DANS L'IMPOSSIBILITE DE COMBATTRE EFFICACEMENT CETTE ATTESTATION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS RECHERCHE SI, COMME L'AURAIENT RET

ENU LES PREMIERS JUGES, LES MULTIPLES LIAISONS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL (DE MME R.) PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX R. A LEURS TORTS PARTAGES, D'AVOIR, INFIRMATIF DE CE CHEF, ACCUEILLI LA DEMANDE EN DIVORCE DU MARI, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL SE SERAIT FONDEE SUR UN ELEMENT DE PREUVE RAPPORTANT UN FAIT, SANS POUVOIR EN FIXER LA DATE A UNE ANNEE PRES, ET METTANT AINSI L'AUTRE PARTIE DANS L'IMPOSSIBILITE DE COMBATTRE EFFICACEMENT CETTE ATTESTATION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS RECHERCHE SI, COMME L'AURAIENT RETENU LES PREMIERS JUGES, LES MULTIPLES LIAISONS DU MARI NE CONSTITUAIENT PAS UNE EXCUSE AU COMPORTEMENT DE L'EPOUSE ;

MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT QUE DE L'ATTESTATION DU TEMOIN RESULTAIT LA PREUVE QU'EN MAI 1976 OU 1977 MME R. SE TROUVAIT DANS UN HOTEL EN COMPAGNIE D'UN AUTRE HOMME AVEC LEQUEL ELLE S'ETAIT RENDUE DANS UNE CHAMBRE, LA COUR D'APPEL QUI EN PRONONCANT LE DIVORCE AUX TORTS PARTAGES A NECESSAIREMENT ESTIME QUE LE COMPORTEMENT DE LA FEMME NE SE TROUVAIT PAS EXCUSE PAR CELUI DU MARI, N'A FAIT QU'USER, HORS DES CRITIQUES DU MOYEN, DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER TANT L'ADMISSIBILITE ET LA PERTINENCE DES FAITS ALLEGUES, QUE LA PORTEE ET LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT (DE M. R.) ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR PROVISOIREMENT CONDAMNE LE MARI A VERSER A SA FEMME UNE PRESTATION COMPENSATOIRE SOUS FORME DE RENTE, ALORS, QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATERAIT QU'ELLE NE DISPOSAIT D'ELEMENTS SUFFISANTS LUI PERMETTANT DE DETERMINER SI L'EPOUSE AVAIT OU NON VOCATION A PRETENDRE A L'ATTRIBUTION D'UNE EVENTUELLE PRESTATION COMPENSATOIRE, N'AURAIT PAS TIRE DE SES PROPRES ENONCIATIONS LA CONSEQUENCE LEGALE QUI EN DECOULERAIT, A SAVOIR QU'AUCUNE PRESTATION COMPENSATOIRE N'AURAIT PU, EN L'ETAT, ETRE ALLOUEE, FUT-CE A TITRE PROVISOIRE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LE RAPPORT DE L'EXPERT ET LES AUTRES DOCUMENTS PRODUITS, L'ARRET RETIENT QU'IL RESSORTAIT DE CES ELEMENTS QU'A L'EXCEPTION DE LA VILLA, DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE, OCCUPEE PAR MME R., CELLE-CI NE DISPOSAIT D'AUCUNE RESSOURCE PERSONNELLE, TANDIS QUE SON MARI JOUISSAIT DE REVENUS IMPORTANTS DONT IL PRECISE LE CHIFFRE ;

QUE C'EST, DES LORS, SANS MECONNAITRE LES CONSEQUENCES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, DESQUELLES IL RESULTAIT QUE LA DISSOLUTION DU MARIAGE ENTRAINAIT UNE DISPARITE DANS LA SITUATION RESPECTIVE DES EPOUX, QU'EN VUE DE FIXER LE MONTANT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE A LAQUELLE LA FEMME POUVAIT PRETENDRE, L'ARRET ORDONNE UNE NOUVELLE MESURE D'INSTRUCTION, ET, JUSQU'AUX RESULTATS DE CELLE-CI ALLOUE A MME R., SOUS FORME DE RENTE UNE PROVISION SUR LE MONTANT DE LADITE PRESTATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-13891
Date de la décision : 06/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Mesure d'instruction - Allocation d'une provision - Disparité dans les conditions de vie respectives des époux - Constatation - Nécessité.

DIVORCE - Prestation compensatoire - Provision - Attribution - Conditions - Constatation d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux.

DIVORCE - Prestation compensatoire - Provision - Attribution - Forme - Rente.

Dès lors qu'ils constatent que la dissolution du mariage entraîne une disparité dans la situation respective des époux, les juges du fond peuvent ordonner une mesure d'instruction en vue de fixer le montant de la prestation compensatoire à laquelle l'époux peut prétendre, et allouer à celui-ci, jusqu'aux résultats de la mesure d'instruction, une provision sous forme de rente sur le montant de la prestation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre civile 1, 27 avril 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 1985, pourvoi n°82-13891, Bull. civ. 1985 n° 30 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 30 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.13891
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award