SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL (DE MME R.) PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX R. A LEURS TORTS PARTAGES, D'AVOIR, INFIRMATIF DE CE CHEF, ACCUEILLI LA DEMANDE EN DIVORCE DU MARI, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL SE SERAIT FONDEE SUR UN ELEMENT DE PREUVE RAPPORTANT UN FAIT, SANS POUVOIR EN FIXER LA DATE A UNE ANNEE PRES, ET METTANT AINSI L'AUTRE PARTIE DANS L'IMPOSSIBILITE DE COMBATTRE EFFICACEMENT CETTE ATTESTATION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS RECHERCHE SI, COMME L'AURAIENT RETENU LES PREMIERS JUGES, LES MULTIPLES LIAISONS DU MARI NE CONSTITUAIENT PAS UNE EXCUSE AU COMPORTEMENT DE L'EPOUSE ;
MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT QUE DE L'ATTESTATION DU TEMOIN RESULTAIT LA PREUVE QU'EN MAI 1976 OU 1977 MME R. SE TROUVAIT DANS UN HOTEL EN COMPAGNIE D'UN AUTRE HOMME AVEC LEQUEL ELLE S'ETAIT RENDUE DANS UNE CHAMBRE, LA COUR D'APPEL QUI EN PRONONCANT LE DIVORCE AUX TORTS PARTAGES A NECESSAIREMENT ESTIME QUE LE COMPORTEMENT DE LA FEMME NE SE TROUVAIT PAS EXCUSE PAR CELUI DU MARI, N'A FAIT QU'USER, HORS DES CRITIQUES DU MOYEN, DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER TANT L'ADMISSIBILITE ET LA PERTINENCE DES FAITS ALLEGUES, QUE LA PORTEE ET LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT (DE M. R.) ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR PROVISOIREMENT CONDAMNE LE MARI A VERSER A SA FEMME UNE PRESTATION COMPENSATOIRE SOUS FORME DE RENTE, ALORS, QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATERAIT QU'ELLE NE DISPOSAIT D'ELEMENTS SUFFISANTS LUI PERMETTANT DE DETERMINER SI L'EPOUSE AVAIT OU NON VOCATION A PRETENDRE A L'ATTRIBUTION D'UNE EVENTUELLE PRESTATION COMPENSATOIRE, N'AURAIT PAS TIRE DE SES PROPRES ENONCIATIONS LA CONSEQUENCE LEGALE QUI EN DECOULERAIT, A SAVOIR QU'AUCUNE PRESTATION COMPENSATOIRE N'AURAIT PU, EN L'ETAT, ETRE ALLOUEE, FUT-CE A TITRE PROVISOIRE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LE RAPPORT DE L'EXPERT ET LES AUTRES DOCUMENTS PRODUITS, L'ARRET RETIENT QU'IL RESSORTAIT DE CES ELEMENTS QU'A L'EXCEPTION DE LA VILLA, DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE, OCCUPEE PAR MME R., CELLE-CI NE DISPOSAIT D'AUCUNE RESSOURCE PERSONNELLE, TANDIS QUE SON MARI JOUISSAIT DE REVENUS IMPORTANTS DONT IL PRECISE LE CHIFFRE ;
QUE C'EST, DES LORS, SANS MECONNAITRE LES CONSEQUENCES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, DESQUELLES IL RESULTAIT QUE LA DISSOLUTION DU MARIAGE ENTRAINAIT UNE DISPARITE DANS LA SITUATION RESPECTIVE DES EPOUX, QU'EN VUE DE FIXER LE MONTANT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE A LAQUELLE LA FEMME POUVAIT PRETENDRE, L'ARRET ORDONNE UNE NOUVELLE MESURE D'INSTRUCTION, ET, JUSQU'AUX RESULTATS DE CELLE-CI ALLOUE A MME R., SOUS FORME DE RENTE UNE PROVISION SUR LE MONTANT DE LADITE PRESTATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.