CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
1° LA SARL " MONTMARTROISE DES BAZARS " ;
2° LA SA DES " BAZARS DE L'ECOLE MILITAIRE ",
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 11 MARS 1983, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X DES CHEFS D'ABUS DE CONFIANCE ET FALSIFICATION DE DOCUMENTS, A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REFUSANT D'INFORMER.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
VU L'ARTICLE 575 ALINEA 2-1° DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 86, 575, ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE D'UNE PLAINTE CONTRE X DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE DEPOSEE PAR LES PARTIES CIVILES " MONTMARTROISE DE BAZARS " ET " BAZARS DE L'ECOLE MILITAIRE ", A REFUSE D'INFORMER ;
" AUX MOTIFS QUE X... A ETE CONDAMNE LE 4 NOVEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS DU CHEF D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
QUE LES FAITS ACTUELLEMENT DENONCES DANS LA PLAINTE CONTRE X SONT LES MEMES QUE CEUX QUI ONT ETE IMPUTES A X... ;
QU'IL Y A IDENTITE D'OBJET ET DE CAUSE ENTRE LA CONDAMNATION DU 4 NOVEMBRE 1982 ET LA PRESENTE POURSUITE ;
" QU'EN CE QUI CONCERNE LES PARTIES POURSUIVIES, SI L'ON VEUT POURSUIVRE DES PERSONNES DIFFERENTES, C'EST A CONDITION D'EVITER DES CONTRARIETES DE DECISION ", " QU'EN L'ESPECE, X... A DEJA ETE JUGE SEUL COUPABLE DES FAITS DE LA PRESENTE CAUSE " ;
" QU'ON NE POURRAIT DIRE LE CONTRAIRE SANS ABOUTIR A UNE CONTRARIETE DE DECISION " ;
" QU'EN CONSEQUENCE DE CE QUI PRECEDE, IL Y A LIEU DE CONFIRMER L'ORDONNANCE ENTREPRISE " ;
" ALORS D'UNE PART QUE LE JUGE D'INSTRUCTION, SAISI D'UNE PLAINTE DEPOSEE PAR UNE PARTIE CIVILE, A LE DEVOIR D'INFORMER ;
QUE CETTE OBLIGATION NE CESSE QUE SI, POUR DES CAUSES AFFECTANT L'ACTION PUBLIQUE ELLE-MEME, LES FAITS NE PEUVENT LEGALEMENT COMPORTER UNE POURSUITE, OU SI, A SUPPOSER CES FAITS DEMONTRES, ILS NE PEUVENT ADMETTRE AUCUNE QUALIFICATION PENALE, QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A REFUSE D'INFORMER EN INVOQUANT L'EXISTENCE D'UNE PRECEDENTE DECISION RENDUE LE 4 NOVEMBRE 1982 ET AYANT CONDAMNE X... A RAISON DES FAITS MEMES DENONCES ACTUELLEMENT CONTRE X PAR LES PARTIES CIVILES ;
MAIS QU'UNE PRECEDENTE DECISION N'A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ET NE PEUT PARALYSER DE NOUVELLES POURSUITES, QUE SI CETTE DECISION EST IRREVOCABLE ;
QU'UN POURVOI EST ACTUELLEMENT PENDANT CONTRE L'ARRET DU 4 NOVEMBRE 1982 (N° 82-94-021) ;
QUE CE RECOURS N'A PAS ETE JUGE ;
QU'AINSI L'ARRET DU 4 NOVEMBRE 1982, PARCE QU'IL N'EST PAS ENCORE IRREVOCABLE, NE PEUT FAIRE OBSTACLE A L'INTRODUCTION DE NOUVELLES POURSUITES ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QU'UNE PRECEDENTE DECISION DE CONDAMNATION NE PEUT FAIRE OBSTACLE A DE NOUVELLES POURSUITES, EN RAISON DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'Y ATTACHE, QUE SI LES NOUVELLES POURSUITES SONT DIRIGEES CONTRE LA PERSONNE MEME QUI AVAIT DEJA ETE CONDAMNEE ;
QU'EN L'ESPECE, LA PREMIERE DECISION AVAIT CONDAMNE JACQUES X... ET UN CERTAIN JACQUES Y... DU CHEF D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
QUE LES NOUVELLES POURSUITES, DIRIGEES CONTRE X, METTENT EN CAUSE LES DAMES Z... ET A... ET LE SIEUR B... ;
QUE LES PARTIES SONT DIFFERENTES DANS LES DEUX INSTANCES ;
QUE, FAUTE D'IDENTITE DE PARTIES, LA PREMIERE DECISION NE PEUT DONC PARALYSER LA SECONDE POURSUITE SANS QU'IMPORTE L'EVENTUELLE CONTRARIETE DE DECISIONS POUVANT EN RESULTER, LAQUELLE NE PARAIT QU'UN CAS D'OUVERTURE A REVISION (ART. 622, 2E, DU CODE DE PROCEDURE PENALE) " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARTICLES 85 ET 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE LE JUGE D'INSTRUCTION REGULIEREMENT SAISI D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE A, QUELLES QUE SOIENT LES REQUISITIONS PRISES PAR LE MINISTERE PUBLIC AU VU DE LA COMMUNICATION PRESCRITE PAR L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 86 SUSVISE, LE DEVOIR D'INSTRUIRE SUR LA PLAINTE DANS TELLE MESURE QU'IL APPARTIENT ;
QUE CETTE OBLIGATION NE CESSE, SUIVANT LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DU MEME ARTICLE, QUE SI POUR DES CAUSES AFFECTANT L'ACTION PUBLIQUE ELLE-MEME, LES FAITS NE PEUVENT LEGALEMENT EGALEMENT COMPORTER UNE POURSUITE OU SI, A SUPPOSER LES FAITS DEMONTRES, ILS NE PEUVENT ADMETTRE AUCUNE QUALIFICATION PENALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, LE 1ER OCTOBRE 1982, JACQUES X..., AGISSANT EN QUALITE DE GERANT DE LA SARL " MONTMARTROISE DES BAZARS " ET DE DIRECTEUR GENERAL DE LA SA DES " BAZARS DE L'ECOLE MILITAIRE ", A PORTE PLAINTE ET S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE POUR DETOURNEMENT DE FONDS ET FALSIFICATION DE DOCUMENTS CONTRE ANDREE Z... ET MARTINE A..., ALORS DIRECTRICES DU MAGASIN DE L'ECOLE MILITAIRE, ET CONTRE GERARD B..., SOUS LA DIRECTION DUQUEL CES DERNIERES ETAIENT PLACEES, LUI-MEME DIRIGEANT UN MAGASIN APPARTENANT A LA SOCIETE " MONTMARTROISE DE BAZARS ", AINSI QUE CONTRE TOUTE PERSONNE QUE L'INFORMATION POURRA REVELER COMME ETANT LEUR COMPLICE ;
ATTENDU QU'AU SOUTIEN DE CETTE PLAINTE, X..., TOUT EN RAPPELANT QU'IL AVAIT ETE LUI-MEME INCULPE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX AU PREJUDICE DES DEUX SOCIETES PRECITEES QU'IL CONTROLAIT ET AVAIT ETE CONDAMNE DE CE CHEF LE 22 FEVRIER 1982 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS, A FAIT VALOIR QUE, DE LA COMPARAISON DE DEUX DOCUMENTS COMPTABLES SAISIS AU COURS DE LA PROCEDURE LE CONCERNANT, IL APPARAISSAIT QUE LES PRELEVEMENTS IRREGULIERS EFFECTUES SUR LES RECETTES SOCIALES DESDITES SOCIETES ETAIENT, EN REALITE, SUPERIEURS A CEUX QUI ONT PU LUI ETRE IMPUTES, DE TELLE SORTE QUE LES PERSONNES NOMMEMENT CITEES DANS SA PLAINTE OU D'AUTRES NE SERAIENT PAS ETRANGERES, POUR PARTIE, AUX DETOURNEMENTS CONSTATES ;
ATTENDU QUE, SAISI DE CETTE PLAINTE, LE JUGE D'INSTRUCTION A RENDU, LE 15 NOVEMBRE 1982, SUR LES REQUISITIONS CONFORMES DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, UNE ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER AU MOTIF QUE " LES FAITS DENONCES PAR X..., LE 1ER OCTOBRE 1982, ONT DEJA FAIT L'OBJET DE LA PROCEDURE QUI A DONNE LIEU AU JUGEMENT DU 22 FEVRIER 1982 ", CONFIRME PAR L'ARRET DE LA COUR D'APPEL, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1982, CONDAMNANT X... DU CHEF D'ABUS DE BIENS SOCIAUX AU PREJUDICE DE CES MEMES SOCIETES ;
QUE, SUR APPEL DES PARTIES CIVILES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER OPPOSEE A LA PLAINTE, S'EST FONDEE SUR L'EXCEPTION DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A L'ARRET PRECITE EN AFFIRMANT QUE LES FAITS POURSUIVIS PAR X..., AU NOM DES SOCIETES PARTIES CIVILES PRESENTAIENT, AVEC CEUX POUR LESQUELS IL A LUI-MEME ETE CONDAMNE POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX, NON SEULEMENT UNE IDENTITE D'OBJET ET DE CAUSE MAIS EGALEMENT UNE IDENTITE DE PERSONNE DES LORS QUE X... A ETE RECONNU SEUL COUPABLE DES DETOURNEMENTS REPROCHES ET QU'UNE POURSUITE CONTRE " DES PERSONNES DIFFERENTES " POURRAIT " ABOUTIR A UNE CONTRADICTION DE DECISIONS " ;
MAIS ATTENDU QUE LA PLAINTE DEPOSEE LE 1ER OCTOBRE 1982, PAR X..., EN SA QUALITE DE REPRESENTANT DES DEUX SOCIETES DONT S'AGIT, VISAIT DES PERSONNES NOMMEMENT DESIGNEES ET EN TOUT CAS DIFFERENTES DE CELLE RETENUE DANS LES LIENS DE LA PREVENTION PAR L'ARRET DU 4 NOVEMBRE 1982 ;
QU'EN CONSEQUENCE, FAUTE D'UNE IDENTITE ENTRE LA PERSONNE DEJA POURSUIVIE ET CELLES SUSCEPTIBLES DE L'ETRE, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHE A L'ARRET PRECITE NE SAURAIT FAIRE OBSTACLE A LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE QU'IMPLIQUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE REGULARISEE PAR X..., ES QUALITES ;
QU'AU DEMEURANT, UNE EVENTUELLE CONTRARIETE DE DECISIONS AUTORISERAIT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 622 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LES PRINCIPES ET LES TEXTES SUS-RAPPELES ;
QUE DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 11 MARS 1983, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, AUTREMENT COMPOSEE.