SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 27 AVRIL 1983), QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BROSSOLETTE-MONTESQUIEU, PROMOTEUR, A FAIT CONSTRUIRE, SOUS LA MAITRISE D'OEUVRE DE M. X..., ARCHITECTE, UN IMMEUBLE DONT ELLE A ENSUITE VENDU LES APPARTEMENTS SOUS LE REGIME DE LA COPROPRIETE ;
QU'A LA SUITE D'INFILTRATIONS ET DE REFOULEMENT DES EAUX D'EGOUTS DANS LES SOUS-SOLS AMENAGES EN PARC DE STATIONNEMENT DE VEHICULES, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A ASSIGNE EN REPARATION LA S.C.I. BROSSOLETTE-MONTESQUIEU, QUI A APPELE SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, EN GARANTIE ;
QUE CETTE DERNIERE A FORME ELLE-MEME UNE ACTION EN SOUS-GARANTIE CONTRE M. X... ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A GARANTIR SON ASSURE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE L'ARRET DENATURE L'AVENANT ANNEXE "PROMOTEUR-VENDEUR" DE LA POLICE "MAITRE D'Y..." ET PAR LA-MEME DE LA POLICE DE CHOSE EN CE QU'IL L'ASSIMILE A UNE POLICE DE RESPONSABILITE DETACHABLE DES CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT ET COMME TELLE NON ASSUJETTIE AUX DISPOSITIONS COMMUNES DE CETTE POLICE (DENATURATION DE LA POLICE "MAITRE D'Y...") ET DE SON AVENANT -ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL-, D'AUTRE PART, ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE, QUE L'ARRET A REFUSE INDUMENT D'APPLIQUER LA DISPOSITION DU CONTRAT (ARTICLE 2 DE LA POLICE "MAITRE D'Y...") EXCLUANT LA GARANTIE DES Z... QUI N'ONT PAS ETE REALISES ET QUI AURAIENT DU L'ETRE, EXCLUSION QUI S'ETEND EXPRESSEMENT AUX CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CETTE ABSENCE D'Y... (VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DE LA POLICE "MAITRE D'Y...") ;
QU'ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE EN CE QU'IL N'A PAS VERIFIE, MALGRE LES CONCLUSIONS DE LA COMPAGNIE L'Y INVITANT, SI LES DOMMAGES EN COURS RENTRAIENT OU NON DANS LE CADRE DE LA GARANTIE, CE QUI AUTORISAIT PAR LA-MEME L'ASSUREUR A REFUSER LE PAIEMENT DES INDEMNITES RECLAMEES (MANQUE DE BASE LEGALE - ARTICLE 1134 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL)" ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, L'ARRET RETIENT, D'UNE PART, QUE LES RELEVES D'ETANCHEITE DE LA DALLE DU "PARKING" PRESENTENT UNE HAUTEUR ET UNE ENGRAVURE INSUFFISANTES, D'AUTRE PART, QUE LE REFOULEMENT DES EAUX D'EGOUT, QUI PROVOQUE L'INONDATION DES SOUS-SOLS, A POUR CAUSE L'INOBSERVATION TANT DES REGLES DE L'ART QUE DES PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA COTE DU SOL DU "PARKING", LA COTE DE DEPART DE L'EGOUT, LA PENTE INSUFFISANTE DU BRANCHEMENT, LE DEFAUT DE CLAPETS DE RETENUE, ET QUE LES DESORDRES RESULTENT DE VICES DE CONCEPTION ET DE FAUTES D'EXECUTION, ET NON DE L'ABSENCE D'AMENAGEMENTS TECHNIQUES ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE, SANS DENATURER LA POLICE, QUE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE DEVAIT SA GARANTIE A SON ASSURE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE FAIT AUSSI GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE, EN L'ETAT, SA DEMANDE EN GARANTIE DIRIGEE CONTRE L'ARCHITECTE X..., ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE JUGEMENT ET L'ARRET AYANT DIT QUE LA SOCIETE LA PROVIDENCE, ASSIGNEE EN JUSTICE, ETAIT DEBITRICE A L'EGARD DE LA S.C.I. BROSSOLETTE-MONTESQUIEU, CELLE-CI ETAIT DE PLEIN DROIT RECEVABLE A RECLAMER ELLE-MEME LA GARANTIE DE L'ARCHITECTE EN DEHORS MEME DE TOUTE NOTION DE SUBROGATION, EN RAISON DES MANQUEMENTS QUI LUI ETAIENT IMPUTABLES ET QUE LE JUGEMENT AVAIT CARACTERISES ;
QUE L'IRRECEVABILITE OPPOSEE VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 334 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE L'ACTION EN SOUS-GARANTIE EXERCEE CONTRE L'ARCHITECTE PAR LA COMPAGNIE "LA PROVIDENCE", CONDAMNEE EN TANT QU'ASSUREUR, ET EN APPLICATION DU CONTRAT D'ASSURANCE A GARANTIR LA S.C.I. BROSSOLETTE, PROMOTEUR, NE PEUT AVOIR D'AUTRE FONDEMENT JURIDIQUE QUE L'ACTION INSTITUEE PAR L'ARTICLE L.121-12 DU CODE DES ASSURANCES (ANCIEN ARTICLE 36 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930), SUBROGEANT L'ASSUREUR QUI A PAYE L'INDEMNITE D'ASSURANCE, JUSQU'A CONCURRENCE DE CELLE-CI, DANS LES DROITS ET ACTIONS DE L'ASSURE CONTRE LES TIERS QUI, PAR LEUR FAIT, ONT CAUSE LE DOMMAGE AYANT DONNE LIEU A LA GARANTIE DE L'ASSUREUR, L'ARRET CONSTATE QUE LADITE COMPAGNIE NE RAPPORTE PAS LA PREUVE, NI N'ALLEGUE D'AILLEURS DANS SES ECRITURES, AVOIR PAYE CETTE INDEMNITE ;
QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT A BON DROIT QU'EN L'ETAT, LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARCHITECTE ETAIT IRRECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.