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04/02/1985 | FRANCE | N°84-92030

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 1985, 84-92030


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JACQUES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 14 MARS 1984, QUI A CONSTATE QUE LA PEINE DE 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE CONTRE LUI PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX DU 29 NOVEMBRE 1983 REVOQUAIT DE PLEIN DROIT LE SURSIS DONT ETAIT ASSORTIE LA PEINE DE 10 MOIS D'EMPRISONNEMENT A LAQUELLE IL AVAIT ETE CONDAMNE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 29 FEVRIER 1980 ET A REJETE SA DEMANDE DE DISPENSE DE REVOCATION DUDIT SURSIS ;
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
,

PRIS DE LA VIOLATION PAR NON-APPLICATION DE L'ARTICLE 400 D...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JACQUES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 14 MARS 1984, QUI A CONSTATE QUE LA PEINE DE 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE CONTRE LUI PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX DU 29 NOVEMBRE 1983 REVOQUAIT DE PLEIN DROIT LE SURSIS DONT ETAIT ASSORTIE LA PEINE DE 10 MOIS D'EMPRISONNEMENT A LAQUELLE IL AVAIT ETE CONDAMNE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 29 FEVRIER 1980 ET A REJETE SA DEMANDE DE DISPENSE DE REVOCATION DUDIT SURSIS ;
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION PAR NON-APPLICATION DE L'ARTICLE 400 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 703 DU MEME CODE ;
MANQUE DE BASE LEGALE,
"EN CE QUE LA CAUSE A ETE APPELEE ET DEBATTUE EN CHAMBRE DU CONSEIL, PUIS L'ARRET RENDU EGALEMENT EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
"ALORS QUE LE JUGEMENT DONT APPEL AYANT EXPRESSEMENT STATUE SUR LA DISPENSE DE REVOCATION DE SURSIS DEMANDEE PAR LE PREVENU DECLARE COUPABLE DES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES, LA CAUSE DEVAIT ETRE APPELEE ET DEBATTUE EN AUDIENCE PUBLIQUE, ET L'ARRET LU EN AUDIENCE PUBLIQUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 400 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 400 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, APPLICABLE EN COUR D'APPEL PAR L'ARTICLE 512 DU MEME CODE, LES AUDIENCES SONT PUBLIQUES ;
QU'IL N'EST DEROGE A CE PRINCIPE QU'EN VERTU DE DISPOSITIONS PARTICULIERES DE LA LOI ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 400 DU CODE DE PROCEDURE PENALE RENDU APPLICABLE EN CAUSE D'APPEL PAR L'ARTICLE 512 DU MEME CODE, LES AUDIENCES SONT PUBLIQUES ;
QU'IL N'EST DEROGE A CE PRINCIPE QU'EN VERTU DE DISPOSITIONS PARTICULIERES DE LA LOI ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 735 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA PROCEDURE SPECIALE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 703 DE CE CODE NE CONCERNE QUE L'INSTRUCTION ET LE JUGEMENT D'UNE DEMANDE DE DISPENSE DE REVOCATION DU SURSIS PRESENTEE PAR UN CONDAMNE POSTERIEUREMENT A LA NOUVELLE CONDAMNATION SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER CETTE REVOCATION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... JACQUES A ETE CONDAMNE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX A 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX ET DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE ;
QUE CETTE DECISION A REJETE LA DEMANDE DU PREVENU TENDANT A LA DISPENSE DE REVOCATION DU SURSIS DONT ETAIT ASSORTIE LA PEINE DE 10 MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE CONTRE LUI PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 29 FEVRIER 1980 ;
QUE X... ET LE MINISTERE PUBLIC ONT INTERJETE APPEL DE CE JUGEMENT EN LIMITANT LEUR RECOURS A LA DISPOSITION RELATIVE A LA REVOCATION DU SURSIS ;
ATTENDU QUE SELON LES MENTIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LES DEBATS DEVANT LA COUR D'APPEL SE SONT DEROULES ET LA DECISION A ETE RENDUE EN CHAMBRE DU CONSEIL ET NON PAS EN AUDIENCE PUBLIQUE, QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES ET MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 14 MARS 1984, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-92030
Date de la décision : 04/02/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Publicité - Généralité.

Aux termes de l'article 400 du Code de procédure pénale, rendu applicable en cause d'appel par l'article 512 dudit code, les audiences sont publiques ; et il n'est dérogé à ce principe que par une disposition particulière de la loi (1).

2) PEINES - Sursis - Sursis simple - Révocation - Dispense - Procédure spéciale - Domaine d'application.

Il résulte des dispositions de l'article 735 alinéa 2 du Code de procédure pénale que la procédure spéciale instituée par l'article 703 de ce code ne concerne que l'instruction et le jugement d'une demande de dispense de révocation de sursis présentée par un condamné, postérieurement à la nouvelle condamnation susceptible d'entraîner cette révocation. Encourt la cassation l'arrêt qui, après débats en Chambre du Conseil, a été rendu de même, alors que sur appel d'un jugement qui avait prononcé une peine susceptible de révoquer un sursis antérieur et statué sur la demande de dispense de révocation présentée par le prévenu, cette dernière disposition était seule déférée à la Cour (2).


Références :

(1)
Code de procédure pénale 400, 512
(2)
Code de procédure pénale 735 al. 2, 703

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, ., 14 mars 1984

A comparer : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1969-11-06, Bulletin criminel 1969 n° 295 p. 703 (cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1970-03-17, Bulletin criminel 1970 n° 110 p. 254 (cassation). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-05-22, Bulletin criminel 1981 n° 164 p. 463 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 1985, pourvoi n°84-92030, Bull. crim. criminel 1985 n° 53
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 53

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande Faisant Fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rapp. M. Souppe
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.92030
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