CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JACQUES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 14 MARS 1984, QUI A CONSTATE QUE LA PEINE DE 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE CONTRE LUI PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX DU 29 NOVEMBRE 1983 REVOQUAIT DE PLEIN DROIT LE SURSIS DONT ETAIT ASSORTIE LA PEINE DE 10 MOIS D'EMPRISONNEMENT A LAQUELLE IL AVAIT ETE CONDAMNE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 29 FEVRIER 1980 ET A REJETE SA DEMANDE DE DISPENSE DE REVOCATION DUDIT SURSIS ;
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION PAR NON-APPLICATION DE L'ARTICLE 400 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 703 DU MEME CODE ;
MANQUE DE BASE LEGALE,
"EN CE QUE LA CAUSE A ETE APPELEE ET DEBATTUE EN CHAMBRE DU CONSEIL, PUIS L'ARRET RENDU EGALEMENT EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
"ALORS QUE LE JUGEMENT DONT APPEL AYANT EXPRESSEMENT STATUE SUR LA DISPENSE DE REVOCATION DE SURSIS DEMANDEE PAR LE PREVENU DECLARE COUPABLE DES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES, LA CAUSE DEVAIT ETRE APPELEE ET DEBATTUE EN AUDIENCE PUBLIQUE, ET L'ARRET LU EN AUDIENCE PUBLIQUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 400 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 400 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, APPLICABLE EN COUR D'APPEL PAR L'ARTICLE 512 DU MEME CODE, LES AUDIENCES SONT PUBLIQUES ;
QU'IL N'EST DEROGE A CE PRINCIPE QU'EN VERTU DE DISPOSITIONS PARTICULIERES DE LA LOI ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 400 DU CODE DE PROCEDURE PENALE RENDU APPLICABLE EN CAUSE D'APPEL PAR L'ARTICLE 512 DU MEME CODE, LES AUDIENCES SONT PUBLIQUES ;
QU'IL N'EST DEROGE A CE PRINCIPE QU'EN VERTU DE DISPOSITIONS PARTICULIERES DE LA LOI ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 735 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA PROCEDURE SPECIALE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 703 DE CE CODE NE CONCERNE QUE L'INSTRUCTION ET LE JUGEMENT D'UNE DEMANDE DE DISPENSE DE REVOCATION DU SURSIS PRESENTEE PAR UN CONDAMNE POSTERIEUREMENT A LA NOUVELLE CONDAMNATION SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER CETTE REVOCATION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... JACQUES A ETE CONDAMNE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX A 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX ET DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE ;
QUE CETTE DECISION A REJETE LA DEMANDE DU PREVENU TENDANT A LA DISPENSE DE REVOCATION DU SURSIS DONT ETAIT ASSORTIE LA PEINE DE 10 MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE CONTRE LUI PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 29 FEVRIER 1980 ;
QUE X... ET LE MINISTERE PUBLIC ONT INTERJETE APPEL DE CE JUGEMENT EN LIMITANT LEUR RECOURS A LA DISPOSITION RELATIVE A LA REVOCATION DU SURSIS ;
ATTENDU QUE SELON LES MENTIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LES DEBATS DEVANT LA COUR D'APPEL SE SONT DEROULES ET LA DECISION A ETE RENDUE EN CHAMBRE DU CONSEIL ET NON PAS EN AUDIENCE PUBLIQUE, QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES ET MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 14 MARS 1984, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.