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04/02/1985 | FRANCE | N°84-91581

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 1985, 84-91581


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... MARC,
- Y... WILLIAM,
CONTRE L'ARRET DE LA 9E CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 14 FEVRIER 1984, QUI LES A CONDAMNES, LE PREMIER A TRENTE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET CINQUANTE MILLE FRANCS D'AMENDE, POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX ET ABUS DE CREDIT, LE SECOND, POUR COMPLICITE DE CES DELITS, A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET VINGT MILLE FRANCS D'AMENDE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRESENTE PAR X..., PRIS DE LA VIO

LATION DES ARTICLES 425-4 ET 437-3 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, ...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... MARC,
- Y... WILLIAM,
CONTRE L'ARRET DE LA 9E CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 14 FEVRIER 1984, QUI LES A CONDAMNES, LE PREMIER A TRENTE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET CINQUANTE MILLE FRANCS D'AMENDE, POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX ET ABUS DE CREDIT, LE SECOND, POUR COMPLICITE DE CES DELITS, A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET VINGT MILLE FRANCS D'AMENDE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRESENTE PAR X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 425-4 ET 437-3 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX POUR AVOIR FAIT CONSENTIR PAR CERTAINES SOCIETES DES CONCOURS FINANCIERS A D'AUTRES SOCIETES DANS LESQUELLES IL ETAIT INTERESSE ;
AUX MOTIFS QU'IL N'EXISTAIT PAS DE LIEN LOGIQUE MINIMAL ENTRE LES SOCIETES AYANT FAIT LES AVANCES OU APPORTER LEUR CAUTION ET CELLES EN AYANT BENEFICIE, LES UNES AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION OU LA PROMOTION IMMOBILIERE, LES AUTRES L'EXPLOITATION DE FONDS DE COMMERCE DIVERS ;
QUE LES CONCOURS FINANCIERS LITIGIEUX NE CONTRIBUAIENT PAS A LA REALISATION DE LA FINALITE GENERALE DE L'ENSEMBLE DES SOCIETES MAIS ASSURAIENT DANS LE SEUL INTERET DES DIRIGEANTS LA SURVIE DES SOCIETES BENEFICIAIRES ;
QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE STRUCTURE JURIDIQUE DE NATURE A CARACTERISER L'EXISTENCE D'UN GROUPE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, UN GROUPE DE SOCIETES EXISTE DES LORS QUE LES SOCIETES COMPOSANTES SONT UNIES PAR UN LIEN DE DEPENDANCE LES METTANT, EN FAIT, SOUS LE CO-CONTROLE D'UNE DIRECTION UNIQUE ;
QUE, EN REFUSANT D'ADMETTRE EN L'ESPECE L'EXISTENCE D'UN GROUPE DIRIGE PAR LE PREVENU POUVANT JUSTIFIER LES CONCOURS FINANCIERS REPROCHES AU MOTIF QU'IL N'EXISTAIT PAS DE LIEN LOGIQUE MINIMAL ENTRE LES ACTIVITES DES SOCIETES GROUPEES, LA COUR D'APPEL, QUI NE CONSTATE PAR AILLEURS QUE TOUTES LES SOCIETES CONCERNEES DEPENDAIENT D'UNE MEME SOCIETE CONTROLEE PAR LE PREVENU, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, NE S'EXPLIQUANT PAS AUTREMENT QUE PAR UNE AFFIRMATION GRATUITE SUR L'INTERET QU'AVAIT PERSONNELLEMENT LE PREVENU DANS LA SURVIE DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES AVANCES, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE SA DECISION ;
" ET SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRESENTE PAR Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, 437-3 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, POUR ENTRER EN CONDAMNATION, CONSIDERE QUE L'ENSEMBLE DES SOCIETES DU " GROUPE X... " NE CONSTITUAIT PAS UN GROUPE DE SOCIETES ;
" AUX MOTIFS QU'A DEFAUT D'UNE COMPLEMENTARITE DIRECTE OU ETROITE ENTRE LES OBJETS DES DIVERSES SOCIETES REPUTEES CONSTITUER LE GROUPE, IL EST TOUTEFOIS INDISPENSABLE QUE SOIT CONSTATE DANS LES ACTIVITES DE SES COMPOSANTES UN LIEN LOGIQUE MINIMAL, EN VUE DE LA REALISATION SELON UNE STRATEGIE BIEN DEFINIE AU PREALABLE, D'UN OBJECTIF ECONOMIQUE COMMUN, PROFITABLE A L'ENSEMBLE ET, PAR LA MEME, A CHACUN DE SES ELEMENTS MIS DANS UNE STRUCTURE JURIDIQUE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE SUFFISAMMENT PRECISE ET APPARENTE POUR FAIRE RESSORTIR UNE VERITABLE ENTITE ;
QU'EN OUTRE, LES CONCOURS FINANCIERS DOIVENT CONTRIBUER A LA REALISATION DE LA FINALITE GENERALE DE L'ENSEMBLE ET NON INTERVENIR DANS LE SEUL INTERET PERSONNEL DES DIREGEANTS OU DE QUELQUES-UNS D'ENTRE EUX ;
QU'EN L'ESPECE, CES CONDITIONS NE SONT PAS REUNIES ;
" ALORS QU'EN MATIERE PENALE LE GROUPE DE SOCIETES SUPPOSE LA MISE EN OEUVRE D'UN CERTAIN NOMBRE DE MOYENS, SOUS UNE DIRECTION FINANCIERE UNIQUE ;
QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE, AU SURPLUS, QUE SOIT CONSTATEE L'IDENTITE D'OBJET, LAQUELLE EST ETRANGERE A LA NOTION DE GROUPE QUI IMPLIQUE LE SIMPLE EFFACEMENT DE LA PERSONNALITE MORALE DES SOCIETES DANS UN BUT FINANCIER UNIQUE ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN FAISANT ETAT DE L'ABSENCE D'IDENTITE D'OBJET POUR ADMETTRE L'EXISTENCE D'UN GROUPE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE CRITERE DE LA NOTION DE GROUPE EN DROIT REPRESSIF ;
" LES MOYENS REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE MARC X..., EN SA QUALITE DE DIRIGEANT DE FAIT DE LA SA SERIMO ET DES SARL AFICO, SIVIM, DISCALP, MAFICO, POULIQUEN et ROUSSEL, ET SOGETH ET CELLE D'ADMINISTRATEUR DE LA SA COMPAGNIE DE PARTICIPATION ET DE GESTION FINANCIERE CPGFA, A ETE POURSUIVI DU CHEF D'ABUS DES BIENS ET DU CREDIT DE CES SOCIETES, WILLIAM Y... L'ETANT, POUR SA PART, DU MEME CHEF, A RAISON DE SA QUALITE DE GERANT DES SARL AFICO ET SIVIM, DE DIRIGEANT DE FAIT DES SARL DISCALP, MAFICO, POULIQUEN et ROUSSEL, ET SOGETH, ET DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SA CPGF ;
QU'IL LEUR EST REPROCHE, ESSENTIELLEMENT, D'AVOIR UTILISE DES FONDS PROVENANT DE CES DIVERSES SOCIETES, DONT L'ACTIVITE ETAIT LIMITEE A LA PROMOTION OU A LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE, AFIN D'ASSURER, SOUVENT PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA CPGF, LA TRESORERIE D'ENTREPRISES PUREMENT COMMERCIALES DANS LESQUELLES ILS POSSEDAIENT UNE PARTICIPATION PERSONNELLE IMPORTANTE OU DONT ILS ASSURAIENT LA DIRECTION DE FAIT, TELLES LES SARL MEUBLES ALFA, CHAUSSURES SAFARI, GLORIA VOYAGES, COIFFURE PROMOTION OU PRO-SERVICE IMPRIMERIE MINUTE, ET CE, POUR UN MONTANT TOTAL DE PLUS DE 11 500 000 FRANCS ENTRE 1977 ET 1980 ;
ATTENDU QUE LES PREVENUS, QUI NE CONTESTENT PAS LA MATERIALITE DE CES TRANSFERTS DE FONDS, ONT FAIT DEVELOPPER, DEVANT LE TRIBUNAL ET LA COUR D'APPEL, DES CONCLUSIONS, REPRISES AUX MOYENS, SELON LESQUELLES LES OPERATIONS REPUTEES FRAUDULEUSES PAR LA POURSUITE AURAIENT ETE JUSTIFIEES PAR L'EXISTENCE, ENTRE LES DIVERSES SOCIETES DU " GROUPE X... ", D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE FORTEMENT STRUCTUREE, REPOSANT SUR DES BASES NON ARTIFICIELLES, ET EXCLUSIVE DU DELIT D'ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SOCIETE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR REJETER CES CONCLUSIONS ET DECLARER ETABLIES LES INFRACTIONS POURSUIVIES-EN REQUALIFIANT TOUTEFOIS, A L'EGARD DE WILLIAM Y..., LA PREVENTION INITIALE EN CELLE DE COMPLICITE DES FAITS COMMIS PAR MARC X...- CONSTATE, COMME LES PREMIERS JUGES, QU'IL N'EXISTAIT AUCUN LIEN VERITABLE ENTRE LES SOCIETES AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION OU LA PROMOTION IMMOBILIERE, CREEES DE 1964 A 1978, ET CELLES DONT LES PREVENUS PRIRENT LE CONTROLE A PARTIR DE 1977, AYANT POUR OBJET L'EXPLOITATION DE FONDS DE COMMERCE DIVERS, " CES DERNIERES AYANT BENEFICIE, SANS AUCUNE CONVENTION ET SELON LES IMPERATIFS DU MOMENT, DE CONCOURS FINANCIERS OU D'ENGAGEMENTS DE CAUTION DE LA PART DES PRECEDENTES " ;
QUE, SELON L'ARRET, LES AVANCES DE TRESORERIE DES PREMIERES SOCIETES N'ONT PU ETRE CONSENTIES QUE PAR LE RECOURS A DES EMPRUNTS A COURT TERME OU A DES DECOUVERTS BANCAIRES, AUCUNE D'ELLES NE DISPOSANT DE FONDS PROPRES SUFFISANTS, CERTAINES D'ENTRE ELLES OMETTANT DE MANIERE DELIBEREE DE SATISFAIRE A LEURS OBLIGATIONS FISCALES OU ENVERS L'URSSAF ET QUELQUES-UNES, TELLES LES SOCIETES MAFICO ET SERIMO, AYANT PERDU LES TROIS QUARTS, SINON LA TOTALITE, DE LEUR CAPITAL SOCIAL ;
QU'EN OUTRE, EN DEHORS DE LA SEULE CIRCONSTANCE QUE MARC X... ETAIT, DE DROIT OU DE FAIT, A LA TETE DES SOCIETES CONCERNEES, IL N'EXISTAIT AUCUNE STRUCTURE JURIDIQUE DE NATURE A CARACTERISER L'EXISTENCE D'UN GROUPE, CELUI-CI NE POUVANT RESULTER DE LA TENUE, PAR LES MEMES PREPOSES DU PREVENU, DES DOCUMENTS COMPTABLES AFFERENTS A CHACUNE DES SOCIETES ;
QU'ENFIN, ENONCENT LES JUGES, LES PRELEVEMENTS OPERES PAR LES PREVENUS DANS LES TRESORERIES SOCIALES, A DES FINS PERSONNELLES, CONTRAIRES A L'INTERET DES SOCIETES DONT LES DENIERS ONT ETE FRAUDULEUSEMENT APPREHENDES, SONT DEPOURVUS DE TOUTE JUSTIFICATION ET " LOIN DE TRADUIRE LA MISE EN OEUVRE D'UNE POLITIQUE FINANCIERE ET ECONOMIQUE MUREMENT DELIBEREE EN VUE DE LA REALISATION D'UN OBJECTIF COMMUN PRECIS ", DE TELS AGISSEMENTS NE SONT, EN FAIT, QUE " L'EXPRESSION DU SEUL SOUCI DES DIRIGEANTS D'ASSURER, COUTE QUE COUTE, DANS LEUR SEUL INTERET, LA SURVIE DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES TRANSFERTS DE FONDS OU DES ENGAGEMENTS DE CAUTION IMPOSES A DES SOCIETES EXSANGUES " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LES JUGES, QUI ONT REPONDU COMME ILS LE DEVAIENT AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS, ONT DONNE, SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
QU'EN EFFET, POUR ECHAPPER AUX PREVISIONS DES ARTICLES 425 (4°) ET 437 (3°) DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, LE CONCOURS FINANCIER APPORTE, PAR LES DIRIGEANTS DE FAIT OU DE DROIT D'UNE SOCIETE, A UNE AUTRE ENTREPRISE D'UN MEME GROUPE DANS LAQUELLE ILS SONT INTERESSES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DOIT ETRE DICTE PAR UN INTERET ECONOMIQUE, SOCIAL OU FINANCIER COMMUN, APPRECIE AU REGARD D'UNE POLITIQUE ELABOREE POUR L'ENSEMBLE DE CE GROUPE, ET NE DOIT NI ETRE DEMUNI DE CONTREPARTIE OU ROMPRE L'EQUILIBRE ENTRE LES ENGAGEMENTS RESPECTIFS DES DIVERSES SOCIETES CONCERNEES, NI EXCEDER LES POSSIBILITES FINANCIERES DE CELLE QUI EN SUPPORTE LA CHARGE ;
QUE TEL N'ETANT PAS LE CAS EN L'ESPECE, LES MOYENS REUNIS DOIVENT ETRE ECARTES ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION PROPRES A WILLIAM Y... ET PRIS, LE DEUXIEME DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60 DU CODE PENAL, 425-4, 437-3, 463 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REQUALIFIE LA PREVENTION ET DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE COMPLICITE PAR AIDE ET ASSISTANCE DANS LES AGISSEMENTS DELICTUEUX RETENUS A LA CHARGE DE X... ;
" ALORS QUE LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS NE PEUVENT STATUER LEGALEMENT QUE SUR LES FAITS RELEVES PAR L'ORDONNANCE OU PAR LA CITATION QUI LES A SAISIS ;
QU'EN L'ESPECE, LE DEMANDEUR A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR AVOIR A PARIS, DE 1977 A 1980, ETANT GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AFICO, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA SOCIETE SERIMO, GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SIVIM ET DIRIGEANT DE FAIT DES SOCIETES DISALP, MAFICO, POULIQUEN ET ROUSSEL ET SOGETH, DE MAUVAISE FOI, FAIT DES BIENS ET DU CREDIT DE CES SOCIETES UN USAGE QU'IL SAVAIT CONTRAIRE A L'INTERET DE CELLES-CI, A DES FINS PERSONNELLES ET POUR FAVORISER D'AUTRES SOCIETES DANS LESQUELLES IL ETAIT INTERESSE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, A SAVOIR LA SOCIETE G. P. G. F. ET LES SOCIETES DITES DU SECTEUR COMMERCIAL ;
QUE LE DEMANDEUR A ETE RECONNU COUPABLE DU DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, QUE SUR APPEL DU PREVENU ET DU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL QUI A REQUALIFIE LES FAITS RELEVES PAR LA PREVENTION EN DECLARANT LE DEMANDEUR COUPABLE DE COMPLICITE PAR AIDE ET ASSISTANCE DANS LES AGISSEMENTS DELICTUEUX RETENUS A LA CHARGE DU DEMANDEUR SANS CONSTATER QUE LE PREVENU AIT ACCEPTE D'ETRE JUGE SUR CETTE NOUVELLE INFRACTION DISTINCTE DE CELLE VISEE PAR LA PREVENTION, LA COUR AJOUTE AUX FAITS DE LA POURSUITE ET AINSI EXCEDE SES POUVOIRS ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, 425-4, 437-3, 463 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE COMPLICITE PAR AIDE ET ASSISTANCE DANS LES AGISSEMENTS DELICTUEUX RETENUS A LA CHARGE DE X... ;
" AUX MOTIFS QU'IL APPARAIT A L'EVIDENCE QUE Y... ETAIT CONSEILLER JURIDIQUE, QU'IL EST NECESSAIREMENT INTERVENU DANS LA CONSTRUCTION DES MECANISMES JURIDIQUES QUI ONT ETE LE SUPPORT INDISPENSABLE DES DECISIONS DE TRANSFERT OU DE PRELEVEMENT DE FONDS ET D'ENGAGEMENT DE CAUTION, ARETEES PAR X... ;
QUE CECI EST CORROBORE PAR LES DIVERSES DECLARATIONS DE Y... DEVANT LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, NOTAMMENT CELLE DU 31 MARS 1981, PAR LAQUELLE, TOUT EN CHERCHANT A MINIMISER SA RESPONSABILITE PENALE, IL A PRECISE " FINALEMENT, MON ROLE CONSISTAIT A METTRE EN FORME LES DECISIONS QUE X... PRENAIT SEUL ", QUE PAR LA, IL A PAR AIDE ET ASSISTANCE, CONCOURU A LA REALISATION DES ABUS DE BIENS OU DE CREDIT QUE LA COUR A RETENUS A LA CHARGE DE X... ;
QUE LA CONNAISSANCE QU'AVAIT Y... DES INFRACTIONS COMMISES PAR X... RESULTE DU CARACTERE DU LIEN NOUE ENTRE CES DEUX PREVENUS ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LA COMPLICITE SUPPOSE ET L'AIDE ET L'ASSISTANCE EFFECTIVE A DES ACTES DELICTUEUX ;
QU'EN L'ESPECE, EN SE BORNANT A FAIRE ETAT DE LA QUALITE DE CONSEIL JURIDIQUE DU PREVENU, SANS AUCUNEMENT CARACTERISER SA PARTICIPATION ACTIVE ET DIRECTE PRETEE A L'AUTEUR PRINCIPAL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI LAISSE INCERTAIN LE POINT DE SAVOIR SI L'AIDE OU L'ASSISTANCE PRETEE A L'AUTEUR PRINCIPAL, A ETE ANTERIEURE, CONCOMITANTE OU POSTERIEURE A L'INFRACTION, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
" ALORS, ENFIN, QUE L'ELEMENT FONDAMENTAL DE LA COMPLICITE EST L'INTENTION COUPABLE ;
QUE LA COUR QUI SE BORNE A FAIRE ETAT DE LA PRETENDUE CONNAISSANCE QUE POUVAIT AVOIR L'INTERESSE DU COMPORTEMENT DELICTUEUX DE L'AUTEUR PRINCIPAL N'A PAS DAVANTAGE DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE, POUR REQUALIFIER EN COMPLICITE DES ABUS DE BIENS ET DE CREDIT COMMIS PAR X... LES FAITS DONT Y... AVAIT ETE DECLARE CO-AUTEUR PAR LES PREMIERS JUGES, DANS LES TERMES DE LA PREVENTION, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LA FONCTION DE " CONSEILLER JURIDIQUE ET NON FINANCIER ", TELLE QUE LA REVENDIQUE LE PREVENU, " IMPLIQUE QU'IL EST NECESSAIREMENT INTERVENU DANS LA CONSTRUCTION DES MECANISMES JURIDIQUES QUI ONT ETE LE SUPPORT INDISPENSABLE DES DECISIONS DE TRANSFERTS OU DE PRELEVEMENT DE FONDS ET D'ENGAGEMENT DE CAUTION ARRETES PAR X... " ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE EN OUTRE LA DECLARATION DE Y... SELON LAQUELLE SON ROLE " CONSISTAIT A METTRE EN FORME LES DECISIONS QUE X... PRENAIT SEUL ", AINSI QUE LE CARACTERE FRAUDULEUX DES RELATIONS ENTRE LES DEUX PREVENUS, D'OU RESULTE LA CONNAISSANCE, PAR LE PREMIER, DES INFRACTIONS COMMISES PAR LE SECOND, ENONCE QUE Y... A AINSI, PAR AIDE ET ASSISTANCE, CONCOURU A LA REALISATION DES ABUS DE BIENS OU DE CREDIT RETENUS A LA CHARGE DE X... ;
ATTENDU QU'EN PRONONCANT COMME ILS L'ONT FAIT, ALORS QUE LA PEINE ENCOURUE PAR LE COMPLICE D'UN DELIT EST IDENTIQUE A CELLE PREVUE POUR L'AUTEUR PRINCIPAL, LES JUGES N'ONT MECONNU AUCUN DES TEXTES VISES AUX MOYENS ;
QUE, DES LORS, CEUX-CI NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-91581
Date de la décision : 04/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) SOCIETE - Société à responsabilité limitée - Abus de biens sociaux - Eléments constitutifs - Utilisation des fonds d'une société dans l'intérêt d'une autre - Fait justificatif - Intérêt du groupe - Limites.

Voir le sommaire suivant.

2) SOCIETE - Société par actions - Société anonyme - Abus de biens sociaux - Eléments constitutifs - Utilisation des fonds d'une société dans l'intérêt d'une autre - Fait justificatif - Intérêt du groupe - Limites.

Pour échapper aux prévisions des articles 425 (4°) et 437 (3°) de la loi du 24 juillet 1966, le concours financier apporté par les dirigeants de fait ou de droit d'une société, à une autre entreprise d'un même groupe dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement, doit être dicté par un intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble de ce groupe, et ne doit ni être démuni de contrepartie ou rompre l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées, ni excéder les possibilités financières de celle qui en supporte la charge.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 425-4, art. 437-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 9, 14 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 1985, pourvoi n°84-91581, Bull. crim. criminel 1985 n° 54
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 54

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande Faisant Fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Gunehec
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.91581
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