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31/01/1985 | FRANCE | N°82-42765

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1985, 82-42765


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.121-1 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR : ATTENDU QUE FIN 1977, M. X... ET MMES Y... JEAN, Y... ETIENNE ET RIOUT ONT ETE ENGAGES COMME AGENTS DE PRODUCTION PAR LA SOCIETE HOTCHKISS-BRANDT-SOGEME (H.B.S.) SUIVANT CONTRATS A DUREE DETERMINEE DE TROIS MOIS, RENOUVELLES SANS INTERRUPTION A PLUSIEURS REPRISES, SOIT POUR LA MEME DUREE, SOIT POUR UNE DUREE DIFFERENTE ;

QUE, COURANT 1979, ILS ONT ETE AVISES QUE LEUR DERNIER CONTRAT NE SERAIT PAS RENOUVELE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR E

STIME QU'EN RAISON DE CES RENOUVELLEMENTS SUCCESSIFS, ILS P...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.121-1 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR : ATTENDU QUE FIN 1977, M. X... ET MMES Y... JEAN, Y... ETIENNE ET RIOUT ONT ETE ENGAGES COMME AGENTS DE PRODUCTION PAR LA SOCIETE HOTCHKISS-BRANDT-SOGEME (H.B.S.) SUIVANT CONTRATS A DUREE DETERMINEE DE TROIS MOIS, RENOUVELLES SANS INTERRUPTION A PLUSIEURS REPRISES, SOIT POUR LA MEME DUREE, SOIT POUR UNE DUREE DIFFERENTE ;

QUE, COURANT 1979, ILS ONT ETE AVISES QUE LEUR DERNIER CONTRAT NE SERAIT PAS RENOUVELE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QU'EN RAISON DE CES RENOUVELLEMENTS SUCCESSIFS, ILS POUVAIENT A JUSTE TITRE CONSIDERER QU'ILS BENEFICIAIENT D'UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ET DE LEUR AVOIR ALLOUE DES INDEMNITES POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QU'EN PERIODE DE CRISE ECONOMIQUE, IL INCOMBE A L'EMPLOYEUR DONT LES MARCHES DEVIENNENT INCERTAINS DE MAINTENIR LA PRODUCTION ET DE SAUVEGARDER L'EMPLOI DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE, AU BESOIN PAR LA CONCLUSION DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE INSUSCEPTIBLES D'UNE CONVERSION EN CONTRATS A DUREE INDETERMINEE, AFIN D'EVITER AUX TRAVAILLEURS LA PERSPECTIVE IMMEDIATE DU CHOMAGE ET DE LEUR MENAGER UNE CHANCE DE MAINTIEN DANS L'ENTREPRISE SANS AVOIR A EN SUBORDONNER L'EXISTENCE A UNE COMMANDE PRECISE NI A EN INDIQUER DANS LE CONTRAT, ET QUE LA COUR D'APPEL, QUI A DENIE LA REALITE D'UN MOTIF LEGITIME DE RENOUVELER, POUR UNE MEME DUREE SEULEMENT, DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE SANS RELEVER L'EXISTENCE D'UN CARNET DE COMMANDES STABLE, A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RELEVE QUE LA LOI DU 3 JANVIER 1979 NE S'APPLIQUAIT PAS EN L'ESPECE, ONT CONSTATE QUE LES CINQ OU SIX CONTRATS A DUREE DETERMINEE DONT AVAIENT BENEFICIE SANS INTERRUPTION LES SALARIES NE POUVAIENT SE RATTACHER A L'EXECUTION DE COMMANDES PRECISES ET QUE CERTAINS D'ENTRE EUX RESERVAIENT MEME A LA SOCIETE LA POSSIBILITE D'EMPLOYER LES INTERESSES DANS L'UN QUELCONQUE DE SES ETABLISSEMENTS OU SERVICES ;

QU'ILS ONT ESTIME QUE PAR CES RENOUVELLEMENTS SUCCESSIFS, QUI LAISSAIENT LES SALARIES DANS L'INCERTITUDE QUANT A LA FIN DE LEUR EMPLOI PERMETTAIT A CEUX-CI ETAIENT FONDES DE SOUTENIR QUE LEUR CONTRAT S'ETAIT TRANSFORME EN UN CONTRAT A DUREE GLOBALE INDETERMINEE ;

QU'ILS ONT RELEVE EN OUTRE QUE LA SOCIETE AVAIT, DE 1977 A 1979, EMBAUCHE DE NOMBREUX SALARIES SUIVANT DES CONTRATS A DUREE INDETERMINEE, ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE NON RENOUVELLEMENT DU DERNIER CONTRAT DES INTERESSES AIT EU POUR CAUSE UN ARRET DES COMMANDES OU LA NECESSITE DE REDUIRE LE PERSONNEL ;

QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42765
Date de la décision : 31/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Contrat de travail à durée indéterminée - Renouvellements successifs de contrats de travail à durée déterminée.

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Contrat à durée totale indéterminée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence - Indemnités - Conditions - Contrat à durée indéterminée - Renouvellements successifs de contrats de travail à durée déterminée.

Justifient légalement leur décision, les juges du fond qui, après avoir relevé que la loi du 3 janvier 1979 ne s'appliquait pas en l'espèce et constaté que les contrats à durée déterminée dont bénéficiaient certains salariés ne concernaient pas l'exécution de commandes précises et avaient été successivement renouvelés, ont estimé que ces salariés ayant été laissés dans l'incertitude quant à la fin de leur emploi étaient fondés à soutenir que leur contrat s'était transformé en contrat à durée globale indéterminée et en conséquence à demander l'allocation d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L121-1
Loi 79-11 du 03 janvier 1979

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 07 juillet 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1980-10-23, Bulletin 1980 V N° 773 p. 569 (Cassation) et l'arrêt cité. Cour de cassation, chambre sociale, 1982-12-01, Bulletin 1982 V N° 669 p. 493 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 1985, pourvoi n°82-42765, Bull. civ. 1985 V N. 75 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N. 75 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Boubli
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.42765
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