La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1985 | FRANCE | N°84-60437

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1985, 84-60437


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L.412-11 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82 915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE PIERRE X... AVAIT ETE VALABLEMENT DESIGNE COMME DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE, LE 23 JANVIER 1984, PAR LA FEDERATION GENERALE, SERVICES C.F.D.T., AUPRES DE LA SOCIETE POMONA, AUX MOTIFS QUE CETTE FEDERATION AVAIT, COMME L'EXIGE LE TEXTE SUSVISE, ETABLI SA REPRESENTATIVITE DANS LA CATEGORIE DES CADRES DES LORS QU'ELLE AVAIT OBTENU UN ELU AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE RUNGIS ;

QUE LA SOCIETE POMONA AVAIT UN E

FFECTIF GLOBAL DE PLUS DE CINQ CENTS SALARIES ET QU'IL IMPOR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L.412-11 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82 915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE PIERRE X... AVAIT ETE VALABLEMENT DESIGNE COMME DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE, LE 23 JANVIER 1984, PAR LA FEDERATION GENERALE, SERVICES C.F.D.T., AUPRES DE LA SOCIETE POMONA, AUX MOTIFS QUE CETTE FEDERATION AVAIT, COMME L'EXIGE LE TEXTE SUSVISE, ETABLI SA REPRESENTATIVITE DANS LA CATEGORIE DES CADRES DES LORS QU'ELLE AVAIT OBTENU UN ELU AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE RUNGIS ;

QUE LA SOCIETE POMONA AVAIT UN EFFECTIF GLOBAL DE PLUS DE CINQ CENTS SALARIES ET QU'IL IMPORTAIT PEU QU'ELLE FUT DIVISEE EN ETABLISSEMENTS DISTINCTS OCCUPANT CHACUN MOINS DE CINQ CENTS PERSONNES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 412-11 DU CODE DU TRAVAIL N'ACCORDE A UN SYNDICAT LE DROIT DE DESIGNER UN DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE QU'A LA CONDITION QUE L'ETABLISSEMENT DANS LEQUEL L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE A EU LIEU EMPLOIE AU MOINS CINQ CENTS SALARIES, CE QUI, SELON LES CONSTATATIONS DU JUGEMENT, N'ETAIT PAS LE CAS EN LA CAUSE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE CE TEXTE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 1ER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 4EME, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60437
Date de la décision : 30/01/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical supplémentaire - Désignation - Pluralité d'établissements - Etablissements distincts - Effectif des établissements - Effectif inférieur au seuil légal.

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical supplémentaire - Désignation - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Pluralité d'établissements.

L'alinéa 3 de l'article L412-11 du Code du travail n'accorde à un syndicat le droit de désigner un délégué syndical supplémentaire qu'à la condition que l'établissement dans lequel l'élection des membres du comité a eu lieu emploie au moins cinq cents salariés. Dès lors, encourt la cassation le jugement qui valide la désignation d'un salarié comme délégué syndical supplémentaire dans une entreprise, alors qu'il résulte de ses constatations que l'établissement dans lequel le syndicat auteur de la désignation avait obtenu un élu au comité, n'occupait pas cet effectif.


Références :

Code du travail L412-11 al. 3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (1), 30 mars 1984

Dans le même sens : Cour de cassation, chambre sociale, 1984-02-09 Bulletin 1984 V N° 54 p. 43 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1984-07-10 Bulletin 1984 V N° 314 (2) p. 237 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1984-02-09 Bulletin 1984 V N° 53 p. 42 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 1985, pourvoi n°84-60437, Bull. civ. 1985 V N. 73 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N. 73 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60437
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award