SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE SE PLAIGNANT DE DOMMAGES DUS AUX EMANATIONS FLUOREES DE L'USINE DE LA SOCIETE ALUMINIUM PECHINEY PROCHE DE LEUR EXPLOITATION AGRICOLE, LES CONSORTS X... ONT RECLAME A CETTE SOCIETE LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU QU'OUTRE LA REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LES PRODUCTIONS ANIMALES ET VEGETALES, LES CONSORTS X... POUVAIENT PRETENDRE A LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA DEPRECIATION DE LEUR PATRIMOINE DU FAIT DE SON IMPLANTATION DANS LE VOISINAGE DE L'USINE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI NE CONSTATE PAS QUE LA PROPRIETE DES CONSORTS LARROQUE AIT ETE MISE EN VENTE, ET QUI NE RELEVE PAS NON PLUS QUE LES EFFETS NOCIFS DES EMISSIONS FLUOREES EN PROVENANCE DE L'USINE ETAIENT IRREVERSIBLES, N'AURAIT PU DECIDER QUE LA MOINS-VALUE DE LA PROPRIETE DES CONSORTS X... CORRESPONDAIT A UN PREJUDICE ACTUEL ET CERTAIN ET AURAIT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QU'IL FALLAIT TENIR COMPTE DU CAS OU LA POLLUTION FLUOREE VIENDRAIT A CESSER DU FAIT DU PROGRES TECHNIQUE OU DE LA CESSATION D'ACTIVITE DE L'USINE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU POSER EN PRINCIPE LE CUMUL D'UNE REPARATION PERIODIQUE COUVRANT LES ATTEINTES AUX BETES ET VEGETAUX ET D'UNE REPARATION EN CAPITAL COUVRANT LA DEPRECIATION DES TERRES CONSECUTIVE A LA DIMINUTION DU RENDEMENT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE LES EMANATIONS DE FLUOR AUXQUELLES L'EXPLOITATION AGRICOLE SE TROUVAIT EXPOSEE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES AVAIENT D'UNE PART, ENDOMMAGE LES PRODUCTIONS ANIMALES ET VEGETALES ANNUELLES, D'AUTRE PART, PORTE ATTEINTE A L'INTEGRITE DU PATRIMOINE DES CONSORTS X... ET DIMINUE LA VALEUR DE LEUR PROPRIETE IMMOBILIERE, L'ARRET ORDONNE DES EXPERTISES POUR DETERMINER L'ETENDUE DE CES DIFFERENTS CHEFS DE PREJUDICE ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE L'EXISTENCE POUR LES PROPRIETAIRES DES TERRAINS D'UN PREJUDICE IMMOBILIER ACTUEL ET CERTAIN, DISTINCT DE CELUI PAR EUX SUBI DANS L'EXPLOITATION DESDITS TERRAINS, ET QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE, AVANT LES RESULTATS DE L'EXPERTISE, A DES CONCLUSIONS RELATIVES A L'ETENDUE DE CE PREJUDICE, N'A NI ORDONNE DEUX FOIS LA REPARATION DU MEME DOMMAGE, NI PREJUGE DES REPARATIONS QUI POURRAIENT ETRE DUES DANS L'AVENIR POUR LES DOMMAGES QUI VIENDRAIENT A ETRE CAUSES AUX FUTURES PRODUCTIONS ANIMALES ET VEGETALES PAR DE NOUVELLES EMANATIONS NOCIVES PROVENANT DE L'USINE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1983, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;