CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... (JEAN), ASSOCIE MAJORITAIRE DE LA SARL " MANUFACTURE EUROPEENNE DE CONFECTION ", PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1983, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE SUR SA PLAINTE CONTRE PIERRE Y... DU CHEF DE MALVERSATIONS DANS SES FONCTIONS DE SYNDIC-ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 146 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 198, 201, 591, 593 ET 575-6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CHEFS D'ARGUMENTATION ESSENTIELS DE LA PARTIE CIVILE, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE EN DATE DU 31 AOUT 1983 PAR LAQUELLE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR AVAIT DIT N'Y AVOIR LIEU DE SUIVRE A L'ENCONTRE DE ME Y..., SYNDIC, CONTRE QUI PLAINTE AVAIT ETE DEPOSEE PAR X... DU CHEF DES MALVERSATIONS COMMISES DANS LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SARL MEC ;
" AUX MOTIFS QUE LES EXPERTS COMMIS PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR ONT DEPOSE LEUR RAPPORT LE 14 DECEMBRE 1981 ET CONCLUENT D'UNE PART QUE TOUTES LES PRODUCTIONS ADMISES PAR ME Y..., SYNDIC, S'AVERAIENT FONDEES ET NE PRESENTAIENT PAS UN CARACTERE FICTIF, D'AUTRE PART QUE LA REALISATION DE L'ACTIF S'EST OPEREE NORMALEMENT, MEME SI LE PRODUIT RETIRE DE LA VENTE DU STOCK S'EST AVERE MINIME, LE CONSEIL JURIDIQUE DE LA PARTIE CIVILE AYANT LUI-MEME ADMIS LE CARACTERE DIFFICILEMENT NEGOCIABLE DE CE STOCK ESSENTIELLEMENT CONSTITUE DE FOULARDS ET DE CASQUETTES ;
QUE LA PARTIE CIVILE, QUI CONTESTE POUR L'ESSENTIEL LE RAPPORT D'EXERTISE, N'A PAS APPORTE D'ELEMENTS SUSCEPTIBLES D'ETAYER SUFFISAMMENT SA PLAINTE ENVERS LE SYNDIC ;
QUE CELUI-CI, ENTENDU EN QUALITE DE TEMOIN TOUT AU LONG DE L'INFORMATION, A FOURNI TOUTES JUSTIFICATIONS DES ACTES QU'IL A ACCOMPLIS DANS LE CADRE DU REGLEMENT JUDICIAIRE PUIS DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SARL MEC, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L'USAGE DES FONDS QU'IL A ETE AMENE A GERER ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE DANS SON MEMOIRE, LA PARTIE CIVILE FAISAIT NON SEULEMENT VALOIR QUE LE SYNDIC, ME Y..., AVAIT ADMIS LA PRODUCTION DE CREANCES CONSTITUTIVES DE DETTES PERSONNELLES DE X..., SIMPLE ASSOCIE MAJORITAIRE DE LA SOCIETE MEC, CE QUI AVAIT ARTIFICIELLEMENT AGGRAVE LE PASSIF SOCIAL, MAIS ENCORE QU'IL S'ETAIT SUBSTITUE A CET ASSOCIE QUI ETAIT POURTANT A LA TETE DE SON PATRIMOINE POUR PERCEVOIR SEUL ET SANS MEME LUI EN RENDRE COMPTE LE REVENU DES IMMEUBLES QUI LUI APPARTENAIENT EN PROPRE ET SUR LESQUELS LA MASSE N'AVAIT AUCUNE VOCATION ;
EN OUTRE, ET NOTAMMENT DE CE CHEF, LA PARTIE CIVILE AVAIT CONSTATE LA NECESSITE DANS LAQUELLE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SE TROUVERAIT D'ORDONNER UN SUPPLEMENT D'EXPERTISE AFIN DE RECHERCHER DANS QUELLES CONDITIONS ME Y... AVAIT PERCU LESDITS LOYERS, QUELLE UTILISATION IL EN AVAIT FAITE ET DANS QUELLES CIRCONSTANCES IL AVAIT ADMIS CERTAINES PRODUCTIONS INJUSTIFIEES (SOCIETE GENERALE) ;
QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI S'EST CONTENTEE, APRES AVOIR SIMPLEMENT ENONCE QUE X... CONTESTAIT " POUR L'ESSENTIEL " LE RAPPORT D'EXPERTISE SANS APPORTER D'ELEMENTS SUSCEPTIBLES D'ETAYER " SUFFISAMMENT " SA PLAINTE, DE REPRODUIRE LITTERALEMENT LES ENONCIATIONS VAGUES ET IMPRECISES DEVELOPPEES PAR LE MINISTERE PUBLIC, DANS SON REQUISITOIRE REDIGE AVANT MEME LE DEPOT DU MEMOIRE DE LA PARTIE CIVILE, SANS Y AJOUTER AUCUN MOTIF PROPRE SUSCEPTIBLE DE REPONDRE AUX FAITS PRECIS INVOQUES PAR CELLE-CI ET SANS MEME RAPPELER SON ARGUMENTATION, N'A PAS MOTIVE SA DECISION QUI NE SATISFAIT DES LORS PAS, EN LA FORME, AUX CONDITIONS DE SON EXISTENCE LEGALE ;
" ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE TOUT ARRET DE CHAMBRE D'ACCUSATION DOIT SE PRONONCER SUR L'ENSEMBLE DES DEMANDES DES PARTIES ;
QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI S'EST BORNEE A CONFIRMER L'ORDONNANCE ENTREPRISE, SANS MEME REPONDRE AU MEMOIRE DE LA PARTIE CIVILE QUI SOLLICITAIT UN SUPPLEMENT INDISPENSABLE D'EXPERTISE COMPTABLE, ET SANS MEME SE PRONONCER SUR L'OPPORTUNITE D'UNE TELLE MESURE, NE SERAIT-CE QUE POUR L'ECARTER, N'A PAS SATISFAIT, EN LA FORME, AUX CONDITIONS ESSENTIELLES D'EXISTENCE LEGALE DE SON ARRET ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 575, 2E ALINEA, 6°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE DECLARE RECEVABLE LE POURVOI DE LA PARTIE CIVILE CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, LORSQUE L'ARRET NE SATISFAIT PAS, EN LA FORME, AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ;
QU'IL EN EST AINSI LORSQUE L'ARRET OMET DE REPONDRE A UN CHEF D'ARTICULATION ESSENTIEL FORMULE DANS LE MEMOIRE DEPOSE PAR LA PARTIE CIVILE ET QU'UN TEL ARRET DOIT ETRE ANNULE ;
ATTENDU QUE LA PARTIE CIVILE A REGULIEREMENT RELEVE APPEL DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE DANS LA PROCEDURE SUIVIE SUR SA PLAINTE DU CHEF DE MALVERSATIONS DANS LE REGLEMENT JUDICIAIRE ET LA LIQUIDATION DES BIENS CONCERNANT LA SOCIETE " MANUFACTURE EUROPEENNE DE CONFECTION " DANS LAQUELLE ELLE EST ASSOCIEE MAJORITAIRE ;
QUE, DANS SON MEMOIRE DEPOSE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, LADITE PARTIE CIVILE A EXPOSE UN CERTAIN NOMBRE D'ARGUMENTS DE FAIT ET DE DROIT, D'OU ELLE CONCLUAIT A LA NECESSITE, POUR LES JUGES D'APPEL DE REFORMER L'ORDONNANCE DE NON-LIEU ENTREPRISE ET D'ORDONNER DES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES ;
QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS EXAMINE CES MOYENS, FUT-CE POUR LES ECARTER, POUR LA RAISON QUE SON ARRET N'EST QUE LA REPRODUCTION LITTERALE DES REQUISITIONS DU PROCUREUR GENERAL, LESQUELLES AVAIENT ETE REDIGEES AVANT LE DEPOT DU MEMOIRE DE LA PARTIE CIVILE, ET QU'IL NE PEUT ETRE AINSI CONSIDERE COMME AYANT, MEME IMPLICITEMENT, ECARTE LES CONCLUSIONS DE CE MEMOIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1983, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.