CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... (CHANTAL),
PARTIE CIVILE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SON FILS MINEUR,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, DU 25 FEVRIER 1983 QUI, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... DOMINIQUE ET Z... ANDRE DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, A CONSTATE LA MISE HORS DE CAUSE DE Y..., A DECLARE Z... RESPONSABLE POUR MOITIE DES CONSEQUENCES DU DELIT ET S'EST PRONONCE SUR LES REPARATIONS CIVILES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 233-3 DU CODE DU TRAVAIL, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, A DIT QUE LA FAUTE DE Z... APPARAISSAIT D'UNE GRAVITE EGALE A CELLE COMMISE PAR Y... ;
" ALORS QU'IL EST FAIT IMPERIEUSEMENT OBLIGATION AUX ENTREPRENEURS DE CLOTURER LES PUITS, TRAPPES ET OUVERTURES DE DESCENTE ET QU'EN L'ETAT DES SEULES CONSTATATIONS DE L'ARRET SELON LESQUELLES Z... N'AVAIT PRIS AUCUNE MESURE POUR ASSURER LA SECURITE DES PERSONNES TRAVAILLANT SUR LE CHANTIER OU Y CIRCULANT ET N'A PAS VEILLE A CE QUE L'OUVERTURE SOIT CLOTUREE, LA COUR NE POUVAIT QUE LAISSER LA PLUS GRANDE PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DE Z... ;
" ATTENDU QUE Z... ET Y... ONT ETE DECLARES COUPABLES DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE X... ;
QUE STATUANT SUR LES REPARATIONS DUES AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME DE CET ACCIDENT DU TRAVAIL, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR CONSTATE LA MISE HORS DE CAUSE DE Y..., COPREPOSE DE LA VICTIME, ENONCE QUE LA FAUTE DE Z... APPARAIT D'UNE GRAVITE EGALE A CELLE COMMISE PAR Y... ;
QU'EN CONSEQUENCE, ELLE CONDAMNE Z... A REPARER LA MOITIE DU DOMMAGE RESULTANT DE L'ACCIDENT ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET L'APPRECIATION DE LA MESURE DANS LAQUELLE SE TROUVE ENGAGEE LA RESPONSABILITE DU TIERS LORSQUE L'ACCIDENT DU TRAVAIL EST EGALEMENT DU POUR PARTIE A LA FAUTE NON INTENTIONNELLE DE L'EMPLOYEUR OU DE L'UN DE SES PREPOSES, APPARTIENT SOUVERAINEMENT AUX JUGES DU FOND ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
MAIS SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE S'IL NE PEUT ETRE PROPOSE DE MOYEN D'OFFICE CONTRE LES DISPOSITIONS D'UN ARRET RELATIVES A L'ACTION CIVILE, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE LESDITES DISPOSITIONS TOUCHENT EN MEME TEMPS A L'ORDRE PUBLIC ;
ET ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 470, ALINEA 4, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LORSQUE LA RESPONSABILITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL EST PARTAGEE ENTRE L'EMPLOYEUR ET UN TIERS, LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE NE PEUT POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS QUE DANS LA MESURE OU CELLES-CI EXCEDENT LES INDEMNITES QUI AURAIENT ETE MISES A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR EN VERTU DU DROIT COMMUN ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR EVALUE AUX SOMMES DE 359 639,59 F ET 180 000 F LE PREJUDICE PATRIMONIAL SUBI RESPECTIVEMENT PAR LA VEUVE ET L'ENFANT MINEUR DE LA VICTIME, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE Z... ET SON COMMETTANT ETAIENT TENUS DE REPARER CE PREJUDICE A CONCURRENCE DE MOITIE, SOIT 179 819,79 F POUR LA VEUVE ET 90 000 F POUR L'ENFANT ;
QU'AYANT ENSUITE CONSTATE QUE LES PRESTATIONS SERVIES PAR LA CAISSE A CHANTAL X... S'ELEVAIENT A 455 949,48 F, ET EXCEDAIENT AINSI DE 276 129,69 F LA PART D'INDEMNITE QUI AURAIT ETE MISE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR SELON LES REGLES DU DROIT COMMUN, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT DECIDE QUE LA CREANCE DE LA CAISSE ABSORBAIT ENTIEREMENT LA PART D'INDEMNITE A LA CHARGE DU TIERS QUI SE MONTAIT EGALEMENT A 179 819,79 F ET QU'AINSI LA VEUVE NE POUVAIT PRETENDRE A AUCUNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ;
MAIS ATTENDU QU'EN ADOPTANT UNE SOLUTION SEMBLABLE EN CE QUI CONCERNE LE MINEUR, ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LES PRESTATIONS SERVIES A L'INTERESSE PAR LA CAISSE, D'UN MONTANT TOTAL DE 111 818,30 F, N'EXCEDAIENT QUE DE 21 818,30 F LA PART D'INDEMNITE CORRESPONDANT A LA RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR ET QUE SEUL CET EXCEDENT DEVAIT ETRE IMPUTE SUR LA DETTE DU TIERS, DE SORTE QU'UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE 68 181,70 F DEVAIT ETRE ALLOUEE A LA PARTIE CIVILE, LES JUGES ONT MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE SUSVISE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
ET ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND DEVANT EVALUER A LA DATE OU ILS STATUENT TANT LE PREJUDICE RESULTANT DE L'INFRACTION QUE LA MESURE DANS LAQUELLE CELUI-CI SE TROUVE REPARE PAR LES PRESTATIONS SOCIALES, LA CASSATION S'APPLIQUERA AUX DISPOSITIONS DE L'ARRET QUI ONT DETERMINE LE PREJUDICE PATRIMONIAL SUBI PAR LE MINEUR, LA CREANCE QUE LA CAISSE PEUT FAIRE VALOIR DE CE CHEF ET LE MONTANT DES CONDAMNATIONS MISES, AU MEME TITRE, A LA CHARGE DE Z... ET DE SON COMMETTANT ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 25 FEVRIER 1983, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI STATUENT SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE PATRIMONIAL SUBI PAR LE MINEUR ET SUR LES MODALITES DE REPARATION DUDIT PREJUDICE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.