SUR LE MOYEN UNIQUE, DE CHACUN DES DEUX POURVOIS, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UN INCENDIE S'EST DECLARE DANS LA NUIT AU REZ-DE-CHAUSSEE DE L'HOTEL TENU A PARIS PAR LA SOCIETE HOTEL D'AMERIQUE ET A, EN QUELQUES MINUTES, GAGNE LES ETAGES SUPERIEURS ET DETRUIT TOUT L'IMMEUBLE ;
QUE MME X... ET SA FILLE MINEURE MLLE FIONA X..., QUI ETAIENT DANS UNE CHAMBRE DU PREMIER ETAGE, ONT SUBI DE GRAVES BRULURES ;
QUE LES EPOUX X... ET LEUR FILLE ONT ASSIGNE EN REPARATION LA SOCIETE HOTEL D'AMERIQUE ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA CONCORDE ;
QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI CES DEMANDES ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE HOTEL D'AMERIQUE SOUTIENT, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE QUI RECONNAIT QUE LA CAUSE DE L'INCENDIE N'A PU ETRE DETERMINEE, QUI N'A RELEVE, AUCUN MANQUEMENT AUX REGLEMENTS DE SECURITE ET QUI N'A PAS CONSTATE LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LES DAMES X... ONT ETE BLESSEES AU COURS DE L'INCENDIE N'A JUSTIFIE D'AUCUN RAPPORT CAUSAL ENTRE LE DOMMAGE ET LES FAUTES IMPUTEES A L'HOTEL ET RESIDANT DANS LE MAUVAIS ETAT DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE, L'ABSENCE DE SORTIE DE SECOURS UTILISABLE, ET L'ABSENCE D'UN VEILLEUR DE NUIT PERMANENT ;
QUE, D'AUTRE PART, SI L'ARRET RETIENT EN DEFINITIVE LA PRESENCE D'UNE CONDUITE DE GAZ EN PLOMB ET LA NATURE DES MATERIAUX DE L'AMENAGEMENT INTERIEUR DE L'HOTEL COMME AGENTS DE PROPAGATION RAPIDE DU FEU, IL NE PRECISE PAS EN QUOI IL EN RESULTERAIT UNE FAUTE DE LA PART DE LA SOCIETE QUI EXPLOITE L'HOTEL ET N'A DONC PAS CARACTERISE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE QUI AURAIT ETE LA CAUSE DETERMINANTE DES DOMMAGES INVOQUES, PRIVANT AINSI SA DECISION DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE LA CONCORDE FAIT VALOIR EN PREMIER LIEU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'A PAS CARACTERISE LES MANQUEMENTS CONTRACTUELS DE LA SOCIETE HOTEL D'AMERIQUE, QU'IL APPARTENAIT AUX VICTIMES D'ETABLIR ;
QU'ELLE RELEVE, EN SECOND LIEU, QUE L'ARRET NE FAIT PAS RESSORTIR DE LIEN DE CAUSALITE CERTAIN ENTRE L'AMENAGEMENT DE L'HOTEL ET L'AGGRAVATION DE L'INCENDIE PAR PROPAGATION PARTICULIEREMENT RAPIDE ;
QU'UN RAPPORT CAUSAL NE DECOULE, NI D'UNE DEFAILLANCE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE, RESTEE A L'ETAT D'HYPOTHESE, NI DE L'ABSENCE D'UN VEILLEUR DE NUIT, NI DE L'IMPOSSIBILITE D'UTILISER UNE ISSUE DE SECOURS, NI ENFIN DU MAINTIEN, AVANT COMPTEUR, D'UNE CANALISATION DE GAZ EN PLOMB, QUI N'AURAIT PU ETRE A LA GARDE DE L'HOTELIER, S'AGISSANT D'UN OUVRAGE PUBLIC ;
QUE L'ARRET SERAIT DONC ENTACHE D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE A BON DROIT QUE L'ABSENCE DE REGLEMENTATION PARTICULIERE N'EXONERE PAS L'HOTELIER DE SON OBLIGATION D'OBSERVER DANS L'AMENAGEMENT, L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE SON ETABLISSEMENT LES REGLES DE PRUDENCE ET DE SURVEILLANCE QU'EXIGE LA SECURITE DE SES CLIENTS ;
QUE LE MANQUEMENT A L'OBLIGATION CONTRACTUELLE DE SECURITE QUI PESE SUR L'HOTELIER EST CAUSAL, NON SEULEMENT LORSQU'IL A PROVOQUE LE DOMMAGE, MAIS AUSSI QUAND IL EN A AGGRAVE LES CONSEQUENCES ;
QU'EN L'ESPECE, LES JUGES D'APPEL, QUI ONT FAIT LEURS LES MOTIFS DES RAPPORTS D'EXPERTISE JUDICIAIRE, ONT SOUVERAINEMENT RETENU QUE SI L'ORIGINE MEME DU SINISTRE N'A PU ETRE DETERMINEE, IL A ETE ETABLI QUE L'INCENDIE, QUI A PRIS NAISSANCE AU REZ-DE-CHAUSSEE, ET DONT LES CONSEQUENCES AURAIENT PU RESTER LIMITEES A CE NIVEAU, S'EST RAPIDEMENT PROPAGE AUX ETAGES SUPERIEURS DE L'ETABLISSEMENT OU ETAIENT SITUEES LES CHAMBRES DES VICTIMES EN RAISON DU DEVERSEMENT DU GAZ DE VILLE PROVOQUE PAR LA FUSION DE LA CANALISATION EN PLOMB QUI LE CONTENAIT ET LA NATURE PARTICULIEREMENT COMBUSTIBLE DES MATERIAUX UTILISES POUR L'AMENAGEMENT INTERIEUR ET LA DECORATION ;
QUE, DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS DE FAIT, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, A LA CHARGE DE L'HOTELIER, UN MANQUEMENT A SON OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE SURVEILLANCE ET ESTIMER QUE CETTE FAUTE, QUI A PERMIS LA PROPAGATION RAPIDE DE L'INCENDIE AUX CHAMBRES, A DIRECTEMENT CAUSE LES DOMMAGES INVOQUE PAR LES VICTIMES ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LES CRITIQUES DES DEUX POURVOIS NE SONT DONC PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES PAR LA SOCIETE HOTEL D'AMERIQUE ET PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CONCORDE, CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;