CASSATION PARTIELLE STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... (JEAN-PAUL) ;
- Y... (JACQUES),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 19 JUIN 1984 QUI, DANS UNE POURSUITE SUIVIE CONTRE EUX POUR VOLS, FALSIFICATION DE CHEQUES, FALSIFICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET USAGE, ESCROQUERIE, TENTATIVE D'ESCROQUERIE ET COMPLICITE, OUTRAGES A AGENTS ET FILOUTERIE D'HOTEL ET D'ALIMENTS, A ECARTE DES EXCEPTIONS DE NULLITE DE L'INFORMATION ET LES A MAINTENUS EN DETENTION.
LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE COMMUN PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 49 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, VICE DE FORME," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE PRESIDE PAR LE CONSEILLER MONSIEUR BATAILLE ;
" AUX MOTIFS QUE " MAITRE SUTTER, AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX, A FAIT OBSERVER VERBALEMENT A LA COUR QUE LE PRESIDENT BATAILLE, PRESIDANT L'AUDIENCE DE CE JOUR, AVAIT PRESIDE L'AUDIENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DANS L'AFFAIRE CONCERNANT Y... ET X... (ARRET DU 11 AVRIL 1984) MAIS QU'IL N'EXISTE AUCUNE INCOMPATIBILITE PUISQUE L'AFFAIRE N'EST PAS EVOQUEE AUJOURD'HUI AU FOND " (ARRET 4) ;
" ALORS QUE LE MAGISTRAT QUI A PARTICIPE A UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET QUI A CONNU EN TANT QUE TEL LE FOND DE L'AFFAIRE, NE PEUT SIEGER A LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS STATUANT SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE ET LE MAINTIEN DE LA DETENTION RELATIFS A LA MEME AFFAIRE ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE CONSEILLER BATAILLE AVAIT PRESIDE L'AUDIENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION (ARRET DU 11 AVRIL 1984) ET CELLE DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS (ARRET ATTAQUE) RELATIVES TOUTES DEUX A LA MEME AFFAIRE CONCERNANT Y... ET X... ;
QU'IL EN RESULTAIT QUE LE CONSEILLER BATAILLE QUI AVAIT CONNU L'AFFAIRE AU FOND AU STADE DE L'INSTRUCTION NE POUVAIT PRESIDER LA JURIDICTION DE JUGEMENT ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE AUX MOTIFS INOPERANTS " QU'IL N'EXISTE AUCUNE INCOMPATIBILITE PUISQUE " L'AFFAIRE N'EST PAS EVOQUEE AUJOURD'HUI AU FOND ", LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" ATTENDU QU'IL N'IMPORTE QUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE QUI A RENDU L'ARRET ATTAQUE AIT, DANS LA MEME AFFAIRE, COMME MEMBRE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, PRECEDEMMENT STATUE SUR LA DETENTION PROVISOIRE DES PREVENUS DES LORS QUE, D'UNE PART, AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'INTERDIT AUX MEMBRES DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI S'ETAIT PRONONCEE EN CETTE HYPOTHESE DE FAIRE ENSUITE PARTIE DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE SAISIE DE L'AFFAIRE ET QUE, D'AUTRE PART, UNE TELLE PARTICIPATION N'EST PAS CONTRAIRE A L'EXIGENCE D'IMPARTIALITE ENONCEE PAR L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ;
QU'AINSI LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER DE LA LEGALITE DE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION ;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144, 145, 148-1, 464-1 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE LA COUR D'APPEL A MAINTENU LES PREVENUS Y... ET X...EN DETENTION ;
" AUX MOTIFS QUE " LA COUR ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION DE JACQUES Y... ET JEAN-PAUL X... EU EGARD A LA GRAVITE DE LEUR COMPORTEMENT, AU SOUCI DE LA SAUVEGARDE DE L'ORDRE PUBLIC ET AFIN D'ASSURER LEUR REPRESENTATION EN JUSTICE " (ARRET P. 4) ;
" ALORS QU'EN ORDONNANT LE MAINTIEN DE LA DETENTION DES PREVENUS PAR CES SEULS MOTIFS, SANS JUSTIFIER SA DECISION PAR LES ELEMENTS DE FAIT DE L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE AU REGARD DES TEXTES SUSVISES ;
" ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, DISTINCT DU JUGEMENT SUR LE FOND, APRES AVOIR RAPPELE QUE X... ET Y... ETAIENT PREVENUS DES CHEFS " D'ESCROQUERIE, FALSIFICATION ET CONTREFACON DE CHEQUES, USAGE DE PIECES ADMINISTRATIVES CONTREFAITES OU FALSIFIEES, VOLS, " A MAINTENU LES PREVENUS EN DETENTION " EU EGARD A LA GRAVITE DE LEUR COMPORTEMENT, AU SOUCI DE LA SAUVEGARDE DE L'ORDRE PUBLIC ET AFIN D'ASSURER LEUR REPRESENTATION EN JUSTICE " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL A, AU REGARD DE L'ARTICLE 464-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 50, 63 ET SUIVANTS, 77 ET SUIVANTS, 83 ET 84, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE L'ENSEMBLE DES EXCEPTIONS DE NULLITE SOULEVEES PAR LES DEMANDEURS ;
" AUX MOTIFS QU'" EN INDIQUANT QUE LA MESURE DE GARDE A VUE AVAIT DEBUTE LE 1ER JUILLET 1983 A 10 H 30 (D. 16-2), LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE D'ALBI A RETENU L'HEURE LA PLUS FAVORABLE A Y... ET QUE CETTE INDICATION INDUIT EN OUTRE QUE LA PROLONGATION A ETE ACCORDEE AVANT L'EXPIRATION DU PREMIER DELAI DE 24 HEURES ET QU'IL IMPORTE A CET APPELANT DE DEMONTRER LE CONTRAIRE ;
QUE LE TELEGRAMME DU JUGE D'INSTRUCTION DE MONT-DE-MARSAN COMPORTANT MANDATS D'AMENER CONTRE JACQUES Y... ET JEAN-PAUL X... SERAIT DATE DU 2 JUILLET 1983, 11 H 39, ET QUE LES AUDITIONS EFFECTUEES PAR LES GENDARMES LE 2 JUILLET ENTRE 11 H 39 ET 18 HEURES SERAIENT NULLES ;
MAIS QUE LE TELEGRAMME LITIGIEUX A ETE EXPEDIE LE 2 A 18 HEURES AINSI QU'IL RESSORT DU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DE LA GENDARMERIE DE LA BRIGADE DES RECHERCHES DE MONT-DE-MARSAN (D. 15-7) ;
QU'IL EST REPROCHE A LA DAME MOLLET D'AVOIR EFFECTUE PLUSIEURS ACTES D'INSTRUCTION EN REMPLACEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION TITULAIRE EMPECHE, LA DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU TRIBUNAL EN DATE DU 18 AVRIL 1983, LA DESIGNANT A CET EFFET, ETANT IRREGULIERE PARCE QUE GENERALE ;
MAIS LA DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EST UN ACTE D'ADMINISTRATION SANS INCIDENCE SUR LA VALIDITE DE LA PROCEDURE " (ARRET P. 3 ET 4) ;
" ALORS QUE :
1° LE REMPLACEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION TITULAIRE PAR UN AUTRE JUGE DU TRIBUNAL EST NECESSAIREMENT TEMPORAIRE, EXCLUANT UNE DELEGATION GENERALE ET QUE LA MECONNAISSANCE DE CES PRINCIPES CONSTITUE UNE NULLITE SUBSTANTIELLE TOUCHANT A L'ORGANISATION ET A LA COMPOSITION DES JURIDICTIONS QUI SONT D'ORDRE PUBLIC ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA DELEGATION DU JUGE D'INSTRUCTION TITULAIRE EMPECHE AU JUGE MOLLET AVAIT ETE GENERALE ;
QU'IL S'AGISSAIT DONC D'UNE NULLITE SUBSTANTIELLE TOUCHANT A L'ORGANISATION ET A LA COMPOSITION DES JURIDICTIONS QUI SONT D'ORDRE PUBLIC ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE AUX MOTIFS QUE LA DECISION IRREGULIERE DE L'ASSEMBLEE GENERALE AYANT ATTRIBUE AU MAGISTRAT MOLLET UNE DELEGATION GENERALE SERAIT " UN ACTE D'ADMINISTRATION SANS INCIDENCE SUR LA VALIDITE DE LA PROCEDURE ", LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" ALORS QUE :
2° IL INCOMBE A L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE CHARGE DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE DE FAIRE TOUTE DILIGENCE POUR RESPECTER LES DELAIS LEGAUX DE GARDE DE VUE ET D'ETRE EN MESURE DE JUSTIFIER QUE DE TELS DELAIS ONT ETE RESPECTES, NOTAMMENT EN INSCRIVANT L'HEURE DU DEBUT DE LA GARDE A VUE OU DE SA PROLONGATION ;
QU'EN L'ESPECE, L'HEURE DE LA PROLONGATION DE LA GARDE A VUE DES PREVENUS N'A PAS ETE PRECISEE, CE QUI NE PERMET PAS DE SAVOIR SI CETTE PROLONGATION A ETE ACCORDEE AVANT L'EXPIRATION DU PREMIER DELAI DE 24 HEURES ;
QU'EN CONSIDERANT QUE LES DELAIS LEGAUX DE LA GARDE A VUE AURAIENT ETE RESPECTES AU SEUL MOTIF QU'IL INCOMBAIT A L'" APPELANT DE DEMONTRER LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" ALORS QUE :
3° S'AGISSANT DU TELEX OU TELEGRAMME PRETENDUMENT EXPEDIE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE MONT-DE-MARSAN, LE 2 JUILLET 1983 A 18 HEURES, LES DEMANDEURS AVAIENT FAIT VALOIR DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL QU'IL RESULTAIT DE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE PAU EN DATE DU 2 DECEMBRE 1983, QU'IL N'EXISTAIT PAS DE TELEX AU TRIBUNAL DE MONT-DE-MARSAN, CE QUI EXCLUAIT QU'UN TELEX OU TELEGRAMME AIT ETE RECU PAR LA GENDARMERIE D'ALBI ;
QU'EN OMETTANT DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A PRIVE SON ARRET DE MOTIFS ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN ;
ATTENDU QUE LES IRREGULARITES INVOQUEES DANS LESDITES BRANCHES ET QUI NE CONCERNENT QUE LES CONDITIONS DE PROLONGATION DE LA GARDE A VUE ET DE LA NOTIFICATION DU MANDAT D'AMENER NE SONT PAS, A LES SUPPOSER ETABLIES, DE NATURE A ENTRAINER LA NULLITE DE LA PROCEDURE ;
QU'AINSI LE MOYEN, PRIS EN CES DEUX BRANCHES, DOIT ETRE ECARTE ;
MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 50 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SI LE JUGE D'INSTRUCTION EST ABSENT, MALADE OU AUTREMENT EMPECHE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DESIGNE L'UN DES JUGES DE CE TRIBUNAL POUR LE REMPLACER ;
ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DES PREVENUS QUI SOUTENAIENT QU'AVAIENT ETE MECONNUES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 50 ALINEA 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LORS DU REMPLACEMENT DE MADAME PENICHON, JUGE D'INSTRUCTION, PAR MADAME MOLLET, JUGE AU SIEGE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE RELATIVE AUDIT REMPLACEMENT EST UN ACTE D'ADMINISTRATION SANS INCIDENCE SUR LA VALIDITE DE LA PROCEDURE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES REGLES AYANT TRAIT AU REMPLACEMENT D'UN JUGE D'INSTRUCTION TOUCHANT A L'ORGANISATION ET A LA COMPOSITION DES JURIDICTIONS, SONT D'ORDRE PUBLIC, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE LA LOI ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 19 JUIN 1984, EN SES SEULES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR LA REGULARITE DU REMPLACEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.