REJET DU POURVOI FORME PAR :
- LA SARL PROFIX,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 28 JUIN 1982, QUI L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DENONCIATION TEMERAIRE, CONTRE X... RENE, PRIS EN SA QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 91 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA SOCIETE PROFIX DE SON ACTION EN DOMMAGES-INTERETS POUR DENONCIATION TEMERAIRE,
" AUX MOTIFS QUE L'ECONOMIE DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE TIENT A UN SOUCI DE REPARATION DU TORT CAUSE A TOUTE PERSONNE QU'UNE DENONCIATION TEMERAIRE A CONDUIT A ETRE INCULPEE OU TENDU A FAIRE INCULPER ET QUE, PAR NATURE, IL NE PEUT DONC ETRE QUESTION EN CETTE MATIERE QUE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE ENTITE JURIDIQUE,
" ALORS QUE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUTORISE NON SEULEMENT L'INCULPE, MAIS AUSSI " TOUTES PERSONNES VISEES DANS LA PLAINTE ", A DEMANDER, S'ILS N'USENT DE LA VOIE CIVILE, DES DOMMAGES-INTERETS AU PLAIGNANT, QUE CE TEXTE NE COMPORTE AUCUNE RESTRICTION ET NE FAIT AUCUNE DISTINCTION, QUE DES LORS UNE PERSONNE MORALE DOIT ETRE ADMISE A AGIR LORSQUE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE LA VISE ET QUE L'INCULPATION D'UNE PERSONNE PHYSIQUE EST OBTENUE OU RECHERCHEE A RAISON DE SA QUALITE DE DIRIGEANT DE LA PERSONNE MORALE ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QU'A LA SUITE DE LA DIFFUSION, EN 1978, D'UNE LETTRE CIRCULAIRE A EN-TETE DE LA SOCIETE PROFIX ADRESSEE A DIVERS CHIRURGIENS-DENTISTES ET STOMATOLOGISTES DE PARIS, RENE X..., AGISSANT EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES, A PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE X, EN DESIGNANT LA SOCIETE PROFIX, DU CHEF D'EXERCICE ILLEGAL DE L'ART DENTAIRE ;
QUE, LE 25 JUILLET 1980, LE JUGE D'INSTRUCTION, SAISI DE CETTE PROCEDURE, A RENDU UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, DEVENUE DEFINITIVE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE PROFIX A CITE DIRECTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS RENE X..., PRIS EN SA QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES, POUR LE VOIR CONDAMNER A DES DOMMAGES-INTERETS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE, POUR INFIRMER LE JUGEMENT AYANT FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE PROFIX ET DEBOUTER CETTE DERNIERE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ARTICLE 91 PRECITE TEND A LA REPARATION DU TORT CAUSE A TOUTE PERSONNE QU'UNE DENONCIATION TEMERAIRE A CONDUITE A ETRE INCULPEE OU A TENDU A FAIRE INCULPER, ET QUE CE TEXTE NE PEUT, DES LORS, ETRE INVOQUE QUE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LES JUGES D'APPEL ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'EN EFFET, UNE PERSONNE MORALE, QUI N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE L'OBJET D'UNE INCULPATION, EST IRRECEVABLE A RECLAMER, PAR LA VOIE DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA REPARATION D'UN PREJUDICE SUBI PAR ELLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.