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24/01/1985 | FRANCE | N°82-42991

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1985, 82-42991


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, PRIS DE L'ARTICLE 28 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CHOCOLATERIES ET CONFISERIES : ATTENDU QUE MME BOUCHET-MOULIN Y... PAR LA SOCIETE BONBONS DOLIS DEPUIS LE 4 MARS 1974, AYANT ETE EN ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE DEPUIS LE 1ER JUILLET 1981, SON EMPLOYEUR L'A INVITEE LE 4 JANVIER 1982 A REPRENDRE LE TRAVAIL DANS LE DELAI DE 10 JOURS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES CHOCOLATERIES ET CONFISERIES ;

QU'A LA SUITE D'UN ENTRETIEN AYANT EU LIEU LE 5 JANVIER, L'EMPLOYEUR A, PAR LETTRE DU 6 JANVIER, PRIS AC

TE DE LA RUPTURE, MOTIF PRIS DE CE QUE LA SALARIEE N'...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, PRIS DE L'ARTICLE 28 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CHOCOLATERIES ET CONFISERIES : ATTENDU QUE MME BOUCHET-MOULIN Y... PAR LA SOCIETE BONBONS DOLIS DEPUIS LE 4 MARS 1974, AYANT ETE EN ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE DEPUIS LE 1ER JUILLET 1981, SON EMPLOYEUR L'A INVITEE LE 4 JANVIER 1982 A REPRENDRE LE TRAVAIL DANS LE DELAI DE 10 JOURS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES CHOCOLATERIES ET CONFISERIES ;

QU'A LA SUITE D'UN ENTRETIEN AYANT EU LIEU LE 5 JANVIER, L'EMPLOYEUR A, PAR LETTRE DU 6 JANVIER, PRIS ACTE DE LA RUPTURE, MOTIF PRIS DE CE QUE LA SALARIEE N'ETAIT PAS EN MESURE DE REPRENDRE SON EMPLOI DANS LE DELAI FIXE PAR LA CONVENTION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ALLOUEE A MME BOUCHET Z... UNE INDEMNITE POUR NON RESPECT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, ALORS QUE LES CONDITIONS DE LA RUPTURE AUTOMATIQUE ETANT REMPLIES, L'EMPLOYEUR QUI AVAIT PRIS ACTE DE CELLE-CI PAR LETTRE DU 6 JANVIER, N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, EN SE BORNANT A FAIRE APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ;

MAIS ATTENDU QUE NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE, L'EMPLOYEUR NE PEUT PRENDRE L'INITIATIVE DE LA RUPTURE MEME SI CELLE-CI NE LUI EST PAS IMPUTABLE, SANS S'ETRE ENTRETENU AU PREALABLE AVEC LE SALARIE CONFORMEMENT AUX REGLES LEGALES ;

QU'AYANT RELEVE QUE L'ENTRETIEN PREALABLE A LA RUPTURE ET L'AVOIR DE LA LETTRE CONSTATANT CELLE-CI N'AVAIENT PAS EU LIEU DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A, DE CE CHEF, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

MAIS SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-9 ET L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR ALLOUER A MME X..., UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DES DOMMAGES-INTERETS COMPLEMENTAIRES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES RELEVE, D'UNE PART, QUE L'EMPLOYEUR N'ALLEGUAIT AUCUNE FAUTE GRAVE DE LA SALARIEE, D'AUTRE PART QUE CELLE-CI AVAIT SUBI UN PREJUDICE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE L'INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT N'EST PAS DUE LORSQUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL N'EST PAS IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, ET ALORS, D'AUTRE PART QUE LE CONTRAT AYANT ETE ROMPU, DANS CES CONCLUSIONS, LE SEUL PREJUDICE INDEMNISABLE ETAIT CELUI RESULTANT DE L'INOBSERVATION DES FORMALITES LEGALES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 23 SEPTEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AUXERRE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SENS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42991
Date de la décision : 24/01/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Nécessité.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Application - Application à un salarié en arrêt de maladie - Convention collective prévoyant d'autres dispositions - Portée - CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Application - Conditions - Initiative de la rupture - CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Initiative - Effets - Formalités légales.

Nonobstant la disposition de la convention collective applicable, l'employeur ne peut prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail même si celle-ci ne lui est pas imputable, sans s'être entretenu au préalable avec le salarié, conformément aux règles légales.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Rupture - Imputabilité - Maladie du salarié - Employeur prenant acte de la résiliation du contrat.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Distinction entre imputabilité et initiative de la rupture.

L'indemnité légale de licenciement n'est pas due lorsque la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur.

3) CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Rupture - Imputabilité - Maladie du salarié - Employeur prenant acte de la résiliation du contrat de travail.

Si la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur, le seul préjudice indemnisable est celui qui résulte de l'inobservation des formalités légales.


Références :

Code du travail L122-9, L122-14 4
Convention collective nationale des chocolateries et confiseries art. 28

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes d'Auxerre, 23 septembre 1982

A rapprocher : (2). Cour de cassation, chambre sociale, 1982-03-31 Bulletin 1982 V N° 240 p. 177 (Cassation) et l'arrêt cité. (3). Cour de cassation, chambre sociale, 1982-03-31 Bulletin 1982 V N° 240 p. 177 (Cassation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 1985, pourvoi n°82-42991, Bull. civ. 1985 V N. 59 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N. 59 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Boubli

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.42991
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