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24/01/1985 | FRANCE | N°82-41635

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1985, 82-41635


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 64 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DE LA SIDERURGIE DU NORD DE LA FRANCE DU 15 NOVEMBRE 1971 ;

ATTENDU QUE M. X..., EMPLOYE EN QUALITE D'AGENT DE MAITRISE EN FEU CONTINU PAR LA SOCIETE ZIEGLER, PERCEVAIT LORSQU'IL TRAVAILLAIT UN JOUR FERIE, UN SALAIRE MAJORE DE 100 % AUQUEL S'AJOUTAIT UNE INDEMNITE D'INCOMMODITE EGALE A 8 HEURES PLUS UNE MAJORATION DE 101 % DU TRAVAIL A FEU CONTINU ;

QUE LES LIGNES DE PRODUCTION EN FEU CONTINU AYANT ETE ARRETEES A L'OCCASION DES FETES DE FIN D'ANNEE, LES JOURNEES DES 25 DECEMBRE 1

980 ET 1ER JANVIER 1981 ONT ETE CHOMEES, ET LA SOCIETE ZIEG...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 64 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DE LA SIDERURGIE DU NORD DE LA FRANCE DU 15 NOVEMBRE 1971 ;

ATTENDU QUE M. X..., EMPLOYE EN QUALITE D'AGENT DE MAITRISE EN FEU CONTINU PAR LA SOCIETE ZIEGLER, PERCEVAIT LORSQU'IL TRAVAILLAIT UN JOUR FERIE, UN SALAIRE MAJORE DE 100 % AUQUEL S'AJOUTAIT UNE INDEMNITE D'INCOMMODITE EGALE A 8 HEURES PLUS UNE MAJORATION DE 101 % DU TRAVAIL A FEU CONTINU ;

QUE LES LIGNES DE PRODUCTION EN FEU CONTINU AYANT ETE ARRETEES A L'OCCASION DES FETES DE FIN D'ANNEE, LES JOURNEES DES 25 DECEMBRE 1980 ET 1ER JANVIER 1981 ONT ETE CHOMEES, ET LA SOCIETE ZIEGLER A PAYE A M. X... UNE SOMME CORRESPONDANT A 8 HEURES DE TRAVAIL ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES JOURNEES DES 25 DECEMBRE 1980 ET 1ER JANVIER 1981 AVAIENT ETE CHOMEES COMME IL EST DE TRADITION A L'USINE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES POUR PERMETTRE AU PERSONNEL HABITUELLEMENT ASTREINT AU FEU CONTINU DE PASSER LES FETES EN FAMILLE, LE JUGEMENT ATTAQUE A DIT QU'IL Y AVAIT EU MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES MODALITES DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

QUE M. X... N'AVAIT PAS A SUPPORTER LES CONSEQUENCES DE LA FERMETURE DE L'ENTREPRISE, ET QUE, DEVANT NORMALEMENT TRAVAILLER LES 2 JOURNEES EN CAUSE, IL DEVAIT PERCEVOIR LA MEME REMUNERATION QUE S'IL AVAIT EFFECTIVEMENT TRAVAILLE AINSI QUE CELA RESULTE DE LA CONVENTION COLLECTIVE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LES MAJORATIONS PREVUES EN CAS DE TRAVAIL LES DIMANCHES ET JOURS FERIES EN FEU CONTINU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NE SONT DUES QUE LORSQUE LE SALARIE A EFFECTIVEMENT TRAVAILLE DANS LES CONDITIONS ENVISAGEES PAR CELLE-CI ;

QUE LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE QUE LES JOURNEES DES 25 DECEMBRE ET 1ER JANVIER ETAIENT FERIEES ET CHOMEES, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 6 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SEDAN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHARLEVILLE-MEZIERES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-41635
Date de la décision : 24/01/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sidérurgie - Convention collective du travail de la sidérurgie du Nord de la France du 15 novembre 1971 - Durée du travail - Dimanches et jours fériés - Rémunération - Conditions.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Majorations - Convention collective - Sidérurgie - Dimanches et jours fériés travaillés - Attribution - Conditions.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Dimanches et jours fériés - Rémunération - Conditions - Convention collective du travail de la sidérurgie du Nord de la France du 15 novembre 1971.

Les majorations prévues en cas de travail les dimanches et jours fériés en feu continu par la convention collective du travail de la sidérurgie du Nord de la France du 15 novembre 1971, ne sont dues que lorsque le salarié a effectivement travaillé dans les conditions envisagées par celle-ci.


Références :

Code civil 1134
Convention collective du travail de la sidérurgie du Nord de la France du 15 novembre 1971 art. 64

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Sedan, 06 avril 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 1985, pourvoi n°82-41635, Bull. civ. 1985 V N. 62 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N. 62 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Boubli
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.41635
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