SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 18 DE LA LOI N° 83-675 DU 26 JUILLET 1983, 11, 12 ET 15 DU DECRET N° 83-1160 DU 26 DECEMBRE 1983 ;
ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES SALARIES AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES VISEES PAR LA LOI DU 26 JUILLET 1983, RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC, LES CANDIDATURES DOIVENT ETRE DEPOSEES AU SIEGE SOCIAL DE L'ENTREPRISE AU PLUS TARD UN MOIS AVANT LA DATE DE L'ELECTION ;
QUE LES AUTRES TEXTES SUSVISES PREVOIENT QUE LE CHEF D'ENTREPRISE CONSULTE LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUR LES QUESTIONS RELATIVES A L'ORGANISATION ET AU DEROULEMENT DE CES ELECTIONS, QUE SEPT SEMAINES AU MOINS AVANT LA DATE DE CELLES-CI, LE CHEF D'ENTREPRISE REND PUBLIQUES PAR VOIE D'AFFICHAGE LA LISTE DES FILIALES ET LA DATE DES ELECTIONS ET QUE LA LISTE ELECTORALE EST AFFICHEE DANS L'ENTREPRISE OU L'ETABLISSEMENT SIX SEMAINES AU MOINS AVANT LA DATE DE L'ELECTION ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LE RECOURS FORME PAR LE MANDATAIRE DE LA LISTE DE CANDIDATS PARRAINEE PAR LE SYNDICAT FORCE-OUVRIERE POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA COMPAGNIE AIR-INTER FIXEES AU 20 JUIN 1984, CONTRE LA DECISION DE L'EMPLOYEUR REFUSANT D'ENREGISTRER CETTE LISTE, AUX MOTIFS QUE LA LISTE ETAIT INCOMPLETE, QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE DEPOSEE DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 26 JUILLET 1983, QUE LA DESIGNATION DU MANDATAIRE DE LA LISTE N'ETAIT PAS REGULIERE ET QUE LES GRIEFS FAITS A L'EMPLOYEUR DE N'AVOIR PAS RESPECTE SES PROPRES OBLIGATIONS, PREVUES AUX ARTICLES 11, 12 ET 15 DU DECRET DU 26 DECEMBRE 1983, A LES SUPPOSER FONDES, NE POUVAIENT RENDRE RECEVABLE UNE LISTE DEPOSEE HORS DELAI ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN L'ABSENCE DE CONSULTATION PAR L'EMPLOYEUR DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUR LES QUESTIONS RELATIVES A L'ORGANISATION ET AU DEROULEMENT DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES SALARIES, DE PUBLICATION DE LA DATE DES ELECTIONS DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 12 DU DECRET ET D'AFFICHAGE DE LA LISTE ELECTORALE PRESCRIT PAR L'ARTICLE 15, LE DELAI DE DEPOT DES CANDIDATURES PREVU A L'ARTICLE 18 DE LA LOI NE POUVAIT PAS COURIR, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI A REFUSE D'EXAMINER LES GRIEFS INVOQUES CONTRE L'EMPLOYEUR, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 19 JUIN 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LONGJUMEAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CORBEIL, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;