SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE DROIT AU BAIL DU LOCAL, QUI SERT EFFECTIVEMENT A L'HABITATION DES DEUX EPOUX Y..., REPUTE APPARTENIR A L'UN ET A L'AUTRE DES EPOUX ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 30 MAI 1983) STATUANT EN REFERE QUE LES CONSORTS X..., B... D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION DONNE A BAIL A M. A..., ONT FAIT DELIVRER CONGE A CE DERNIER ET OBTENU, PAR ORDONNANCE DE REFERE DU 7 JUIN 1982, SON EXPULSION AINSI QUE CELLE DE TOUT OCCUPANT DE SON CHEF ;
QUE MME Z..., EPOUSE A..., A FORME TIERCE OPPOSITION A CETTE ORDONNANCE DU 7 JUIN 1982 EN FAISANT VALOIR QU'AUCUN CONGE NE LUI AVAIT ETE NOTIFIE ET EN SE PREVALANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1751 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER CE RECOURS IRRECEVABLE ET NON FONDE, L'ARRET RETIENT QUE LORSQU'IL A ETE FORME, LA TIERCE OPPOSITION N'ETAIT PAS RECEVABLE FAUTE PAR MME A... D'AVOIR APPELE SON MARI DEVANT LE PREMIER JUGE, QU'EN N'INTERVENANT PAS ELLE-MEME DEVANT LE JUGE DES REFERES ALORS QUE LA COPIE DE L'ACTE D'HUISSIER SIGNIFIANT LE CONGE AU MARI LUI AVAIT ETE REMISE, ELLE A CONFIRME PAR CETTE NON-INTERVENTION L'EXECUTION DU MANDAT TACITE CONFIE AU MARI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1432 DU CODE CIVIL, QUE MME A... N'A PAS PLUS DE DROIT QUE LE SIGNATAIRE DU BAIL ET QU'ELLE NE JUSTIFIE D'AUCUN MOYEN A FAIRE CONSIDERER LE CONGE COMME NON VALABLE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE MME A..., ETAIT TITULAIRE D'UN DROIT AU BAIL PERSONNEL SUR LES LOCAUX SERVANT A L'HABITATION DES DEUX EPOUX, DONT AUCUN D'EUX NE PEUT DISPOSER SANS LE CONSENTEMENT DE L'AUTRE SE PREVALAIT DE L'INOPPOSABILITE A SON EGARD DE LA DECISION D'EXPULSION PRISE CONTRE SON MARI, MOYEN QU'ELLE POUVAIT SEULE INVOQUER SANS QU'IL SOIT DE NATURE A EFFECTUER LES RAPPORTS DES AUTRES PARTIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;