La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1985 | FRANCE | N°83-14858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 1985, 83-14858


SUR LE MOYEN UNIQUE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (METZ, 29 MARS 1983) QUE, PRENEURS A FERME SELON UN BAIL RENOUVELE EN 1973 D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE APPARTENANT AUX CONSORTS X..., LES EPOUX Y... N'ONT PAS PRIS POSSESSION DES NOUVELLES PARCELLES DE TERRE ATTRIBUEES A LEURS BAILLEURS PAR UNE DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DU 30 JUILLET 1976 EN ECHANGE DE L'APPORT D'UNE PARCELLE FAISANT L'OBJET DU BAIL ET QUE LES EPOUX Y... ONT CONTINUE D'EXPLOITER ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTE

S DE LEUR DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL FONDEE SUR LE DEFA...

SUR LE MOYEN UNIQUE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (METZ, 29 MARS 1983) QUE, PRENEURS A FERME SELON UN BAIL RENOUVELE EN 1973 D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE APPARTENANT AUX CONSORTS X..., LES EPOUX Y... N'ONT PAS PRIS POSSESSION DES NOUVELLES PARCELLES DE TERRE ATTRIBUEES A LEURS BAILLEURS PAR UNE DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DU 30 JUILLET 1976 EN ECHANGE DE L'APPORT D'UNE PARCELLE FAISANT L'OBJET DU BAIL ET QUE LES EPOUX Y... ONT CONTINUE D'EXPLOITER ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL FONDEE SUR LE DEFAUT D'EXPLOITATION DES NOUVELLES PARCELLES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'IL RESULTE DU TEXTE DE LOI LUI-MEME QUE DANS LE CAS OU LES PRENEURS CHOISISSENT LA PREMIERE OPTION, LE BAIL CONTINUE, LES NOUVELLES PARCELLES SE SUBSTITUANT AUX ANCIENNES, SANS QUE LES BAILLEURS AIENT A INTERVENIR ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 33 DU CODE RURAL" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT A BON DROIT QUE LE DEFAUT D'EXPLOITATION DES NOUVELLES PARCELLES, FAUTE PAR LES BAILLEURS D'AVOIR MIS LES PRENEURS EN DEMEURE D'EXERCER L'OPTION OFFERTE PAR L'ARTICLE 33 DU CODE RURAL, NE POUVAIT ETRE INVOQUE COMME MOTIF DE RESILIATION DU BAIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MARS 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-14858
Date de la décision : 23/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Défaut d'exploitation - Parcelles attribuées au bailleur à la suite d'un remembrement - Conditions.

BAIL RURAL - Bail à ferme - Remembrement - Effet - Option du preneur - Report du bail ou résiliation - Mise en demeure par le bailleur - Défaut - Portée - Résiliation pour défaut d'exploitation.

REMEMBREMENT RURAL - Bail à ferme - Option du preneur - Report du bail ou résiliation - Mise en demeure par le bailleur - Défaut - Portée - Résiliation pour défaut d'exploitation.

Le défaut d'exploitation par le fermier des nouvelles parcelles attribuées au bailleur à la suite d'un remembrement ne peut être invoqué comme motif de résiliation du bail tant que le bailleur n'a pas mis le preneur en demeure d'exercer l'option offerte à celui-ci par l'article 33 du Code rural entre le report des effets du bail et la résiliation sans indemnité.


Références :

Code rural 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, chambre sociale, 29 mars 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jan. 1985, pourvoi n°83-14858, Bull. civ. 1985 III n° 19 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III n° 19 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Girard
Rapporteur ?: Rapp. M. Garbit
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Martin-Martinière et Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.14858
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award