SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, D'AVOIR REFUSE D'ARRETER L'EXECUTION PROVISOIRE D'UN JUGEMENT AYANT, A LA DEMANDE DE M. Y..., PRONONCE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE CORDEAU DANY, NOMME UN LIQUIDATEUR ET DESIGNE UN EXPERT Z... FAIRE LES COMPTES, ALORS QUE, D'UNE PART, LE PREMIER PRESIDENT AURAIT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DES AUTRES ASSOCIES, LES CONSORTS X..., SOUTENANT QUE LE MAINTIEN DE L'EXECUTION PROVISOIRE LEUR CAUSAIT UN IMPORTANT PREJUDICE EN LEUR RETIRANT LA FACULTE DE VENDRE OU DE LOUER LES APPARTEMENTS DE LA SOCIETE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE PREMIER PRESIDENT N'AURAIT PAS RECHERCHE, AINSI QUE L'ARTICLE 524, 2°, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'Y OBLIGEAIT, SI L'EXECUTION PROVISOIRE NE RISQUAIT PAS D'ENTRAINER DES CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'EXECUTION PROVISOIRE, DES CHEFS CRITIQUES PAR LE MOYEN, AVAIT ETE PRONONCEE AU VU D'UN RAPPORT D'EXPERTISE REVELANT LES GRAVES IRREGULARITES COMMISES PAR MICHEL X... ET SA FILLE DANS LA GESTION DE LA SOCIETE ET LEUR CONCERT FRAUDULEUX AU PREJUDICE DE M. Y..., LE PREMIER PRESIDENT, REPONDANT AUX CONCLUSIONS ET DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LE RISQUE DE CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES DE L'EXECUTION PROVISOIRE, RETIENT QUE CETTE MESURE METTRA IMMEDIATEMENT UN TERME A UNE GESTION "PARFAITEMENT IRREGULIERE" ET QUE LA MISSION DONNEE A L'EXPERT ET AU LIQUIDATEUR N'A RIEN D'ARBITRAIRE NI DE "LEONIN" PUISQU'ELLE PERMETTRA LA REPARTITION DES PRODUITS DE TOUTES REALISATIONS ENTRE LES ASSOCIES, SELON LEURS DROITS ET APRES TOUS REDRESSEMENTS ET APUREMENTS QUI S'IMPOSERAIENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS ;
VU L'ARTICLE 515, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'EXECUTION PROVISOIRE NE PEUT, EN AUCUN CAS, ETRE ORDONNEE POUR LES DEPENS ;
ATTENDU QU'EN N'ARRETANT PAS L'EXECUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT DANS LA MESURE OU ELLE ENGLOBAIT LA CONDAMNATION AUX DEPENS A LAQUELLE DOIT ETRE ASSIMILEE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 515, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CELLE PRONONCEE EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU MEME CODE, LE PREMIER PRESIDENT A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA MESURE OU ELLE A REFUSE D'ARRETER L'EXECUTION PROVISOIRE DES CHEFS DES DEPENS ET DE LA CONDAMNATION PRONONCEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ORDONNANCE RENDUE LE 8 JUIN 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;