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23/01/1985 | FRANCE | N°83-13765

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1985, 83-13765


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.415 ET L.415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'UN SALARIE SE TROUVE AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL, AU SENS DU PREMIER DE CES TEXTES, TANT QU'IL EST SOUMIS A L'AUTORITE ET A LA SURVEILLANCE DE SON EMPLOYEUR ;

QUE TEL EST LE CAS DU SALARIE, QUI, ALLANT A SON TRAVAIL, OU VENANT DE LE QUITTER, SE TROUVE DANS LES DEPENDANCES DE L'ETABLISSEMENT OU IL EST EMPLOYE ;

ATTENDU QUE, LE 30 MAI 1978, M. X..., EMPLOYE DE LA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, A ETE BLESSE, TANDIS QUE, SA JOURNEE DE TRAVAIL TERMINEE, IL REP

RENAIT POSSESSION SUR UN EMPLACEMENT EXTERIEUR DE L'USINE MAIS SP...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.415 ET L.415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'UN SALARIE SE TROUVE AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL, AU SENS DU PREMIER DE CES TEXTES, TANT QU'IL EST SOUMIS A L'AUTORITE ET A LA SURVEILLANCE DE SON EMPLOYEUR ;

QUE TEL EST LE CAS DU SALARIE, QUI, ALLANT A SON TRAVAIL, OU VENANT DE LE QUITTER, SE TROUVE DANS LES DEPENDANCES DE L'ETABLISSEMENT OU IL EST EMPLOYE ;

ATTENDU QUE, LE 30 MAI 1978, M. X..., EMPLOYE DE LA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, A ETE BLESSE, TANDIS QUE, SA JOURNEE DE TRAVAIL TERMINEE, IL REPRENAIT POSSESSION SUR UN EMPLACEMENT EXTERIEUR DE L'USINE MAIS SPECIALEMENT AMENAGE A CETTE FIN DE SON VEHICULE A DEUX ROUES POUR REGAGNER SON DOMICILE ;

QUE, POUR DIRE QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DE TRAJET ET NON DE TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE ENONCE ESSENTIELLEMENT QU'EN UTILISANT UNE AIRE DE STATIONNEMENT MISE A SA DISPOSITION PAR SON EMPLOYEUR, LA VICTIME N'A FAIT QU'USER D'UNE FACILITE A LAQUELLE ELLE AURAIT PU NE PAS AVOIR RECOURS, ET QU'ELLE AVAIT RECOUVRE, APRES AVOIR FRANCHI LA GRILLE D'ENTREE DE L'USINE, UNE ENTIERE LIBERTE DE MOUVEMENT, DE TELLE SORTE QU'ELLE N'ETAIT PLUS SOUMISE A L'AUTORITE ET AU CONTROLE DU CHEF D'ENTREPRISE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS MEME DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ENDROIT OU A EU LIEU L'ACCIDENT ETAIT LA PROPRIETE DE LA MANUFACTURE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, QUI L'AVAIT AMENAGE ET QUI L'ENTRETENAIT, QU'IL ETAIT SURVEILLE EN PERMANENCE ET QUE L'EXPLOYEUR Y EXERCAIT SES POUVOIRS DE POLICE INTERIEURE, NOTAMMENT EN Y PRESCRIVANT DES REGLES DE PRUDENCE, DE TELLE SORTE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE DEPENDANCE DE L'ETABLISSEMENT, A L'INTERIEUR DE LAQUELLE LE SALARIE NE CESSAIT PAS D'ETRE SOUS L'AUTORITE ET LE CONTROLE DU CHEF D'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 AVRIL 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-13765
Date de la décision : 23/01/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du temps du travail - Début du travail - Accident survenu dans les dépendances de l'usine.

Un salarié se trouve au temps et au lieu du travail au sens de l'article L415 du code de la sécurité sociale tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur ; tel est le cas du salarié qui, allant à son travail ou venant de le quitter se trouve dans les dépendances de l'établissement où il est employé. Constitue donc un accident du travail et non un accident de trajet, l'accident de la circulation survenu à un salarié qui, sa journée de travail terminée, reprenait possession, sur un emplacement extérieur de l'usine mais spécialement aménagé à cette fin, de son véhicule à deux roues pour regagner son domicile, dès lors que cet endroit était la propriété de l'entreprise qui l'avait aménagé et qui l'entretenait, qu'il était surveillé en permanence et que l'employeur y exerçait ses pouvoirs de police intérieure, notamment en y prescrivant des règles de prudence, de telle sorte qu'il s'agissait d'une dépendance de l'établissement à l'intérieur de laquelle le salarié ne cessait pas d'être sous l'autorité et le contrôle du chef d'entreprise.


Références :

Code de la sécurité sociale L415

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, chambre sociale 4, 18 avril 1983

Dans le même sens : Cour de cassation, chambre sociale, 1964-03-17 Bulletin 1964 IV N° 267 p. 220 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1972-01-20 Bulletin 1972 V N° 39 p. 39 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1983-03-22 Bulletin 1983 V N° 182 p. 127 (Cassation). A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1973-03-19 Bulletin 1973 V N° 170 p. 154 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 1985, pourvoi n°83-13765, Bull. civ. 1985 V N. 55 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N. 55 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Chazelet
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.13765
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