SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU LES ARTICLES 10 DU CODE DE LA MUTUALITE ET 20, PARAGRAPHE F, DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA MUTUELLE DE LA MARINE, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES A L'ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE DE LA MUTUELLE DE LA MARINE ET DES MEMBRES DE SON COMITE DE SECTION DE CHERBOURG, QUI AVAIENT EU LIEU LE 10 MAI 1984, AUX MOTIFS QUE L'UTILISATION D'ENVELOPPES DE REEXPEDITION POUR LE VOTE PAR CORRESPONDANCE, NON CONFORMES AU REGLEMENT INTERIEUR DE LA MUTUELLE COMME NE COMPORTANT PAS AU VERSO LES NOMS, PRENOMS, ADRESSES ET MATRICULES DES ADHERENTS, N'ASSURAIT PAS L'IDENTIFICATION DES VOTANTS, RESULTANT SEULEMENT DES MENTIONS DES CARTES D'ELECTEUR PLACEES A L'INTERIEUR, PERMETTAIT LE REMPLACEMENT DES BULLETINS ET INTERDISAIT DE RECONNAITRE LE CARACTERE PERSONNEL DES SUFFRAGES EXPRIMES, ET QUE SI LE REGLEMENT INTERIEUR NE PRECISAIT PAS LE MODE D'ACHEMINEMENT DES VOTES PAR CORRESPONDANCE, L'ACHEMINEMENT PAR LA VOIE POSTALE ETAIT INHERENT AU VOTE PAR CORRESPONDANCE, CONFORME AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ELECTORAL ET ETAIT SEUL DE NATURE A CERTIFIER LA DATE D'EXPEDITION ET A PRESERVER LE SECRET DU VOTE JUSQU'AU JOUR DU SCRUTIN ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LES MODALITES DE VOTE PAR CORRESPONDANCE UTILISEES PAR LA MUTUELLE NE POUVAIENT PORTER ATTEINTE AU SECRET DU VOTE ET PERMETTRE LE REMPLACEMENT DES BULLETINS QUE SI LES DOCUMENTS ADRESSES AUX ELECTEURS VOTANT PAR CORRESPONDANCE NE COMPORTAIENT PAS D'ENVELOPPES DESTINEES A RECEVOIR LES BULLETINS DE VOTE ET A ETRE INSEREES, AVEC LES CARTES D'ELECTEUR, DANS LES ENVELOPPES DE REEXPEDITION AU BUREAU DE VOTE ;
QU'EN EFFET, EN CAS D'UTILISATION DE TELLES ENVELOPPES ET MALGRE L'ABSENCE AU VERSO DES ENVELOPPES DE REEXPEDITION, DE MENTIONS IDENTIFIANT LES ELECTEURS, LE BUREAU DE VOTE POUVAIT, APRES AVOIR OUVERT LES ENVELOPPES DE REEXPEDITION, S'ASSURER DE L'IDENTITE DE CEUX-CI GRACE AUX CARTES D'ELECTEUR QU'ELLES CONTENAIENT, POINTER LES NOMS DES VOTANTS SUR LA LISTE D'EMARGEMENT ET DEPOSER DANS L'URNE LES ENVELOPPES CONTENANT LES BULLETINS DE VOTE, SANS CONNAITRE LES NOMS DES CANDIDATS EN FAVEUR DESQUELS LES SUFFRAGES ETAIENT EXPRIMES ;
QU'AINSI, FAUTE DE PRECISION A CET EGARD, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE SA DECISION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN AFFIRMANT DANS UN MOTIF D'ORDRE GENERAL QUE LES VOTES PAR CORRESPONDANCE ETAIENT IRREGULIERS POUR N'AVOIR PAS ETE ACHEMINES PAR LA VOIE POSTALE, ALORS QU'IL RELEVAIT QUE LE REGLEMENT INTERIEUR DE LA MUTUELLE N'IMPOSAIT PAS CE MODE D'ACHEMINEMENT ET QU'IL N'INDIQUE PAS EN QUOI LE MODE UTILISE N'ASSURAIT PAS LE SECRET ET LA SINCERITE DU SCRUTIN, LE JUGE DU FOND N'A PAS NON PLUS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, LE JUGEMENT RENDU LE 21 JUIN 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (15EME ARRONDISSEMENT) ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (13EME ARRONDISSEMENT), A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;