SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 423-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 43 B) DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 JUILLET 1955 ENTRE LE GROUPEMENT D'ETUDE DES GRANDS MAGASINS, LE SYNDICAT FORCE-OUVRIERE DES EMPLOYES DU COMMERCE DE LA REGION PARISIENNE ET LE SYNDICAT C.F.D.T. DES EMPLOYES DE LA NOUVEAUTE, DES BAZARS, GRANDS ET PETITS MAGASINS, ET LE PROTOCOLE DU 1ER MARS 1969 ANNEXE A LADITE CONVENTION ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU DEUXIEME DE CES TEXTES, DANS LES ENTREPRISES EMPLOYANT PLUS DE 10 DEMONSTRATEURS OU DEMONSTRATRICES, CEUX-CI CONSTITUERONT UN COLLEGE A PART QUI ELIRA DES DELEGUES POUR LES QUESTIONS LES CONCERNANT, A RAISON D'UN TITULAIRE ET UN SUPPLEANT JUSQU'A 300 DEMONSTRATEURS ET DEMONSTRATRICES, 2 TITULAIRES ET 2 SUPPLEANTS DE 501 A 800 DEMONSTRATEURS ET DEMONSTRATRICES ET 3 TITULAIRES ET 3 SUPPLEANTS AU-DELA ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DES GRANDS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIRE QUE LES DELEGUES DU PERSONNEL DE SON ENTREPRISE SERAIENT ELUS EN 1984 AU COURS DE DEUX ELECTIONS DISTINCTES, L'UNE ORGANISEE POUR LES SALARIES QU'ELLE EMPLOIE, L'AUTRE POUR LES DEMONSTRATEURS DETACHES DANS SES LOCAUX PAR D'AUTRES SOCIETES POUR Y PRESENTER A LA VENTE DES PRODUITS DE CELLES-CI ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE, AUX MOTIFS QUE LES DEMONSTRATEURS SE TROUVAIENT PLACES SOUS LA SUBORDINATION DIRECTE DES RESPONSABLES DES GALERIES LAFAYETTE ET DEVAIENT DONC PARTICIPER AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL PROPRES A CE GRAND MAGASIN, QUE LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES AYANT INSTITUE UN COLLEGE A PART POUR LES DEMONSTRATEURS ET CONSACRE LE PRINCIPE DE LEUR REPRESENTATION DISTINCTE NE LEUR PERMETTAIENT D'ELIRE QU'UN DELEGUE TITULAIRE ET UN SUPPLEANT POUR UN EFFECTIF DE 11 A 500 DEMONSTRATEURS ET ETAIENT AINSI MOINS FAVORABLES QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 423-1 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DU DECRET N° 83-470 DU 8 JUIN 1983, FIXANT DE 1 A 7 LE NOMBRE DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS CETTE MEME TRANCHE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 43 B) DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 30 JUILLET 1955 DEMEURE PLUS FAVORABLE AUX DEMONSTRATEURS QUE LES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGALES, MALGRE L'AUGMENTATION DU NOMBRE DES DELEGUES PAR TRANCHES D'EFFECTIF RESULTANT DU DECRET DU 8 JUIN 1983, DES LORS QUE L'EXISTENCE D'UN COLLEGE A PART PERMET AUX DEMONSTRATEURS DE CHOISIR LEURS PROPRES DELEGUES, MIEUX A MEME QUE LES DELEGUES DU GRAND MAGASIN DE DEFENDRE EFFICACEMENT LEURS INTERETS SPECIFIQUES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, LE JUGEMENT RENDU LE 30 MAI 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (15EME ARRONDISSEMENT) ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS DU 14EME ARRONDISSEMENT, A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;