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16/01/1985 | FRANCE | N°84-60555

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1985, 84-60555


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 423-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 43 B) DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 JUILLET 1955 ENTRE LE GROUPEMENT D'ETUDE DES GRANDS MAGASINS, LE SYNDICAT FORCE-OUVRIERE DES EMPLOYES DU COMMERCE DE LA REGION PARISIENNE ET LE SYNDICAT C.F.D.T. DES EMPLOYES DE LA NOUVEAUTE, DES BAZARS, GRANDS ET PETITS MAGASINS, ET LE PROTOCOLE DU 1ER MARS 1969 ANNEXE A LADITE CONVENTION ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU DEUXIEME DE CES TEXTES, DANS LES ENTREPRISES EMPLOYANT PLUS DE 10 DEMONSTRATEURS OU DEMONSTRATRICES, CEUX-CI CONSTITUERONT UN COLLEGE A PART QUI ELIRA DES

DELEGUES POUR LES QUESTIONS LES CONCERNANT, A RAISON ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 423-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 43 B) DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 JUILLET 1955 ENTRE LE GROUPEMENT D'ETUDE DES GRANDS MAGASINS, LE SYNDICAT FORCE-OUVRIERE DES EMPLOYES DU COMMERCE DE LA REGION PARISIENNE ET LE SYNDICAT C.F.D.T. DES EMPLOYES DE LA NOUVEAUTE, DES BAZARS, GRANDS ET PETITS MAGASINS, ET LE PROTOCOLE DU 1ER MARS 1969 ANNEXE A LADITE CONVENTION ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU DEUXIEME DE CES TEXTES, DANS LES ENTREPRISES EMPLOYANT PLUS DE 10 DEMONSTRATEURS OU DEMONSTRATRICES, CEUX-CI CONSTITUERONT UN COLLEGE A PART QUI ELIRA DES DELEGUES POUR LES QUESTIONS LES CONCERNANT, A RAISON D'UN TITULAIRE ET UN SUPPLEANT JUSQU'A 300 DEMONSTRATEURS ET DEMONSTRATRICES, 2 TITULAIRES ET 2 SUPPLEANTS DE 501 A 800 DEMONSTRATEURS ET DEMONSTRATRICES ET 3 TITULAIRES ET 3 SUPPLEANTS AU-DELA ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DES GRANDS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIRE QUE LES DELEGUES DU PERSONNEL DE SON ENTREPRISE SERAIENT ELUS EN 1984 AU COURS DE DEUX ELECTIONS DISTINCTES, L'UNE ORGANISEE POUR LES SALARIES QU'ELLE EMPLOIE, L'AUTRE POUR LES DEMONSTRATEURS DETACHES DANS SES LOCAUX PAR D'AUTRES SOCIETES POUR Y PRESENTER A LA VENTE DES PRODUITS DE CELLES-CI ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE, AUX MOTIFS QUE LES DEMONSTRATEURS SE TROUVAIENT PLACES SOUS LA SUBORDINATION DIRECTE DES RESPONSABLES DES GALERIES LAFAYETTE ET DEVAIENT DONC PARTICIPER AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL PROPRES A CE GRAND MAGASIN, QUE LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES AYANT INSTITUE UN COLLEGE A PART POUR LES DEMONSTRATEURS ET CONSACRE LE PRINCIPE DE LEUR REPRESENTATION DISTINCTE NE LEUR PERMETTAIENT D'ELIRE QU'UN DELEGUE TITULAIRE ET UN SUPPLEANT POUR UN EFFECTIF DE 11 A 500 DEMONSTRATEURS ET ETAIENT AINSI MOINS FAVORABLES QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 423-1 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DU DECRET N° 83-470 DU 8 JUIN 1983, FIXANT DE 1 A 7 LE NOMBRE DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS CETTE MEME TRANCHE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 43 B) DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 30 JUILLET 1955 DEMEURE PLUS FAVORABLE AUX DEMONSTRATEURS QUE LES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGALES, MALGRE L'AUGMENTATION DU NOMBRE DES DELEGUES PAR TRANCHES D'EFFECTIF RESULTANT DU DECRET DU 8 JUIN 1983, DES LORS QUE L'EXISTENCE D'UN COLLEGE A PART PERMET AUX DEMONSTRATEURS DE CHOISIR LEURS PROPRES DELEGUES, MIEUX A MEME QUE LES DELEGUES DU GRAND MAGASIN DE DEFENDRE EFFICACEMENT LEURS INTERETS SPECIFIQUES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, LE JUGEMENT RENDU LE 30 MAI 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (15EME ARRONDISSEMENT) ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS DU 14EME ARRONDISSEMENT, A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60555
Date de la décision : 16/01/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Répartition du personnel - Convention collective prévoyant un collège spécial pour les démonstrateurs détachés dans les grands magasins - Loi postérieure - Caractère plus favorable de la convention - Appréciation.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Grands magasins - Convention du 30 juillet 1955 - Elections professionnelles - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Répartition du personnel - Démonstrateurs - Loi postérieure - Caractère plus favorable de la convention - Appréciation.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Convention collective - Application.

L'article 43 b de la Convention collective du 30 juillet 1955 demeure plus favorable aux démonstrateurs des grands magasins que les nouvelles dispositions légales résultant du décret du 8 juin 1983 (article R. 423-1 du Code du travail) malgré l'augmentation du nombre des délégués par tranches d'effectif. En effet, l'existence d'un collège à part institué par la convention collective permet aux démonstrateurs de choisir leurs propres délégués, mieux à même que les délégués des grands magasins de défendre efficacement leurs intérêts spécifiques. Il s'ensuit qu'encourt la cassation le jugement rejetant la demande de l'employeur tendant à obtenir deux élections distinctes des délégués du personnel, l'une organisée pour ses propres salariés, l'autre pour les démonstrateurs détachés dans ses locaux par d'autres sociétés aux motifs que les dispositions de la convention collective étaient moins favorables que les dispositions légales en ne permettant aux démonstrateurs d'élire qu'un nombre moins important de délégués du personnel.


Références :

Code du travail R423-1
Convention collective du 30 juillet 1955 art. 43 démonstrateurs des grands magasins
Décret du 08 juin 1983

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 15e, 30 mai 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1982-03-18 Bulletin 1982 V N° 186 p. 137 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1983-06-16 Bulletin 1983 V N° 342 p. 242 (Cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 1985, pourvoi n°84-60555, Bull. civ. 1985 V N. 24 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N. 24 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60555
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