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16/01/1985 | FRANCE | N°84-60546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1985, 84-60546


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 14 ET 16 DE LA LOI N° 83-675 DU 26 JUILLET 1983 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE LA RADIATION DE MM. Z..., DE GERARD X... ET DE PAUL B... ELECTORALES ETABLIES POUR LES ELECTIONS DE 1984 DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE S.E.I.T.A., ALORS, D'UNE PART, QUE LA LOI DU 26 JUILLET 1983, RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC, QUI PREVOIT QUE LES ELECTEURS DOIVENT REMPLIR LES CONDITIONS POUR ETRE ELECTEURS AU COMITE D'ENTREPRISE, N'ENVISAGE PAS LE CAS D'UNE ENTREPRISE

COMPORTANT DE MULTIPLES ETABLISSEMENTS ET UN COMITE C...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 14 ET 16 DE LA LOI N° 83-675 DU 26 JUILLET 1983 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE LA RADIATION DE MM. Z..., DE GERARD X... ET DE PAUL B... ELECTORALES ETABLIES POUR LES ELECTIONS DE 1984 DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE S.E.I.T.A., ALORS, D'UNE PART, QUE LA LOI DU 26 JUILLET 1983, RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC, QUI PREVOIT QUE LES ELECTEURS DOIVENT REMPLIR LES CONDITIONS POUR ETRE ELECTEURS AU COMITE D'ENTREPRISE, N'ENVISAGE PAS LE CAS D'UNE ENTREPRISE COMPORTANT DE MULTIPLES ETABLISSEMENTS ET UN COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ASSIMILATION DU COMITE D'ETABLISSEMENT AU COMITE D'ENTREPRISE ABOUTIT A L'EXCLUSION D'UNE PART IMPORTANTE DE L'EFFECTIF DES CADRES, PLUS DE 15 % AU S.E.I.T.A. ET A UNE INVERSION DE LA HIERARCHIE, PUISQU'ELLE ECARTE DU VOTE LES RESPONSABLES DES ETABLISSEMENTS ET NON LES MEMBRES DE L'ETAT MAJOR DE L'ENTREPRISE QUI ONT AUTORITE SUR EUX, LESQUELS EXERCENT LEURS FONCTIONS AU SIEGE SOCIAL ET NE PRESIDENT AUCUN COMITE D'ETABLISSEMENT, ET ALORS, ENFIN, QUE LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE LEGISLATEUR EN ORGANISANT UNE REPRESENTATION DES SALARIES ET NOTAMMENT UNE REPRESENTATION SPECIFIQUE DES CADRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ONT DONC ETE MECONNUS PAR LE JUGE DU FOND ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 26 JUILLET 1983 PRESCRIT QUE, POUR POUVOIR VOTER, LES SALARIES DOIVENT REMPLIR LES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEURS AU COMITE D'ENTREPRISE OU A L'ORGANE EN TENANT LIEU, ET QUE L'ARTICLE L. 435-1 DU CODE DU TRAVAIL PREVOIT QUE DANS LES ENTREPRISES COMPORTANT DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS, IL EST CREE DES COMITES D'ETABLISSEMENT ET UN COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE DU FOND A DECIDE QUE MM. Z... ET A..., Y... D'ETABLISSEMENT, ET X..., PRESIDENT DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'USINE DE TONNEINS DU S.E.I.T.A., NE POUVAIENT PAS ETRE INSCRITS SUR LES LISTES ELECTORALES EN VUE DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CETTE ENTREPRISE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 MAI 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARMANDE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60546
Date de la décision : 16/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Entreprises du secteur public - Conseil d'administration - Représentants des salariés - Liste électorale - Inscription - Conditions - Division de l'entreprise en établissements distincts - Directeur d'établissement.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Entreprises du secteur public - Conseil d'administration - Représentants des salariés - Division de l'entreprise en établissements distincts - Président du comité d'établissement.

L'article 14 de la loi du 16 juillet 1983 prescrit que, pour pouvoir voter aux élections des représentants des salariés au conseil d'administration d'une entreprise du secteur public, les salariés doivent remplir les conditions pour être électeurs au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu et l'article L435-1 du Code du travail, que dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise. C'est par conséquent à bon droit que le juge du fond a décidé que des directeurs d'établissement et qu'un président de comité d'établissement ne pouvaient pas être inscrits sur les listes électorales en vue des élections de ces représentants.


Références :

Code du travail L435-1
Loi 83-675 du 26 juillet 1983 art. 14

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marmande, 29 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 1985, pourvoi n°84-60546, Bull. civ. 1985 V N. 25 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N. 25 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60546
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