CASSATION SUR LE POURVOI DE :
- X... (BERNARD),
ES QUALITES DE SYNDIC DE LA SOCIETE ATLANTIC TRANSPORTS SARMET,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 7 JUIN 1983, QUI, DANS UNE POURSUITE SUIVIE CONTRE Y... PHILIPPE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE Z... GILLES, DIT CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE Y..., LA SOCIETE ATLANTIC TRANSPORTS SARMET EN ETAT DE LIQUIDATION DES BIENS REPRESENTEE PAR SON SYNDIC ET CONDAMNE Y... ET X..., ES QUALITES, A PAYER A Z... UNE PROVISION DE 4 000 FRANCS.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE POURVOI DE X..., AGISSANT EN QUALITE DE SYNDIC :
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 35 ET 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA SOCIETE ATLANTIC TRANSPORTS SARMET CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE Y... ENVERS LA PARTIE CIVILE Z..., A DIT QUE CETTE RESPONSABILITE CIVILE " IMPLIQUE SA CONDAMNATION SOLIDAIRE AVEC LE PREVENU A LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACTE DELICTUEL ", A CONDAMNE " SOLIDAIREMENT Y... ET ME X... PRIS EN SA QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ATLANTIC TRANSPORTS A PAYER A Z... UNE PROVISION DE 4 000 F " ET LES A CONDAMNES SOLIDAIREMENT AUX DEPENS D'APPEL, LEQUEL ETAIT LIMITE AUX INTERETS CIVILS ;
" ALORS QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DES ARTICLES 35 ET 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 QUE TOUT PRETENDU CREANCIER D'UN DEBITEUR EN LIQUIDATION DES BIENS A L'OBLIGATION DE SE SOUMETTRE, CONCERNANT LES DEMANDES TENDANT AU PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT POUR UNE CAUSE ANTERIEURE A L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS, A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES, QUAND BIEN MEME CE CREANCIER DEVRAIT, A DEFAUT DE TITRE, FAIRE RECONNAITRE SON DROIT ;
QUE CETTE REGLE S'IMPOSE AU JUGE REPRESSIF LORSQU'IL STATUE SUR L'ACTION CIVILE DIRIGEE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT CONTRE UNE PERSONNE QU'ELLE ESTIME CIVILEMENT RESPONSABLE DU FAIT DE SON PREPOSE ET QUI EST EN LIQUIDATION DES BIENS ;
QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 473 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CETTE PERSONNE PEUT ETRE DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE, C'EST UNIQUEMENT POUR LE PAIEMENT DES FRAIS ET DEPENS DE L'ACTION PUBLIQUE ENVERS L'ETAT ;
QU'EN REVANCHE, L'ACTION CIVILE DIRIGEE CONTRE ELLE DEVANT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE EN L'ETAT, CETTE PERSONNE, DANS LE CADRE DE CETTE ACTION CIVILE, NE PEUT ETRE DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DU FAIT DE SON PREPOSE NI CONDAMNEE A REPARER SOLIDAIREMENT AVEC LUI LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, NOTAMMENT A PAYER UNE PROVISION A LA VICTIME, NI CONDAMNEE SOLIDAIREMENT AVEC LE PREPOSE AUX DEPENS D'APPEL LORSQUE CELUI-CI EST LIMITE AUX INTERETS CIVILS ;
QU'EN L'ESPECE, LA SOCIETE ATLANTIC TRANSPORTS SARMET AYANT ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE DU 19 MAI 1982 POSTERIEUR A L'ACCIDENT DU 19 AOUT 1981, LA COUR D'ANGERS AURAIT DU D'OFFICE DECLARER L'ACTION CIVILE IRRECEVABLE EN L'ETAT A L'EGARD DE ME X... ES QUALITES DE SYNDIC DE LADITE LIQUIDATION DES BIENS ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ELLE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, CE QUI ENTRAINE LA CENSURE DES CHEFS Y ATTAQUES CONCERNANT LE DEMANDEUR, Y COMPRIS CELUI RELATIF AUX DEPENS D'APPEL PUISQUE L'APPEL ETAIT LIMITE AUX INTERETS CIVILS ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARTICLES 35 ET 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET DE L'ARTICLE 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 QU'A COMPTER DU JUGEMENT QUI PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS, TOUS CEUX DONT LES CREANCES SONT NEES ANTERIEUREMENT A CE JUGEMENT, Y COMPRIS CEUX QUI, A DEFAUT DE TITRE, SONT DANS L'OBLIGATION DE FAIRE RECONNAITRE LEURS DROITS, DOIVENT PRODUIRE LEURS CREANCES ENTRE LES MAINS DU SYNDIC QUI LES VERIFIE ET DRESSE UN ETAT DE CELLES-CI CONTENANT SA PROPOSITION D'ADMISSION OU DE REJET QUE LE JUGE COMMISSAIRE VERIFIE ET ARRETE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA VICTIME D'UNE INFRACTION N'EST PAS RECEVABLE A SUIVRE DEVANT LA JURIDICTION PENALE SUR SA DEMANDE TENDANT A FAIRE DECLARER CIVILEMENT RESPONSABLE DU PREVENU LE COMMETTANT EN LIQUIDATION DES BIENS MAIS DOIT SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE LA VERIFICATION DES CREANCES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE Z..., EMPLOYE AU SERVICE DE LA SOCIETE ATLANTIC TRANSPORTS SARMET (SATS), A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT Y..., PREPOSE DE LA MEME ENTREPRISE, A ETE RECONNU RESPONSABLE ;
QUE Z... A CITE DIRECTEMENT DEVANT LA JURIDICTION PENALE, LA SATS, PRISE EN LA PERSONNE DE SON PDG ET REPRESENTEE PAR SON SYNDIC, X..., POUR S'ENTENDRE DECLARER CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE Y... ;
QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE X..., SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SATS, APPELANT DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, AGISSAIT PAR REPRESENTATION DE LADITE SOCIETE, CE QUI ETABLISSAIT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT LE DESSAISISSEMENT DE CELLE-CI, N'EN A PAS MOINS FAIT DROIT A LA DEMANDE DE Z..., DECLARE RECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, DIT LA SATS CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE Y... ET CONDAMNE SOLIDAIREMENT Y... ET ME X..., PRIS EN SA QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SATS, A PAYER A Z... UNE PROVISION DE 4 000 FRANCS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN SUBSIDAIRE,
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS EN DATE DU 7 JUIN 1983, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.