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15/01/1985 | FRANCE | N°82-92628

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 1985, 82-92628


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA SOCIETE BIS FRANCE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 17 JUIN 1982 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE X... MARCEL POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR L'INFRACTION.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 124-1 ET L. 124-9 DU CODE DU TRAVAIL, 1384 ALINEA 5 ET 1147 DU CODE CIVIL, 2, 10 ALINEA 3, 591 A 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE M

OTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQU...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA SOCIETE BIS FRANCE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 17 JUIN 1982 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE X... MARCEL POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR L'INFRACTION.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 124-1 ET L. 124-9 DU CODE DU TRAVAIL, 1384 ALINEA 5 ET 1147 DU CODE CIVIL, 2, 10 ALINEA 3, 591 A 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR L'ENTREPRISE UTILISATRICE DU FAIT DES AGISSEMENTS DE L'INTERIMAIRE MIS A SA DISPOSITION ;
" AUX MOTIFS QUE LA MISE A LA DISPOSITION D'UNE ENTREPRISE D'UN CHAUFFEUR DE POIDS LOURDS NECESSITE UNE CERTITUDE ABSOLUE DE SES QUALITES EN RAISON DES RISQUES GRAVES ENCOURUS ;
QUE D'AUTRE PART L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE CONSERVE LA QUALITE D'EMPLOYEUR A L'EGARD D'UN SALARIE QU'ELLE A CHOISI, QU'ELLE REMUNERE, QUI OBEIT A SES INSTRUCTIONS ET QU'ELLE A PRIS LA RESPONSABILITE D'ENVOYER AUPRES DE L'UTILISATEUR ;
QU'ELLE NE PEUT INVOQUER UN TRANSFERT DE SA RESPONSABILITE A L'UTILISATRICE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DU CONTRAT, QUI STIPULE QUE PENDANT LA DUREE DE CHAQUE DETACHEMENT L'UTILISATEUR EST LE COMMETTANT DU PRESTATAIRE ;
QU'EN EFFET, CETTE CLAUSE EST EN CONTRADICTION AVEC L'ARTICLE 5 SELON LEQUEL L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE EST L'EMPLOYEUR EN TITRE ET EN FAIT DE L'INTERIMAIRE ET ASSUME LES CHARGES ET RESPONSABILITES Y AFFERENTES ;
QU'AINSI CES ELEMENTS DE FAIT DEMONTRENT QUE LA SOCIETE DE TRAVAIL TEMPORAIRE N'A PAS OBSERVE SON OBLIGATION DE METTRE A LA DISPOSITION DE SA CLIENTE UTILISATRICE UN EMPLOYE DONT ELLE AVAIT PREALABLEMENT CONTROLE LES APTITUDES ET LES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES (CF. ARRET P. 6 ET 7 § 1) ;
" ALORS QU'EN SE REFERANT TOUT A LA FOIS A LA PRETENDUE VIOLATION, PAR L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS LA PARTIE CIVILE ET A SA QUALITE D'EMPLOYEUR DE L'INTERIMAIRE POURSUIVI, L'ARRET ATTAQUE NE PERMET PAS DE DETERMINER SI LA CONDAMNATION A ETE PRONONCEE SUR LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE OU SUR CELUI DE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DE PLEIN DROIT DES COMMETTANTS ;
QUE CETTE INCERTITUDE PRIVE L'ARRET DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1147 ET 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL ;
" SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 124-1 ET L. 124-9 DU CODE DU TRAVAIL, 1384 ALINEA 5 ET 1147 DU CODE CIVIL, 2, 10 ALINEA 3, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR L'ENTREPRISE UTILISATRICE DU FAIT DES AGISSEMENTS DE L'INTERIMAIRE MIS A SA DISPOSITION ;
" AUX MOTIFS QUE " LA MISE A LA DISPOSITION D'UNE ENTREPRISE D'UN CHAUFFEUR DE POIDS LOURDS NECESSITE UNE CERTITUDE ABSOLUE DE SES QUALITES EN RAISON DES RISQUES GRAVES ENCOURUS ET QU'ELLE AURAIT PU CONNAITRE SI ELLE S'ETAIT RENSEIGNEE ;
... QUE CES ELEMENTS DE FAIT ET CEUX EXPOSES PAR LES PREMIERS JUGES DEMONTRENT QUE LA SOCIETE BIS FRANCE N'A PAS OBSERVE SON OBLIGATION DE METTRE A LA DISPOSITION DU CLIENT UN EMPLOYE DONT ELLE A PREALABLEMENT CONTROLE LES APTITUDES ET LES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES " (CF. ARRET P. 6 § 1 ET P. 7 § 1) ;
1. - " ALORS, D'UNE PART, QUE L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE NE PEUT TENDRE QU'A LA REPARATION D'UN DOMMAGE TROUVANT DIRECTEMENT SA SOURCE DANS L'INFRACTION POURSUIVIE ;
QU'EN SE FONDANT, DES LORS, POUR CONDAMNER L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, SUR LA PRETENDUE VIOLATION DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS LA PARTIE CIVILE, VIOLATION QUI N'A AUCUN LIEN AVEC L'INFRACTION LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
2. - (SUBSIDIAIRE) " ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'AVANT SON ENGAGEMENT PAR L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE L'INTERIMAIRE AVAIT EXERCE PENDANT QUINZE ANS, SANS INCIDENT CONNU, LES FONCTIONS DE CHAUFFEUR-LIVREUR ;
QUE LA COUR DEVAIT EN DEDUIRE QUE, FAUTE D'ETABLIR QUE LA CONDUITE ANTERIEURE DE L'INTERIMAIRE AVAIT DEJA DONNE LIEU A CRITIQUE, LA SOCIETE UTILISATRICE NE DEMONTRAIT L'EXISTENCE D'AUCUNE FAUTE CONTRACTUELLE A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE LORS DU RECRUTEMENT DU CHAUFFEUR ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR A VIOLE, PAR FAUSSE QUALIFICATION, L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
" ET SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 124-1 ET L. 124-9 DU CODE DU TRAVAIL, 1384 ALINEA 5 ET 1147 DU CODE CIVIL, 2, 10 ALINEA 3, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE CIVILEMENT RESPONSABLE DES FAITS DOMMAGEABLES COMMIS PAR L'INTERIMAIRE AU COURS DE SA MISSION DANS L'ENTREPRISE UTILISATRICE ;
" AUX MOTIFS QUE " SUIVANT LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972, L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE CONSERVE LA QUALITE D'EMPLOYEUR A L'EGARD D'UN SALARIE QU'ELLE A CHOISI EN RAISON DE SA QUALIFICATION, QU'ELLE REMUNERE, QUI OBEIT A SES INSTRUCTIONS ET QU'ELLE A PRIS LA RESPONSABILITE D'ENVOYER AUPRES DE L'UTILISATEUR ;
QUE LA SOCIETE BIS FRANCE NE SAURAIT VALABLEMENT INVOQUER UN TRANSFERT DE SA RESPONSABILITE A L'UTILISATEUR TEMPORAIRE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DU CONTRAT AUX TERMES DUQUEL " PENDANT LA DUREE DE CHAQUE DETACHEMENT, " L'UTILISATEUR EST LE COMMETTANT DU PRESTATAIRE ETC. ", ALORS QUE CETTE CLAUSE EST EN CONTRADICTION AVEC L'ARTICLE 5 AUX TERMES DUQUEL BIS FRANCE EST L'EMPLOYEUR EN TITRE ET EN FAIT DU PERSONNEL TEMPORAIRE " ET ASSUME LES CHARGES ET RESPONSABILITES AFFERENTES A CETTE FONCTION " ;
" (CF. ARRET P. 6 DEUX DERNIERS PARAGRAPHES) ;
" ALORS QUE LA QUALITE DE COMMETTANT CIVILEMENT RESPONSABLE DE SES PREPOSES AU SENS DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL NE PEUT ETRE ATTRIBUEE QU'A LA SEULE ENTREPRISE AYANT SUR L'EXECUTION DU TRAVAIL UNE AUTORITE ET UN POUVOIR DE DIRECTION EFFECTIFS ;
QU'AINSI, MEME SI L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE POSSEDE A L'ORIGINE LA QUALITE D'EMPLOYEUR A L'EGARD DE L'INTERIMAIRE QU'ELLE RECRUTE, LA QUALITE DE COMMETTANT ET LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT QUI EN DECOULE SONT NECESSAIREMENT TRANSFEREES A L'ENTREPRISE UTILISATRICE ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, AU MEPRIS DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'ARTICLE 7 DU CONTRAT DE PRESTATION CONCLU ENTRE LES DEUX ENTREPRISES, LA COUR D'APPEL A TOUT A LA FOIS DENATURE LADITE CONVENTION ET VIOLE LES ARTICLES 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL ET L. 124-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU D'UNE PART QUE SELON LES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE FAIT DELICTUEUX OBJET DE LA POURSUITE PEUT SEUL SERVIR DE FONDEMENT A L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE L'ERREUR DANS LES MOTIFS, OU LEUR CONTRADICTION, EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EXPOSE QUE LA SOCIETE BIS FRANCE, ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, A MIS A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE FLORIAN LE CHAUFFEUR X..., A QUI CETTE DERNIERE A CONFIE UN CAMION DE LIVRAISON ;
QUE LE VEHICULE AYANT ETE ACCIDENTE, X... L'A ABANDONNE SUR LA ROUTE ET N'EST PLUS REPARU ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RECONNU LE CHAUFFEUR COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE POUR AVOIR DETOURNE LE CAMION, LA COUR D'APPEL CONDAMNE LA SOCIETE BIS FRANCE, SOLIDAIREMENT AVEC LE PREVENU, A INDEMNISER LA SOCIETE FLORIAN ;
QUE POUR STATUER AINSI, LES JUGES RETIENNENT ENTRE AUTRES MOTIFS, QUE LA " SOCIETE BIS FRANCE N'A PAS OBSERVE SON OBLIGATION DE METTRE A LA DISPOSITION DU CLIENT UN EMPLOYE DONT ELLE A PREALABLEMENT CONTROLE LES APTITUDES ET QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES " ;
MAIS ATTENDU QU'EN FONDANT AINSI LA CONDAMNATION DE LA DEMANDERESSE, QUI AVAIT ETE CITEE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE DU FAIT DU PREVENU, SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE QU'ELLE AURAIT PERSONNELLEMENT ENCOURUE ALORS QUE CETTE QUESTION ECHAPPAIT A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION REPRESSIVE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PREMIER DES PRINCIPES CI-DESSUS VISES ;
ATTENDU EN OUTRE QU'EN FONDANT LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE BIS FRANCE EN QUALITE DE COMMETTANT SUR LES DISPOSITIONS GENERALES DE L'ARTICLE 5 DU CONTRAT LIANT LES DEUX SOCIETES, SELON LEQUEL " BIS FRANCE EST L'EMPLOYEUR EN TITRE ET EN FAIT DU PERSONNEL INTERIMAIRE ET ASSUME LES CHARGES ET RESPONSABILITES AFFERENTES A CETTE FONCTION ", ALORS QUE L'ARTICLE 7 DU MEME CONTRAT DISPOSAIT, EN TERMES DEPOURVUS DE TOUTE AMBIGUITE, QUE " PENDANT LA DUREE DE CHAQUE DETACHEMENT L'UTILISATEUR EST LE COMMETTANT DU PRESTATAIRE ", LA COUR D'APPEL N'A PAS DAVANTAGE JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS DE NATURE CIVILE CONCERNANT LA SOCIETE BIS FRANCE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT INTEGRALEMENT MAINTENUES, ET DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-92628
Date de la décision : 15/01/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Préjudice résultant directement des infractions retenues - Infractions commises par un préposé - Responsabilité du commettant - Responsabilité fondée sur une faute contractuelle personnelle à l'égard de la partie civile (non).

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Fondement - Faute contractuelle personnelle du commettant à l'égard de la partie civile (non) - * RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Fondement - Qualité de commettant.

Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre correctionnelle qui, pour justifier la condamnation d'une partie poursuivie comme civilement responsable des dommages causés par une infraction, se fonde non sur la qualité de commettant qu'aurait eue cette partie, mais sur des fautes personnelles qu'elle aurait commises dans l'exécution d'un contrat la liant à la partie civile (1).

2) RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Lien de subordination - Entreprise de travail temporaire - Entreprise utilisatrice de l'intérimaire - Détermination du civilement responsable - Clause du contrat liant les deux entreprises.

Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui déclare une entreprise de travail temporaire responsable, en tant que commettant, des dommages causés par le travailleur qu'elle a mis à la disposition d'une autre entreprise, alors que le contrat liant les deux entreprises stipule que pendant la durée de chaque détachement l'utilisateur est le commettant de l'intérimaire (2).


Références :

Code du travail 124-1, 124-9
Code civil 1384 al. 5, 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 17 juin 1982

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1980-06-09, Bulletin criminel 1980 n. 179 p. 462 (cassation partielle) et les arrêts cités. (2). Cour de cassation, chambre criminelle, 1973-11-29, Bulletin criminel 1973 N. 447 p. 1116 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 1985, pourvoi n°82-92628, Bull. crim. criminel 1985 N. 24
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N. 24

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bruneau faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapp. M. Bonneau
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Fortunet Mattei-Dawance

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.92628
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