SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.781-1 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LES EPOUX X... ONT ETE JUSQU'AU MOIS DE FEVRIER 1981, LOCATAIRES-GERANTS D'UNE STATION-SERVICE PAR CONTRATS PASSES AVEC LES SOCIETES TOTAL CFD ET TOTAL CFR ;
QUE DANS LE CADRE D'UNE INSTANCE ENGAGEE PAR EUX, POUR OBTENIR LE BENEFICE DE LA PARTICIPATION AUX FRUITS DE L'EXPANSION DE L'ENTREPRISE, CES SOCIETES ONT DEMANDE QU'IL SOIT JUGE QU'ELLES NE SERAIENT TENUES DE LEUR VERSER LE MONTANT DE CETTE PARTICIPATION QUE DANS L'HYPOTHESE OU LA SOMME DU SALAIRE MINIMUM AUQUEL ILS PEUVENT PRETENDRE ET DE CE MONTANT, SERAIT INFERIEURE AUX BENEFICES COMMERCIAUX REALISES PAR EUX ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LES SOCIETES DE CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'AUCUNE DISPOSITION DES ARTICLES L. 441 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL NE PERMET DE REDUIRE LA QUOTE PART DES FRUITS DE L'EXPANSION REVENANT A UN SALARIE QUI, COMME EN L'ESPECE, BENEFICIE DE LA DOUBLE QUALITE DE SALARIE ET DE COMMERCANT ;
ATTENDU CEPENDANT QUE SI LES TRAVAILLEURS VISES A L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL, QUI BENEFICIENT, EN VERTU DE CE TEXTE, DES AVANTAGES ACCORDES PAR CE CODE AUX SALARIES, NOTAMMENT DU DROIT DE PARTICIPER AUX FRUITS DE L'EXPANSION DE L'ENTREPRISE, SONT FONDES A PRETENDRE A UNE REMUNERATION AU MOINS EGALE A CELLE DECOULANT DE CES DISPOSITIONS, IL RESULTE DUDIT ARTICLE L. 781-1, AUQUEL NE DEROGENT PAS LES ARTICLES L. 441 ET SUIVANTS, QUE LE MONTANT DE CETTE PARTICIPATION AUX FRUITS DE L'EXPANSION CALCULE SUR LA BASE DU SALAIRE MINIMUM AUQUEL ILS ONT DROIT, NE PEUT S'AJOUTER AUX BENEFICES RETIRES PAR EUX DE LEUR ACTIVITE COMMERCIALE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, PAR DES MOTIFS DEPOURVUS DE PERTINENCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 JUIN 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;