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09/01/1985 | FRANCE | N°83-16227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 1985, 83-16227


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.781-1 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LES EPOUX X... ONT ETE JUSQU'AU MOIS DE FEVRIER 1981, LOCATAIRES-GERANTS D'UNE STATION-SERVICE PAR CONTRATS PASSES AVEC LES SOCIETES TOTAL CFD ET TOTAL CFR ;

QUE DANS LE CADRE D'UNE INSTANCE ENGAGEE PAR EUX, POUR OBTENIR LE BENEFICE DE LA PARTICIPATION AUX FRUITS DE L'EXPANSION DE L'ENTREPRISE, CES SOCIETES ONT DEMANDE QU'IL SOIT JUGE QU'ELLES NE SERAIENT TENUES DE LEUR VERSER LE MONTANT DE CETTE PARTICIPATION QUE DANS L'HYPOTHESE OU LA SOMME DU SALAIRE MINIMUM AUQUEL ILS PEUVENT PRETENDRE ET DE CE MONTANT, SERAI

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.781-1 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LES EPOUX X... ONT ETE JUSQU'AU MOIS DE FEVRIER 1981, LOCATAIRES-GERANTS D'UNE STATION-SERVICE PAR CONTRATS PASSES AVEC LES SOCIETES TOTAL CFD ET TOTAL CFR ;

QUE DANS LE CADRE D'UNE INSTANCE ENGAGEE PAR EUX, POUR OBTENIR LE BENEFICE DE LA PARTICIPATION AUX FRUITS DE L'EXPANSION DE L'ENTREPRISE, CES SOCIETES ONT DEMANDE QU'IL SOIT JUGE QU'ELLES NE SERAIENT TENUES DE LEUR VERSER LE MONTANT DE CETTE PARTICIPATION QUE DANS L'HYPOTHESE OU LA SOMME DU SALAIRE MINIMUM AUQUEL ILS PEUVENT PRETENDRE ET DE CE MONTANT, SERAIT INFERIEURE AUX BENEFICES COMMERCIAUX REALISES PAR EUX ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LES SOCIETES DE CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'AUCUNE DISPOSITION DES ARTICLES L. 441 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL NE PERMET DE REDUIRE LA QUOTE PART DES FRUITS DE L'EXPANSION REVENANT A UN SALARIE QUI, COMME EN L'ESPECE, BENEFICIE DE LA DOUBLE QUALITE DE SALARIE ET DE COMMERCANT ;

ATTENDU CEPENDANT QUE SI LES TRAVAILLEURS VISES A L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL, QUI BENEFICIENT, EN VERTU DE CE TEXTE, DES AVANTAGES ACCORDES PAR CE CODE AUX SALARIES, NOTAMMENT DU DROIT DE PARTICIPER AUX FRUITS DE L'EXPANSION DE L'ENTREPRISE, SONT FONDES A PRETENDRE A UNE REMUNERATION AU MOINS EGALE A CELLE DECOULANT DE CES DISPOSITIONS, IL RESULTE DUDIT ARTICLE L. 781-1, AUQUEL NE DEROGENT PAS LES ARTICLES L. 441 ET SUIVANTS, QUE LE MONTANT DE CETTE PARTICIPATION AUX FRUITS DE L'EXPANSION CALCULE SUR LA BASE DU SALAIRE MINIMUM AUQUEL ILS ONT DROIT, NE PEUT S'AJOUTER AUX BENEFICES RETIRES PAR EUX DE LEUR ACTIVITE COMMERCIALE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, PAR DES MOTIFS DEPOURVUS DE PERTINENCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 JUIN 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-16227
Date de la décision : 09/01/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

GERANT - Gérant libre - Fonds de commerce - Gérant d'une station-service de distribution de produits pétroliers - Salaire - Participation aux bénéfices - Conditions.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Participation aux bénéfices - Gérants libres - Conditions.

PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Station-service - Gérant libre - Salaire - Participation aux bénéfices - Conditions.

Si les travailleurs visés à l'article L781-1 du Code du travail, qui bénéficient, en vertu de ce texte, des avantages accordés par ce code aux salariés, notamment du droit de participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise, sont fondés à prétendre à une rémunération au moins égale à celle découlant de ces dispositions, il résulte dudit article L781-1, auquel ne dérogent pas les articles L441 et suivants, que le montant de cette participation aux fruits de l'expansion calculé sur la base du salaire minimum auquel ils ont droit, ne peut s'ajouter aux bénéfices relevés par les époux locataires-gérants d'une station-service de leur activité commerciale. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt, qui, dans le cadre d'une instance engagée par les locataires-gérants pour obtenir le bénéfice de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, déboute les sociétés pétrolières avec lesquelles ils avaient contracté, de leur demande tendant à faire juger qu'elles ne seraient tenues de leur verser le montant de cette participation que dans l'hypothèse où la somme du salaire minimum auquel ils pouvaient prétendre et de ce montant serait inférieure aux bénéfices commerciaux réalisés par eux.


Références :

Code du travail L781-1, L441 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 4 A, 22 juin 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 1985, pourvoi n°83-16227, Bull. civ. 1985 V N. 17 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N. 17 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP de Ségogne Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.16227
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