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09/01/1985 | FRANCE | N°83-15215

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 1985, 83-15215


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, LE 17 AOUT 1977, M. X..., SALARIE DE LA SOCIETE ANONYME "PIPELINE-SERVICE" A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, A LA SUITE DUQUEL UN REPOS DE DIX JOURS LUI A ETE PRESCRIT, AVEC OBLIGATION, TOUS LES DEUX JOURS, DE SE RENDRE A L'HOPITAL POUR Y RECEVOIR DES SOINS ;

QUE, LE 19 AOUT 1977, IL SE DIRIGEAIT VERS LE CENTRE HOSPITALIER, APRES ETRE PASSE CHEZ SON EMPLOYEUR POUR Y RETIRER UNE FEUILLE DE SOINS QUI N'AVAIT PU LUI ETRE REMISE LA VEILLE, LORSQU'IL A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION QUI L'A IMMOBILISE JUSQU'AU 19 NOVEMBRE 1977 ;>
ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVO...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, LE 17 AOUT 1977, M. X..., SALARIE DE LA SOCIETE ANONYME "PIPELINE-SERVICE" A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, A LA SUITE DUQUEL UN REPOS DE DIX JOURS LUI A ETE PRESCRIT, AVEC OBLIGATION, TOUS LES DEUX JOURS, DE SE RENDRE A L'HOPITAL POUR Y RECEVOIR DES SOINS ;

QUE, LE 19 AOUT 1977, IL SE DIRIGEAIT VERS LE CENTRE HOSPITALIER, APRES ETRE PASSE CHEZ SON EMPLOYEUR POUR Y RETIRER UNE FEUILLE DE SOINS QUI N'AVAIT PU LUI ETRE REMISE LA VEILLE, LORSQU'IL A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION QUI L'A IMMOBILISE JUSQU'AU 19 NOVEMBRE 1977 ;

ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE LA PRISE EN CHARGE DU SECOND ACCIDENT AU TITRE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, ALORS, D'UNE PART, QUE, EN SE RENDANT CHEZ SON EMPLOYEUR POUR Y RETIRER DES IMPRIMES INDISPENSABLES, L'ASSURE S'EST PLIE A UNE RECOMMANDATION DE CELUI-CI ET QU'IL SE TROUVAIT DONC EN ETAT DE DEPENDANCE, ET QUE, LE SECOND ACCIDENT AYANT EU LIEU A L'OCCASION DU PREMIER, EN DECOULAIT NECESSAIREMENT ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT AFFIRMER QU'IL N'Y AVAIT PAS ACCIDENT DE TRAJET, EN DEDUISANT SA SOLUTION DU SEUL ENONCE DE L'ARGUMENTATION DE LA CAISSE, SANS DONNER DE MOTIFS PROPRES A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE OBSERVE QUE, LORS DE L'ACCIDENT DU 19 AOUT 1977, M. X..., DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT SUSPENDU, NE SE TROUVAIT PLUS SOUS LA DEPENDANCE DE SON EMPLOYEUR ET QU'EN ALLANT CHERCHER LES IMPRIMES NECESSAIRES A LA SAUVEGARDE DE SES DROITS, IL ACCOMPLISSAIT UNE DEMARCHE DICTEE PAR SON INTERET PERSONNEL, PEU IMPORTANT QU'IL EUT AGI SUR LA RECOMMANDATION DE SON EMPLOYEUR ET QUE CETTE DEMARCHE FUT EN RELATION AVEC L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL AVAIT ETE PRECEDEMMENT VICTIME ;

QU'EN EN DEDUISANT QUE L'ACCIDENT LITIGIEUX NE POUVAIT ETRE CONSIDERE, NI COMME UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT, NI COMME UN ACCIDENT DE TRAJET, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-15215
Date de la décision : 09/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du temps et du lieu de travail - Déplacement dans un intérêt personnel.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Personnes protégées - Salariés et assimilés - Contrat de travail - Suspension - Incapacité temporaire - Salarié allant au bureau de l'entreprise retirer une feuille de prestations.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Itinéraire normal - Trajet nécessité par les besoins de l'emploi - Incapacité temporaire - Salarié allant au bureau de l'entreprise retirer une feuille de soins.

Ne peut être considéré ni comme un accident du travail proprement dit ni comme un accident de trajet, l'accident de la circulation survenu à un salarié, qui, en état d'incapacité temporaire du fait d'un premier accident du travail, se dirigeait vers le centre hospitalier après être passé chez son employeur pour y retirer une feuille de soins. En effet, l'intéressé, dont le contrat de travail était suspendu ne se trouvait plus sous la dépendance de ce dernier et en allant chercher les imprimés nécessaires à la sauvegarde de ses droits, il accomplissait une démarche dictée par son intérêt personnel, peu important qu'il eût agi sur la recommandation de son employeur et que cette démarche fût en relation avec l'accident du travail dont il avait été précédemment victime.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 18 B, 17 décembre 1981

Dans le même sens : Cour de cassation, chambre sociale, 1960-01-29 Bulletin 1960 IV N° 117 p. 91 (Cassation). A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1960-02-25 Bulletin 1960 IV N° 940 p. 720 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1960-07-09 Bulletin 1960 IV N° 483 p. 404 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1978-01-26 Bulletin 1978 V N° 71 p. 51 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 1985, pourvoi n°83-15215, Bull. civ. 1985 V N. 18 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N. 18 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Chazelet
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.15215
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