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08/01/1985 | FRANCE | N°84-94901

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 1985, 84-94901


REJET DU POURVOI FORME PAR :
- X... (HANS),
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 10 OCTOBRE 1984, QUI A DONNE UN AVIS FAVORABLE A UNE DEMANDE D'EXTRADITION LE CONCERNANT PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA CONFEDERATION SUISSE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 13 ET 14 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE,
" EN CE QUE LES DEBATS DEVANT LA CHAMBRE D'AC

CUSATION ONT EU LIEU LE 26 SEPTEMBRE 1984 ;
" ALORS QU'IL RES...

REJET DU POURVOI FORME PAR :
- X... (HANS),
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 10 OCTOBRE 1984, QUI A DONNE UN AVIS FAVORABLE A UNE DEMANDE D'EXTRADITION LE CONCERNANT PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA CONFEDERATION SUISSE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 13 ET 14 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE,
" EN CE QUE LES DEBATS DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ONT EU LIEU LE 26 SEPTEMBRE 1984 ;
" ALORS QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 13 ET 14 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 QUE L'ETRANGER QUI A FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE D'EXTRADITION DOIT COMPARAITRE DANS UN DELAI MAXIMUM DE HUIT JOURS A COMPTER DE LA NOTIFICATION QUI LUI EST FAITE DES PIECES DE LA PROCEDURE ET DU TITRE EN VERTU DUQUEL SON ARRESTATION A EU LIEU ;
QUE LES DEBATS DOIVENT ETRE ENGAGES DANS CE MEME DELAI SAUF A CE QUE LE MINISTERE PUBLIC OU LE COMPARANT SOLLICITENT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE HUIT JOURS ;
QUE CES DELAIS DE COMPARUTION FIXES DANS L'INTERET EXCLUSIF DE LA PERSONNE DONT L'EXTRADITION EST DEMANDEE ONT UN CARACTERE SUBSTANTIEL ;
QU'EN L'ESPECE, LA NOTIFICATION DES PIECES A EU LIEU LE 31 AOUT 1984, SOIT TROIS SEMAINES AVANT LES DEBATS, ET QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DE LA DECISION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUE LE DEMANDEUR OU LE MINISTERE PUBLIC AIENT DEMANDE UN DELAI SUPPLEMENTAIRE ;
QU'EN CET ETAT, L'AVIS RENDU AUX TERMES D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE EST LUI-MEME IRREGULIER ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A L'AUDIENCE DU 31 AOUT 1984, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS A NOTIFIE A HANS X..., DE NATIONALITE SUISSE, LE TITRE EN VERTU DUQUEL SON ARRESTATION A EU LIEU AINSI QUE LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE D'EXTRADITION PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT REQUERANT ;
ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QU'EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, L'ETRANGER RECLAME N'A ENSUITE COMPARU DEVANT LADITE CHAMBRE, POUR L'EXAMEN AU FOND DE LA DEMANDE D'EXTRADITION LE CONCERNANT, QUE LE 26 SEPTEMBRE 1984, C'EST-A-DIRE HORS DU DELAI MAXIMUM DE HUIT JOURS PREVU PAR CET ARTICLE A COMPTER DE LA NOTIFICATION DES PIECES, AUQUEL PEUT S'AJOUTER, A LA DEMANDE DU MINISTERE PUBLIC OU DU COMPARANT, UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE HUIT JOURS, IL NE RESULTE D'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI PRECITEE QUE L'INOBSERVATION DE CES DELAIS SOIT ASSORTIE D'UNE SANCTION ;
QU'AU DEMEURANT, HANS X... A FAIT DEPOSER, LE 24 SEPTEMBRE 1984, AU GREFFE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, UN MEMOIRE REPONDANT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 198 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SIGNE PAR LE GREFFIER ET COMMUNIQUE AU MINISTERE PUBLIC ;
QU'A L'AUDIENCE DU 26 SEPTEMBRE SUIVANT, CET ETRANGER A COMPARU, ASSISTE DE SON CONSEIL ;
QUE, NI PAR LE MEMOIRE, NI PAR DES OBSERVATIONS A L'AUDIENCE, IL N'A ETE SOUTENU QUE L'INOBSERVATION DES DELAIS PREVUS AU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 AVAIT PORTE UNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 36 ET 44 DE LA CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTS DU 30 MARS 1961, DE L'ARTICLE 16 ALINEA I DE LA LOI DU 10 MARS 1927 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS,
" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DONNE SON AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D'EXTRADITION FAITE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA SUISSE CONTRE LE DEMANDEUR POUR L'EXECUTION D'UNE PEINE DE CINQ ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE PRONONCEE EN FONCTION DE L'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS ;
" AUX MOTIFS QUE SI LA CONVENTION D'EXTRADITION CONCLUE ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE LE 9 JUILLET 1969 NE VISE PAS DANS LA LISTE LIMITATIVE LE TRAFIC DES STUPEFIANTS, LA FRANCE ET LA SUISSE ONT SIGNE LA CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTS DU 30 MARS 1961 ET AUPARAVANT LA CONVENTION DU 26 JUIN 1936 POUR LA REPRESSION DU TRAFIC ILLICITE DES DROGUES NUISIBLES ;
QUE LA FRANCE ET LA SUISSE, EN ADHERANT A LA CONVENTION INTERNATIONALE DU 30 MARS 1961 SUR LES STUPEFIANTS, SE SONT RESERVE LA POSSIBILITE (PREVUE PAR L'ARTICLE 44 ALINEA 2 IN FINE) DE MAINTENIR EN VIGUEUR L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION DU 26 JUIN 1936 ;
QUE CET ARTICLE DISPOSE, NOTAMMENT, QUE LES FAITS PREVUS PAR L'ARTICLE 2 DE CETTE CONVENTION DU 26 JUIN 1936 SERONT DE PLEIN DROIT COMPRIS COMME CAS D'EXTRADITION DANS TOUT TRAITE CONCLU ENTRE LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, LE PAYS REQUIS AYANT LE DROIT DE REFUSER L'EXTRADITION SI LES AUTORITES COMPETENTES ESTIMENT QUE LE FAIT MOTIVANT LES POURSUITES N'EST PAS GRAVE ;
QUE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION DU 26 JUIN 1936 VISE " LA FABRICATION, LA TRANSFORMATION, LA PREPARATION, LA DETENTION, L'OFFRE, LA MISE EN VENTE, LA CESSION A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, LE COURTAGE, L'ENVOI, L'EXPEDITION EN TRANSIT, LE TRANSPORT, L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION DES STUPEFIANTS CONTRAIRES AUX STIPULATIONS DESDITES CONVENTIONS " AINSI QUE LA PARTICIPATION INTENTIONNELLE A CES FAITS, L'ASSOCIATION OU L'ENTENTE EN VUE DE L'ACCOMPLISSEMENT D'UN DE CES FAITS ;
QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA SUISSE N'AIT PAS SIGNE LE PROTOCOLE DU 25 MARS 1972 N'EST DONC PAS DE NATURE A MODIFIER LA SITUATION DE DROIT ANTERIEURE A CE PROTOCOLE ;
QU'EN L'ESPECE, LES INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS REPROCHEES A HANS X... FIGURENT PARMI LES INCRIMINATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION DU 26 JUIN 1936, QUE D'AUTRE PART, LES AUTORITES REQUERANTES NOTAMMENT DANS LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE ZURICH FONT ETAT D'UN TRAFIC DE " GRANDE ENVERGURE " SUR UNE IMPORTANTE QUANTITE D'HEROINE POUVANT COMPROMETTRE LA SANTE D'UN GRAND NOMBRE DE PERSONNES ;
" ALORS QU'IL SE DEDUIT DES TERMES DE L'ARTICLE 16 ALINEA I DE LA LOI DU 10 MARS 1927 QUE L'AVIS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SUR LA DEMANDE D'EXTRADITION N'A D'EXISTENCE LEGALE QU'AUTANT QU'IL EST MOTIVE ;
QUE LA CONTRADICTION COMME L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVALENT A LEUR ABSENCE ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 44 ALINEA 2 IN FINE DE LA CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTS DU 30 MARS 1961 AUQUEL LA DECISION ATTAQUEE SE REFERE, IL EST EXPRESSEMENT PREVU QUE DES L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION, L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION POUR LA REPRESSION DU TRAFIC ILLICITE DES DROGUES NUISIBLES SIGNEE A GENEVE LE 26 JUIN 1936 SERA ENTRE LES PARTIES A LADITE CONVENTION ABROGE ET REMPLACE PAR L'ALINEA B DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 2 DE L'ARTICLE 36 DE LA CONVENTION DU 30 MARS 1961 (AUX TERMES DUQUEL " IL EST SOUHAITABLE " QUE LES INFRACTIONS A LA LEGISLATION DES STUPEFIANTS SOIENT CONSIDEREES COMME DES CAS D'EXTRADITION AUX TERMES DE TOUT TRAITE CONCLU OU A CONCLURE ENTRE LES PARTIES) ;
QUE TOUTEFOIS UNE TELLE PARTIE POURRA APRES EN AVOIR INFORME LE SECRETAIRE GENERAL, MAINTENIR EN VIGUEUR L'ARTICLE 9 ;
QUE LA SUISSE A SIGNE LA CONVENTION PRECITEE EN 1961 SANS FAIRE AUCUNE RESERVE LE 20 AVRIL 1961 ;
QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI N'A PAS RELEVE QUE LE GOUVERNEMENT SUISSE AIT PROCEDE A LA DEMARCHE PREVUE A L'ARTICLE 44 ALINEA 2 IN FINE DE LA CONVENTION DE 1961 NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE FONDER SA DECISION SUR LE FAIT INEXACT QUE LA SUISSE AVAIT MAINTENU EN VIGUEUR L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION DU 26 JUIN 1936 ET QUE PAR CONSEQUENT ELLE SE TROUVAIT DANS L'OBLIGATION DE DONNER SON AVIS FAVORABLE SANS AUCUN POUVOIR D'APPRECIATION A LA DEMANDE D'EXTRADITION VISANT L'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS ;
" ATTENDU QUE CE MOYEN CRITIQUE DES MOTIFS DE L'ARRET QUI SE RATTACHENT DIRECTEMENT ET SERVENT DE SUPPORT A L'AVIS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SUR LA SUITE A DONNER A L'EXTRADITION ;
QU'UN TEL MOYEN EST, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 ;
QU'IL N'APPARTIENT DONC PAS A LA COUR DE CASSATION DE L'EXAMINER ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR UNE CHAMBRE D'ACCUSATION COMPETENTE, COMPOSEE CONFORMEMENT A LA LOI ET QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-94901
Date de la décision : 08/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Comparution de la personne réclamée - Délai - Article 14 de la loi du 10 mars 1927.

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Comparution de la personne réclamée - Délai - Article 14 de la loi du 10 mars 1927.

Si, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, l'étranger dont l'extradition est demandée doit comparaître devant la chambre d'accusation dans un délai maximum de huit jours à compter de la notification des pièces, auquel peut s'ajouter, à la demande du ministère public ou du comparant, un délai supplémentaire de huit jours, il ne résulte d'aucune disposition de la loi précitée que l'inobservation de ces délais soit assortie d'une sanction.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre d'accusation, 10 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 1985, pourvoi n°84-94901, Bull. crim. criminel 1985 N. 16
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N. 16

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Fau
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.94901
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