REJET DES POURVOIS FORMES PAR :
- X... (FRANCOIS) ;
- Y... (ANTOINE), PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 19 DECEMBRE 1980 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LE PREMIER DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS.
LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
SUR LE POURVOI DE Y... ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR N'A PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI ;
SUR LE POURVOI DE X... ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DU DEMANDEUR TENDANT A CE QUE SOIT PRONONCE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LUI-MEME ET Y... ;
" AUX MOTIFS QUE PAR LE JUGEMENT DU 23 JUIN 1978, CONFIRME PAR ARRET DEVENU DEFINITIF DE LA COUR DE CEANS DU 20 NOVEMBRE 1978, LA RESPONSABILITE DE X... A ETE RECONNUE ENTIERE, QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE STATUER A NOUVEAU SUR UN POINT DEFINITIVEMENT TRANCHE ;
" ALORS QUE LORSQUE SEULS LES INTERETS CIVILS SONT EN JEU, L'EXCEPTION D'AUTORITE DE CHOSE JUGEE EST D'ORDRE PRIVE ET NE PEUT ETRE RELEVEE D'OFFICE PAR LES JUGES DU FOND, ALORS QU'IL NE RESSORT NI DES CONCLUSIONS D'APPEL DE Y... NI DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA PARTIE CIVILE AIT SOULEVE LADITE EXCEPTION ;
" ATTENDU QUE STATUANT SUR LE MONTANT DES REPARATIONS DUES A Y..., A LA SUITE DU DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES DONT X... AVAIT ETE RECONNU COUPABLE, LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE DE CE DERNIER TENDANT A CE QUE SOIT PRONONCE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LUI-MEME ET LA VICTIME, AU MOTIF QUE " PAR LE JUGEMENT DU 23 JUIN 1978, CONFIRME PAR ARRET DEVENU DEFINITIF DU 20 NOVEMBRE 1978, LA RESPONSABILITE DE X... A ETE RECONNUE ENTIERE ;
QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE STATUER A NOUVEAU SUR UNE DECISION DEFINITIVE " ;
ATTENDU QU'EN RELEVANT D'OFFICE CETTE EXCEPTION, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET SI LE MOYEN TIRE DE LA CHOSE JUGEE, LORSQUE CELLE-CI NE CONCERNE QUE DES INTERETS CIVILS, N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC, IL EN VA DIFFEREMMENT AU COURS D'UNE MEME INSTANCE, QUAND IL EST STATUE SUR LES SUITES D'UNE PRECEDENTE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SANS INTERET ;ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.