SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, EST CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL L'ACCIDENT SURVENU PENDANT LE TRAJET ENTRE LE LIEU DU TRAVAIL ET LA RESIDENCE PRINCIPALE DANS LA MESURE OU LE PARCOURS N'A PAS ETE INTERROMPU OU DETOURNE POUR UN MOTIF DICTE PAR L'INTERET PERSONNEL ET ETRANGER AUX NECESSITES ESSENTIELLES DE LA VIE COURANTE, OU INDEPENDANT DE L'EMPLOI ;
ATTENDU QUE MME X..., EMPLOYEE A LA LAVERIE CLAVE, QUI AVAIT QUITTE SON TRAVAIL A 18 HEURES, A LA FERMETURE NORMALE DE L'ENTREPRISE, S'EST RENDUE EN VOITURE AUTOMOBILE AU CABINET DE SON DENTISTE HABITUEL ;
QU'ELLE EST ENTREE EN COLLISION AVEC UN VEHICULE ARRIVANT EN SENS INVERSE ET A ETE BLESSEE ;
ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE CET ACCIDENT CONSTITUAIT UN ACCIDENT DE TRAJET, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE MME X..., AU MOMENT DE LA COLLISION, NE SUIVAIT PAS LE TRAJET NORMAL DE SON LIEU DE TRAVAIL A SON DOMICILE ENONCE ESSENTIELLEMENT QU'IL N'EN DEMEURAIT PAS MOINS QUE CE DETOUR ETAIT MOTIVE, COMPTE TENU DE LA SOUFFRANCE ENDUREE, PAR UNE NECESSITE ESSENTIELLE DE LA VIE COURANTE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES ENONCIATIONS, QU'IL N'Y AVAIT PAS EU SIMPLE DETOUR ENTRE LE LIEU DU TRAVAIL ET LE DOMICILE, MAIS UN AUTRE TRAJET, ACCOMPLI DANS UNE DIRECTION TOTALEMENT DIFFERENTE DE CELLE QUE MME X... AURAIT DU PRENDRE, CE DONT IL SUIT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACCIDENT DE TRAJET, AU SENS DE L'ARTICLE L. 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE CE TEXTE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 MAI 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;