La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/1985 | FRANCE | N°82-41427

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 1985, 82-41427


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 141-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE NOUVELLE L'EPEE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A MME X... UN RAPPEL DE SALAIRE AU MOTIF QUE LE TAUX HORAIRE DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE N'AVAIT PAS ETE RESPECTE, ALORS QUE TOUTES LES SOMMES PERCUES PAR LA SALARIEE EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL DOIVENT, SAUF STIPULATION CONTRAIRE, ETRE PRISES EN CONSIDERATION POUR APPRECIER S'IL A PERCU LE SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE ;

QU'EN L'ESPECE, MME X... SOUTENAIT QUE, PAR UNE STIPULATION CO

NTRAIRE CONSTITUANT UN AVANTAGE ACQUIS, LA PRIME D'ANCIENNE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 141-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE NOUVELLE L'EPEE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A MME X... UN RAPPEL DE SALAIRE AU MOTIF QUE LE TAUX HORAIRE DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE N'AVAIT PAS ETE RESPECTE, ALORS QUE TOUTES LES SOMMES PERCUES PAR LA SALARIEE EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL DOIVENT, SAUF STIPULATION CONTRAIRE, ETRE PRISES EN CONSIDERATION POUR APPRECIER S'IL A PERCU LE SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE ;

QU'EN L'ESPECE, MME X... SOUTENAIT QUE, PAR UNE STIPULATION CONTRAIRE CONSTITUANT UN AVANTAGE ACQUIS, LA PRIME D'ANCIENNETE DEVAIT ETRE AJOUTEE AU SALAIRE MINIMUM ;

QU'EN STATUANT SANS SE PRONONCER SUR LA QUESTION DE SAVOIR S'IL Y AVAIT LIEU OU NON D'INCLURE LA PRIME D'ANCIENNETE POUR LE CALCUL DU TAUX DE REFERENCE ET SANS PRECISER SI LE JUGEMENT PROCEDAIT A CETTE INCLUSION, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS PERMIS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ;

MAIS ATTENDU QUE LA PRIME D'ANCIENNETE LIEE A LA PRESENCE DU SALARIE DANS L'ENTREPRISE ET NON A SON TRAVAIL N'A PAS A ETRE PRISE EN COMPTE POUR APPRECIER SI L'INTERESSE A PERCU LE SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 1982 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU TERRITOIRE DE BELFORT ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-41427
Date de la décision : 07/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - SMIC - Eléments - Sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail - Prime d'ancienneté.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Salaire minimum - Sommes perçues en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail - Prime d'ancienneté.

La prime d'ancienneté est liée à la présence du salarié dans l'entreprise et n'a pas à être prise en compte pour le calcul du SMIC.


Références :

Code du travail L141-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes du Territoire de Belfort, 16 février 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1983-06-01, Bulletin 1983 V N° 294 p. 209 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de cassation, chambre sociale, 1983-06-01, Bulletin 1983 V N° 295 p. 210 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 1985, pourvoi n°82-41427, Bull. civ. 1985 V N. 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N. 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Boubli
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.41427
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award