SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 141-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE NOUVELLE L'EPEE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A MME X... UN RAPPEL DE SALAIRE AU MOTIF QUE LE TAUX HORAIRE DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE N'AVAIT PAS ETE RESPECTE, ALORS QUE TOUTES LES SOMMES PERCUES PAR LA SALARIEE EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL DOIVENT, SAUF STIPULATION CONTRAIRE, ETRE PRISES EN CONSIDERATION POUR APPRECIER S'IL A PERCU LE SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE ;
QU'EN L'ESPECE, MME X... SOUTENAIT QUE, PAR UNE STIPULATION CONTRAIRE CONSTITUANT UN AVANTAGE ACQUIS, LA PRIME D'ANCIENNETE DEVAIT ETRE AJOUTEE AU SALAIRE MINIMUM ;
QU'EN STATUANT SANS SE PRONONCER SUR LA QUESTION DE SAVOIR S'IL Y AVAIT LIEU OU NON D'INCLURE LA PRIME D'ANCIENNETE POUR LE CALCUL DU TAUX DE REFERENCE ET SANS PRECISER SI LE JUGEMENT PROCEDAIT A CETTE INCLUSION, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS PERMIS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA PRIME D'ANCIENNETE LIEE A LA PRESENCE DU SALARIE DANS L'ENTREPRISE ET NON A SON TRAVAIL N'A PAS A ETRE PRISE EN COMPTE POUR APPRECIER SI L'INTERESSE A PERCU LE SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 1982 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU TERRITOIRE DE BELFORT ;