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07/01/1985 | FRANCE | N°81-42060

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 1985, 81-42060


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 462 ET 463 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 25 AVRIL 1980, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A PRONONCE A L'ENCONTRE D'UN DEBITEUR DENOMME "SOCIETE AMBULANCES GRAVELLE" UNE CONDAMNATION AU PROFIT DE M. Y... ;

QUE LE 15 MAI 1981 IL A RENDU UN JUGEMENT RECTIFIANT LA PREMIERE DECISION EN Y REMPLACANT LE NOM DE CETTE SOCIETE INEXISTANTE PAR CELUI DE M. X..., EXPLOITANT DE L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE "LES AMBULANCES GRAVELLE" ;

ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, PAR LA VOIE D'UNE PRO

CEDURE DE RECTIFICATION, MODIFIE LA DECISION ELLE-MEME EN C...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 462 ET 463 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 25 AVRIL 1980, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A PRONONCE A L'ENCONTRE D'UN DEBITEUR DENOMME "SOCIETE AMBULANCES GRAVELLE" UNE CONDAMNATION AU PROFIT DE M. Y... ;

QUE LE 15 MAI 1981 IL A RENDU UN JUGEMENT RECTIFIANT LA PREMIERE DECISION EN Y REMPLACANT LE NOM DE CETTE SOCIETE INEXISTANTE PAR CELUI DE M. X..., EXPLOITANT DE L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE "LES AMBULANCES GRAVELLE" ;

ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, PAR LA VOIE D'UNE PROCEDURE DE RECTIFICATION, MODIFIE LA DECISION ELLE-MEME EN CONDAMNANT M. X... A LA PLACE D'UNE SOCIETE SANS EXISTENCE REELLE ALORS QUE L'ERREUR PORTANT SUR L'IDENTITE DU DEFENDEUR CONSTITUE UNE IRREGULARITE DE FOND ET QUE LA RECTIFICATION NE PEUT PORTER ATTEINTE A LA CHOSE JUGEE ;

MAIS ATTENDU QUE LA CONVOCATION LIBELLEE AU NOM DE LA "S.A.R.L. LES AMBULANCES GRAVELLE" LUI AYANT ETE DELIVREE A L'ADRESSE DE L'ENTREPRISE, M. X... A COMPARU, ASSISTE DE SON AVOCAT TANT DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION QUE DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT ET A FAIT VALOIR SES PRETENTIONS ET SES MOYENS ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QU'IL S'AGISSAIT D'UNE ERREUR MATERIELLE DANS LA DESIGNATION D'UNE PARTIE EN COURS DE PROCEDURE POUVANT JUSTIFIER UNE RECTIFICATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 MAI 1981 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CRETEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-42060
Date de la décision : 07/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Décision rectificative - Définition - Erreur sur la désignation d'une partie.

PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Rectification - Erreur matérielle - Décision rectificative - Définition - Erreur sur la désignation d'une partie.

C'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes qui a constaté que la convocation libellée au nom d'une société avait été délivrée à une personne physique à l'adresse de l'entreprise, que cette personne physique avait comparu, assistée de son avocat tant devant le bureau de conciliation que devant le bureau de jugement et avait fait valoir ses prétentions et ses moyens, a estimé que la condamnation de la société, sans existence réelle, à la place de la personne physique constituait une erreur matérielle dans la désignation d'une partie en cours de procédure pouvant justifier une rectification.


Références :

Nouveau code de procédure civile 462, 463

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Créteil, 15 mai 1981

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1980-01-31 Bulletin 1980 V N° 104 p. 75 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 1985, pourvoi n°81-42060, Bull. civ. 1985 V N. 6 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N. 6 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Kéromès

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:81.42060
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