IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR :
- X... GILBERT,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, EN DATE DU 14 DECEMBRE 1983, QUI A DECLARE IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU CHEF D'INGERENCE CONTRE AUGUSTE Y..., MAURICE Z... ET RENEE A...
LA COUR,
VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 1ER JUIN 1983 DESIGNANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS POUR CONNAITRE DE L'AFFAIRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QUE LES FAITS DENONCES PAR GILBERT X..., A LES SUPPOSER ETABLIS, SERAIENT CONSTITUTIFS DE DELITS D'INGERENCE PREVUS ET REPRIMES PAR L'ARTICLE 175 DU CODE PENAL, QUE LE PLAIGNANT IMPUTE AU MAIRE ET A DEUX ADJOINTS AU MAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ET QUI AURAIENT ETE COMMIS AU PREJUDICE DE CETTE COMMUNE, SEULE VICTIME DIRECTE DE CES INFRACTIONS AU SENS DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'AINSI L'ACTION QUE X... SOUHAITE ENGAGER EST DE CELLES QUI APPARTIENNENT A LA COMMUNE ET QU'UN CONTRIBUABLE NE PEUT EXERCER, SELON L'ARTICLE L. 316-5 DU CODE DES COMMUNES, QU'AVEC L'AUTORISATION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LORSQUE LA COMMUNE, PREALABLEMENT APPELEE A EN DELIBERER, A REFUSE OU NEGLIGE DE LES EXERCER ELLE-MEME ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR, FAUTE D'AVOIR OBTENU CETTE AUTORISATION, N'ETAIT PAS RECEVABLE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
QUE, DE MEME, EN L'ABSENCE D'UNE NOUVELLE AUTORISATION, TELLE QUE PRESCRITE PAR L'ARTICLE L. 316-8 DU CODE DES COMMUNES SUSVISE, SON POURVOI EN CASSATION EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.