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03/01/1985 | FRANCE | N°84-90378

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 janvier 1985, 84-90378


IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR :
- X... GILBERT,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, EN DATE DU 14 DECEMBRE 1983, QUI A DECLARE IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU CHEF D'INGERENCE CONTRE AUGUSTE Y..., MAURICE Z... ET RENEE A...

LA COUR,
VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 1ER JUIN 1983 DESIGNANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS POUR CONNAITRE DE L'AFFAIRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ; >SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QUE LES FAITS DENONCES PA...

IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR :
- X... GILBERT,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, EN DATE DU 14 DECEMBRE 1983, QUI A DECLARE IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU CHEF D'INGERENCE CONTRE AUGUSTE Y..., MAURICE Z... ET RENEE A...

LA COUR,
VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 1ER JUIN 1983 DESIGNANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS POUR CONNAITRE DE L'AFFAIRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QUE LES FAITS DENONCES PAR GILBERT X..., A LES SUPPOSER ETABLIS, SERAIENT CONSTITUTIFS DE DELITS D'INGERENCE PREVUS ET REPRIMES PAR L'ARTICLE 175 DU CODE PENAL, QUE LE PLAIGNANT IMPUTE AU MAIRE ET A DEUX ADJOINTS AU MAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ET QUI AURAIENT ETE COMMIS AU PREJUDICE DE CETTE COMMUNE, SEULE VICTIME DIRECTE DE CES INFRACTIONS AU SENS DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'AINSI L'ACTION QUE X... SOUHAITE ENGAGER EST DE CELLES QUI APPARTIENNENT A LA COMMUNE ET QU'UN CONTRIBUABLE NE PEUT EXERCER, SELON L'ARTICLE L. 316-5 DU CODE DES COMMUNES, QU'AVEC L'AUTORISATION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LORSQUE LA COMMUNE, PREALABLEMENT APPELEE A EN DELIBERER, A REFUSE OU NEGLIGE DE LES EXERCER ELLE-MEME ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR, FAUTE D'AVOIR OBTENU CETTE AUTORISATION, N'ETAIT PAS RECEVABLE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
QUE, DE MEME, EN L'ABSENCE D'UNE NOUVELLE AUTORISATION, TELLE QUE PRESCRITE PAR L'ARTICLE L. 316-8 DU CODE DES COMMUNES SUSVISE, SON POURVOI EN CASSATION EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-90378
Date de la décision : 03/01/1985
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ACTION CIVILE - Recevabilité - Commune - Article L - du Code des communes - Contribuable de la commune - Constitution de partie civile - Autorisation du Tribunal administratif - Nécessité.

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Contribuables - Infraction commise au préjudice d'une commune (non) - * INGERENCE DE FONCTIONNAIRES - Maire - Commune - Préjudice direct - Contribuable de la commune - Action civile - Juridiction d'instruction - Autorisation du Tribunal administratif (article L - du Code des communes) - Nécessité - * MAIRE - Délit d'ingérence - Commune - Préjudice direct - Contribuable de la commune - Action civile - Juridiction d'instruction - Autorisation du Tribunal administratif (article L - du Code des communes) - Nécessité.

Voir le sommaire suivant.

2) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi d'un contribuable substituant la commune (article L - du Code des communes) - Autorisation du Tribunal administratif - Nécessité.

INGERENCE DE FONCTIONNAIRES - Maire - Commune - Préjudice direct - Contribuable de la commune - Action civile - Pourvoi en cassation - Autorisation du Tribunal administratif (article L - du Code des communes) - Nécessité - * MAIRE - Délit d'ingérence - Commune - Préjudice direct - Contribuable de la commune - Action civile - Pourvoi en cassation - Autorisation du Tribunal administratif (article L - du Code des communes) - Nécessité.

La commune étant la seule victime directe d'un délit d'ingérence imputé à un maire et à ses adjoints, la recevabilité de l'action civile qu'un contribuable de la commune entend exercer de ce chef est subordonnée à l'autorisation préalable du Tribunal administratif, accordée dans les conditions et suivant la procédure prévues par l'article L. 316-5 du Code des communes ; par suite, faute de l'autorisation spéciale que prévoit l'article L. 316-8 de ce code, le pourvoi en cassation du contribuable, formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, est lui-même irrecevable (1).


Références :

Code des communes L316-5, L316-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'accusation, 14 décembre 1983

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-02-27, Bulletin criminel 1984 N. 72 p. 179 (Rejet) et les arrêts cités. (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-12-11, Bulletin criminel 1984 N. 394 p. 1060 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jan. 1985, pourvoi n°84-90378, Bull. crim. criminel 1985 N. 1
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N. 1

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Gunehec
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier, Me Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.90378
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