SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE, INTITULE "MANDAT EXCLUSIF DE LOCATION", EN DATE DU 27 OCTOBRE 1980, LA SOCIETE "GROUPE IMMOBILIER LENCHENER (G.I.L.) A DONNE MISSION A M. X..., AGENT IMMOBILIER, DE CEDER LE BAIL DES LOCAUX OU ELLE EXERCAIT SON ACTIVITE ;
QU'UNE CLAUSE PREVOYAIT QUE PENDANT LA DUREE DU MANDAT, SOIT JUSQU'AU 15 JANVIER 1981, LE MANDANT S'INTERDISAIT DE LOUER LUI-MEME LES LOCAUX SOUS PEINE D'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE DE 150. 000 FRANCS ;
QUE M. X... AYANT AVISE LE 8 JANVIER 1981 SON MANDANT QU'IL AVAIT TROUVE UN "ACQUEREUR INTERESSE", FUT INFORME DE CE QUE LA SOCIETE G.I.L. AVAIT DEJA REMIS LES LOCAUX A LA DISPOSITION DU PROPRIETAIRE ;
QUE M. X... A ALORS ASSIGNE LA SOCIETE G.I.L., EN LIQUIDATION DES BIENS, ET M. Y..., SYNDIC, EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 150. 000 FRANCS ;
ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE G.I.L. A LUI PAYER SEULEMENT LA SOMME DE 12.000 FRANCS, AUX MOTIFS QU'IL NE JUSTIFIAIT PAS QUE L'OPERATION AURAIT PU ETRE MENEE A BONNE FIN ET QU'IL CONVENAIT, AINSI QUE LE SOLLICITAIT IMPLICITEMENT LA SOCIETE G.I.L., DE REDUIRE SES PRETENTIONS EXCESSIVES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'INDEMNITE FORFAITAIRE PREVUE EN CAS D'INEXECUTION D'UN CONTRAT NE CONSTITUE PAS TANT UNE EVALUATION CONVENTIONNELLE DU PREJUDICE EVENTUEL SUBI PAR L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES EN CAS D'INEXECUTION QU'UNE ASTREINTE CONVENTIONNELLE DESTINEE A CONVAINCRE LES PARTIES DE S'EXECUTER ET QU'EN SUBORDONNANT, COMME ELLE L'A FAIT, LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE STIPULEE AU CONTRAT A LA PREUVE D'UN PREJUDICE DE MEME IMPORTANCE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE VERITABLE CARACTERE DE LA CLAUSE PENALE ET VIOLE L'ARTICLE 1152 DU CODE CIVIL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN ENONCANT QUE LA REDUCTION DE L'INDEMNITE ETAIT SOLLICITEE IMPLICITEMENT PAR L'INTIME QUI, DANS SES ECRITURES, AVAIT CONTESTE LA DEMANDE DE M. X... DANS SON PRINCIPE MAIS NON DANS SON MONTANT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DENATURE LES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA SOCIETE G.I.L. ET EXCEDE LES LIMITES DE LEUR SAISINE, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE SI LA PEINE STIPULEE PEUT SE CONCEVOIR AUSSI BIEN COMME UN MOYEN DE CONTRAINDRE LES PARTIES A L'EXECUTION QUE COMME UNE EVALUATION CONVENTIONNELLE ANTICIPEE DU PREJUDICE FUTUR, ELLE N'EN PEUT PAS MOINS, DANS L'UN ET L'AUTRECAS, ETRE REDUITE PAR LE JUGE QUI DOIT, POUR EN APPRECIER LE CARACTERE EXCESSIF, TENIR COMPTE DE SON BUT ;
QUE C'EST DONC, SANS VIOLER L'ARTICLES 1152 DU CODE CIVIL, QUE LA COUR D'APPEL, ESTIMAIT, QU'EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE LA SOMME RECLAMEE PAR M. X... ETAIT EXCESSIVE, L'ONT REDUITE ;
ATTENDU, ENSUITE, QU'AYANT RELEVE QUE LA SOCIETE G.I.L. ET M. Y..., SYNDIC, SOLLICITAIENT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI AVAIT DEBOUTE M. X... DE SA DEMANDE, LES JUGES DU SECOND DEGRE, APPRECIANT LA PORTEE DE CES CONCLUSIONS, ONT JUSTEMENT ESTIME QUE LA SOCIETE G.I.L. ET M. Y..., SYNDIC, DEMANDAIENT IMPLICITEMENT LA MODERATION DE LA CLAUSE PENALE ;
D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;