SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE R. 202-2 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT SONT RENDUS SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
ATTENDU QUE, DANS LE PRESENT LITIGE, QUI CONCERNE LE PRELEVEMENT PREVU A L'ARTICLE 244 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS SUR DES PROFITS DE CONSTRUCTION QUI EST, EN VERTU DU TROISIEME ALINEA DUDIT ARTICLE 244 BIS, ETABLI ET RECOUVRE SUR LES MEMES GARANTIES ET SOUS LES MEMES SANCTIONS QUE LES DROITS D'ENREGISTREMENT, LE JUGEMENT DEFERE NE PORTE NULLE MENTION DU RAPPORT D'UN JUGE ET QU'IL N'EST ETABLI PAR AUCUN AUTRE ELEMENT QUE CETTE PRESCRIPTION LEGALE AIT ETE EN FAIT OBSERVEE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 3 JUIN 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THONON-LES-BAINS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAMBERY, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;