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03/01/1985 | FRANCE | N°83-14351

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 janvier 1985, 83-14351


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE R. 202-2 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT SONT RENDUS SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ;

ATTENDU QUE, DANS LE PRESENT LITIGE, QUI CONCERNE LE PRELEVEMENT PREVU A L'ARTICLE 244 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS SUR DES PROFITS DE CONSTRUCTION QUI EST, EN VERTU DU TROISIEME ALINEA DUDIT ARTICLE 244 BIS, ETABLI ET RECOUVRE SUR LES MEMES GARANTIES ET SOUS LES MEMES SANCTIONS

QUE LES DROITS D'ENREGISTREMENT, LE JUGEMENT DEFERE NE PORT...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE R. 202-2 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT SONT RENDUS SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ;

ATTENDU QUE, DANS LE PRESENT LITIGE, QUI CONCERNE LE PRELEVEMENT PREVU A L'ARTICLE 244 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS SUR DES PROFITS DE CONSTRUCTION QUI EST, EN VERTU DU TROISIEME ALINEA DUDIT ARTICLE 244 BIS, ETABLI ET RECOUVRE SUR LES MEMES GARANTIES ET SOUS LES MEMES SANCTIONS QUE LES DROITS D'ENREGISTREMENT, LE JUGEMENT DEFERE NE PORTE NULLE MENTION DU RAPPORT D'UN JUGE ET QU'IL N'EST ETABLI PAR AUCUN AUTRE ELEMENT QUE CETTE PRESCRIPTION LEGALE AIT ETE EN FAIT OBSERVEE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 3 JUIN 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THONON-LES-BAINS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAMBERY, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-14351
Date de la décision : 03/01/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Jugement - Rapport - Nécessité.

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Jugement - Rapport - Mention dans la décision - Omission - Effets.

JUGEMENTS ET ARRETS - Rapport écrit - Procédure le nécessitant - Enregistrement.

Les jugements des tribunaux de grande instance en matière de droits d'enregistrement sont en vertu de l'article R202-2 du Livre des procédures fiscales rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique. Doit dès lors être annulé le jugement rendu dans un litige concernant le prélèvement prévu à l'article 244 bis du Code général des impôts sur des profits de construction, qui est établi et recouvré sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement, dès lors que ce jugement ne porte nulle mention du rapport d'un juge et qu'il n'est établi par aucun autre élément que cette prescription ait été en fait observée.


Références :

CGI 244 bis
CGI R202-2 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Thonon les Bains, 03 juin 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1984-01-26 Bulletin 1984 IV N° 43 p. 36 (Cassation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jan. 1985, pourvoi n°83-14351, Bull. civ. 1985 IV N. 4 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N. 4 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Jonquères faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Hatoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.14351
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