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03/01/1985 | FRANCE | N°83-10491

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 janvier 1985, 83-10491


VU L'ARTICLE L. 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES CINQ BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 27 SEPTEMBRE 1982) D'AVOIR DEBOUTE LES CONSORTS B..., X... COMME HERITIERS DE M. ANDRE B..., FONDATEUR ET DIRECTEUR DE L'ECOLE PROFESSIONNELLE DE DESSIN INDUSTRIEL (E.P.D.I.), ECOLE PRIVEE, DE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE QU'ILS ONT INTENTE CONTRE TROIS ANCIENS PROFESSEURS, MM. Y..., CHAUVIN ET VERDURIER, AU MOTIF NOTAMMENT QUE CES PROFESSEURS N'ONT PAS DEMISSIONNE DE FACON CONCERTEE ENTRE EUX, ALORS, SELON LE POURVO

I, D'UNE PART, QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE DE DE...

VU L'ARTICLE L. 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES CINQ BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 27 SEPTEMBRE 1982) D'AVOIR DEBOUTE LES CONSORTS B..., X... COMME HERITIERS DE M. ANDRE B..., FONDATEUR ET DIRECTEUR DE L'ECOLE PROFESSIONNELLE DE DESSIN INDUSTRIEL (E.P.D.I.), ECOLE PRIVEE, DE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE QU'ILS ONT INTENTE CONTRE TROIS ANCIENS PROFESSEURS, MM. Y..., CHAUVIN ET VERDURIER, AU MOTIF NOTAMMENT QUE CES PROFESSEURS N'ONT PAS DEMISSIONNE DE FACON CONCERTEE ENTRE EUX, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE DE DEMONTRER L'ACTION CONCERTEE FRAUDULEUSE OU LA MANOEUVRE INTENTIONNELLE TENDANT A DESORGANISER L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT ET A INCITER SES ELEVES A LE QUITTER POUR LE DEPART MASSIF DE SOIXANTE CINQ ELEVES SUR LES 80 DE LA SECTION ET L'INSCRIPTION DE 60 D'ENTRE EUX DANS UNE ECOLE CONCURRENTE CREEE PAR DES ENSEIGNANTS QUI VENAIENT DE QUITTER L'E.P.D.I. NE SOIT PAS EN LUI-MEME CONSTITUTIF D'UNE CONCURRENCE DELOYALE ;

QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE CES TROIS ENSEIGNANTS EN CAUSE N'AURAIENT PAS INTENTIONNELLEMENT PROVOQUE UNE TELLE SITUATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND ETAIENT SAISIS DE MULTIPLES FAITS DE CONCURRENCE DELOYALE, CARACTERISES NOTAMMENT PAR LA CONDAMNATION JUDICIAIRE D'UN ENSEIGNANT, PAR LE DEPART MASSIF DES ELEVES CONCOMITANT A LA CRATION DE L'ECOLE CONCURRENTE, LA REMISE PAR UN DES ENSEIGNANTS EN CAUSE AUX PARENTS D'ELEVES DE DECLARATIONS DENIGRANT L'E.P.D.I., LA DESORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT LUI-MEME ;

QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND, AU LIEU D'EXAMINER CHAQUE ACTE SEPAREMENT D'APPRECIER L'ENSEMBLE POUR RECHERCHER SI CES FAITS N'ONT PAS ETE REALISES DE CONCERT ET SI, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ILS NE FORMAIENT PAS UN FAISCEAU DE PRESOMPTIONS POUVANT CONSTITUER LA FAUTE PREVUE PAR LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;

QU'EN STATUANT AUTREMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

ALORS, EN OUTRE, QUE DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, LES CONSORTS B... SE PREVALAIENT D'UNE PART, DES IRREGULARITES DE POINTAGE DES FEUILLES DE PRESENCE AUXQUELS SE LIVRAIENT MM. Z... ET CHAUVIN, ALORS ENSEIGNANTS DE L'E.P.D.I. DANS LE BUT D'ORGANISER DES COURS PARTICULIERS PARALLELES, ET D'AUTRE PART, DE LA REDUCTION DES 2/3 DES EFFECTIFS DE L'ECOLE CONCURRENTE, AU COURS DE L'ANNEE SCOLAIRE SUIVANT L'ANNEE 1976-1977, QUI AVAIT VU LE DEPART DE L'ESSENTIEL DES EFFECTIFS DE LA SECTION DE DESSIN, BATIMENT DE L'E.P.D.I., QU'EN NE REPONDANT PAS A CES MOYENS DETERMINANTS DE NATURE A MODIFIER LA SOLUTION DU LITIGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MOTIVE SA DECISION ET A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'EN REMETTANT A DES PARENTS D'ELEVES REFUSANT DE PAYER A L'E.P.D.I. LEURS FRAIS DE SCOLARITE DES ATTESTATIONS DEFAVORABLES A SON ANCIEN EMPLOYEUR M. A... A COMMIS UN ACTE DE DENIGREMENT, ALORS, SURTOUT, QU'IL PARTICIPAIT A LA CREATION D'UN ETABLISSEMENT CONCURRENT ET QUELQUE FUSSE LE BIEN FONDE DES CRITIQUES ENONCEES ;

QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, ALORS, ENFIN, QU'IL ETAIT DEMONTRE QUE L'ECOLE CONCURRENTE N'AYANT PU FAIRE DE PUBLICITE QU'A PARTIR DE JUIN 1977, LES ELEVES DE L'E.P.D.I. N'AVAIENT PU QUITTER LEUR ETABLISSEMENT DES LE DEBUT DE L'ANNEE SCOLAIRE 1976-1977 SANS Y AVOIR ETE INCITES PAR LEURS ENSEIGNANTS ;

QU'EN SE BORNANT SANS AUTRE PRECISION A AFFIRMER QUE LES ELEVES DE L'E.P.D.I. ONT PU AUPARAVANT SAVOIR AUTREMENT QUE PAR LEURS ENSEIGNANTS QU'UN ETABLISSEMENT CONCURRENT ALLAIT S'OUVRIR, LA COUR D'APPEL N'A PAS MOTIVE SA DECISION ET A DONC DERECHEF, VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU MOYEN, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A SUIVRE LES CONSORTS B... DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, NE S'EST PAS DETERMINEE PAR LE SEUL MOTIF CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, MAIS A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LA PREUVE DES DIFFERENTS AGISSEMENTS REPROCHES AUX ANCIENS PROFESSEURS N'ETAIT PAS ETABLIE ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'APRES AVOIR EXAMINE LES GRIEFS ARTICULES CONTRE LES ANCIENS PROFESSEURS, ET RETENU QU'AUCUN DES FAITS ALLEGUES NE CONSTITUAIT UNE FAUTE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI CES FAITS PRIS DANS LEUR ENSEMBLE FORMAIENT UN "FAISCEAU DE PRESOMPTIONS" DE FAUTE DES LORS QUE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE EST FONDEE SUR LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ET NON SUR UNE PRESOMPTION DE RESPONSABILITE ;

QUE LE MOYEN, EN SES DIFFERENTES BRANCHES N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 SEPTEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-10491
Date de la décision : 03/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Appréciation - Ensemble d'actes de concurrence déloyale.

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Appréciation - Examen de chaque fait allégué.

Dès lors qu'elle retient qu'aucun des faits allégués contre d'anciens professeurs d'une Ecole privée ne constituait une faute, une Cour d'appel n'a pas à rechercher si ces faits pris dans leur ensemble forment un "faisceau de présomptions" de faute, dès lors que l'action en concurrence déloyale est fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil et non sur une présomption de responsabilité.


Références :

Code civil 1382, 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 4 A, 27 septembre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1983-11-30 Bulletin 1983 IV N° 331 p. 287 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jan. 1985, pourvoi n°83-10491, Bull. civ. 1985 IV N. 2 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N. 2 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Jonquères faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Herbecq
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.10491
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