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20/12/1984 | FRANCE | N°84-90964

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 1984, 84-90964


REJET DU POURVOI FORME PAR :
- X... CLAUDIUS,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 5 JUILLET 1983, QUI L'A CONDAMNE, DU CHEF D'USURE, A 10 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE MENTION DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PREVENU AIT ETE INFORME LE 7 JUIN 1983, A L'ISSUE DE L'AUDIENCE A LAQUELLE L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE ET CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE L'ARRET SERAIT PRONONCE A L

'AUDIENCE DU 5 JUILLET SUIVANT, AU TERME DU DELIBERE ORDONNE ;...

REJET DU POURVOI FORME PAR :
- X... CLAUDIUS,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 5 JUILLET 1983, QUI L'A CONDAMNE, DU CHEF D'USURE, A 10 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE MENTION DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PREVENU AIT ETE INFORME LE 7 JUIN 1983, A L'ISSUE DE L'AUDIENCE A LAQUELLE L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE ET CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE L'ARRET SERAIT PRONONCE A L'AUDIENCE DU 5 JUILLET SUIVANT, AU TERME DU DELIBERE ORDONNE ;
QUE DES LORS LE POURVOI, BIEN QUE FORME PLUS DE CINQ JOURS APRES CETTE DERNIERE DATE, EST RECEVABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 568, DEUXIEME ALINEA (I°), DUDIT CODE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DES ARTICLES 49, 191 ET SUIVANTS, 510 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, VIOLATION DES PRINCIPES DU DROIT ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX OU SIEGAIENT MONSIEUR VASSAS, PRESIDENT, MESSIEURS BARREYRE ET CORRIHONS, CONSEILLERS ;
"ALORS QUE LA COUR D'APPEL AINSI COMPOSEE NE SE PRESENTAIT PAS OBJECTIVEMENT COMME UN TRIBUNAL IMPARTIAL ;
QU'EN EFFET MONSIEUR VASSAS AVAIT, COMME MEMBRE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, RENDU L'ARRET DU 17 NOVEMBRE 1981 CONFIRMANT L'ORDONNANCE DE NON-LIEU PARTIEL DU JUGE D'INSTRUCTION ;
QUE DANS CES CONDITIONS, AYANT CONNU DE L'AFFAIRE EN QUALITE DE MEMBRE DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE, IL NE POUVAIT LEGALEMENT FAIRE PARTIE DE LA COUR D'APPEL QUI A RENDU L'ARRET ATTAQUE" ;
ATTENDU QU'IL N'IMPORTE QUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS QUI A CONDAMNE CLAUDIUS Y... D'USURE AIT ANTERIEUREMENT SIEGE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI, REJETANT L'APPEL DES PARTIES CIVILES, AVAIT CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PRONONCANT UN NON-LIEU SUR D'AUTRES CHEFS D'INCULPATION ;
QU'EN EFFET, LE JUGE QUI A PARTICIPE A UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION PRONONCANT UN NON-LIEU PARTIEL, SANS AVOIR EU A CONNAITRE DES FAITS AYANT DONNE LIEU A RENVOI DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, DEMEURE LIBRE DE SE FORMER, EN TOUTE OBJECTIVITE, UNE OPINION SUR LA CULPABILITE DU PREVENU, APRES DEBAT CONTRADICTOIRE DES ELEMENTS DE PREUVE ;
QUE, DANS CETTE HYPOTHESE, LA PARTICIPATION DE CE MEME MAGISTRAT AU JUGEMENT DE L'AFFAIRE SUR LE FOND N'EST CONTRAIRE NI AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 49, DEUXIEME ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI SONT D'INTERPRETATION STRICTE, NI A L'EXIGENCE D'IMPARTIALITE ENONCEE PAR L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980 ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF D'USURE, EN REPRESSION L'A CONDAMNE A LA PEINE DE 10 000 FRANCS D'AMENDE ET L'A CONDAMNE A VERSER AUX PARTIES CIVILES LA SOMME DE 50 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
"ALORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PRETENDU PRET USURAIRE GLOBAL DE 550 000 FRANCS CONSENTI PAR LE DEMANDEUR AUX EPOUX Z... A ETE CONSENTI PAR DEUX ACTES SOUS-SEING PRIVE DU 5 DECEMBRE 1973 ET AUTHENTIFIE PAR ACTE NOTARIE DU 14 JANVIER 1974 ET QUE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE AYANT ETE DEPOSEE SEULEMENT COURANT 1978, L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE ETAIENT PRESCRITES" ;
ATTENDU QUE SI L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION EST D'ORDRE PUBLIC ET PEUT, A CE TITRE, ETRE OPPOSEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, C'EST A LA CONDITION QUE CETTE COUR TROUVE, DANS LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR EN APPRECIER LA VALEUR ;
QU'A DEFAUT DE CES CONSTATATIONS, QUI MANQUENT EN L'ESPECE ET QU'IL APPARTENAIT AU DEMANDEUR DE PROVOQUER, EN SOULEVANT L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DEVANT LA COUR D'APPEL, LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-90964
Date de la décision : 20/12/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Prévenu comparant - Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision - Défaut d'avertissement donné au prévenu - Décision prononcée à cette date - Pourvoi formé plus de cinq jours après la date du prononcé - Recevabilité.

En l'absence d'une mention établissant que, à l'issue des débats, le prévenu a été informé de la date à laquelle l'arrêt serait prononcé, son pourvoi en cassation est recevable, bien que formé plus de cinq jours après cette date (1).

2) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat ayant participé à un arrêt de la Chambre d'accusation qui confirmait une ordonnance de non-lieu partiel - Article 49 alinéa 2 du code de procédure pénale - Violation (non).

Voir le sommaire suivant.

3) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat ayant participé à un arrêt de la Chambre d'accusation qui confirmait une ordonnance de non-lieu partiel - Article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales - Violation (non).

CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Traités ou conventions particuliers - Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 paragraphe 1 - Juridictions correctionnelles - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat ayant participé à un arrêt de la Chambre d'accusation qui confirmait une ordonnance de non-lieu partiel - Violation (non).

Le juge qui a participé à un arrêt de la Chambre d'accusation confirmant une ordonnance de non-lieu partiel n'en a pas, pour autant, connu des faits dont la juridiction correctionnelle a été saisie et il demeure libre de se former, en toute objectivité, une opinion sur la culpabilité du prévenu ; dans cette hypothèse, la participation de ce même magistrat au jugement de l'affaire sur le fond n'est contraire ni aux dispositions de l'article 49, 2e alinéa, du Code de procédure pénale, qui sont d'interprétation stricte, ni à l'exigence d'impartialité qu'énonce l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'hommes et des libertés fondamentales (2).

4) CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Exception de prescription - Recevabilité - Conditions.

PRESCRIPTION - Action publique - Exception - Caractère d'ordre public - Portée.

Si l'exception de prescription de l'action publique est d'ordre public et peut, à ce titre, être opposée pour la première fois devant la Cour de cassation, elle ne saurait être accueillie que si cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond - qu'il appartient au prévenu de provoquer, en saisissant ces juges des conclusions utiles - les éléments nécessaires pour en apprécier le bien-fondé (3).


Références :

(2) (3)
Code de procédure pénale 49 Al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 05 juillet 1983

A RAPPROCHER : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1971-12-20, Bulletin criminel 1971 n° 360 p. 906. (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-03-15, Bulletin criminel 1983 n° 80 p. 179. (2). Cour de cassation, chambre criminelle, 1969-03-06, Bulletin criminel 1969 n° 112 p. 277. (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-01-19, Bulletin criminel 1983 n° 23 p. 48. (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-10-12, Bulletin criminel 1983 n° 243 p. 622. (3). Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-11-22, Bulletin criminel 1983 n° 307 p. 785.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 1984, pourvoi n°84-90964, Bull. crim. criminel 1984 N° 412
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 412

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Gunehec
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Labbé Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:84.90964
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