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18/12/1984 | FRANCE | N°82-92034

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 1984, 82-92034


CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... (YVES) ;
- Y... (ALBERT),
PARTIES CIVILES ;
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY (2E CHAMBRE) EN DATE DU 4 MAI 1982 QUI, AYANT RELAXE Z... (MONIQUE) DES CHEFS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, LES A DEBOUTES DE LEURS DEMANDES.
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 320 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, R. 3-1 ET R. 10 DU CODE DE LA ROUTE, 591 ET 593 DU CODE

DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
" EN CE QUE...

CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... (YVES) ;
- Y... (ALBERT),
PARTIES CIVILES ;
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY (2E CHAMBRE) EN DATE DU 4 MAI 1982 QUI, AYANT RELAXE Z... (MONIQUE) DES CHEFS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, LES A DEBOUTES DE LEURS DEMANDES.
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 320 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, R. 3-1 ET R. 10 DU CODE DE LA ROUTE, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE X..., VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA ROUTE, DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE A L'ENCONTRE DE DEMOISELLE Z..., CONDUCTRICE DE LA VOITURE QUI L'A BLESSE ;
" AUX MOTIFS QU'IL RESSORT DES ELEMENTS DU DOSSIER QU'AU MOMENT DE LA COLLISION L'AUTOMOBILE DE A..., POUSSEE NOTAMMENT PAR X..., Y... ET B..., OCCUPAIT LA PARTIE DE LA CHAUSSEE RESERVEE AUX USAGERS VENANT DE MACONCOURT ET SE DIRIGEANT VERS ABONCOURT, C'EST A DIRE A DEMOISELLE Z... ;
... QU'IL EST... ETABLI QUE CETTE MANOEUVRE DE SAUVETAGE, PARTICULIEREMENT DANGEREUSE SUR UNE ROUTE RELATIVEMENT ETROITE, EN PLEINE NUIT, N'A PAS ETE SIGNALEE, SOIT PAR LE GESTE D'UNE TIERCE PERSONNE, SOIT PAR LA PRESENCE D'UN PANNEAU ;
... QUE LES PHARES DES VOITURES EN STATIONNEMENT EMETTAIENT UNE LUMIERE SUFFISAMMENT VIVE POUR EBLOUIR LA DEMOISELLE Z..., QUI S'EST TROUVEE, DES LORS, EN PRESENCE D'UN OBSTACLE QU'ELLE N'A PU EVITER ;
QU'AUCUNE FAUTE DE CONDUITE NE SAURAIT ETRE RELEVEE A L'ENCONTRE DE DEMOISELLE Z... QUI CIRCULAIT NORMALEMENT SUR SA DROITE, A UNE VITESSE REGLEMENTAIRE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE SAUF CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, QU'IL APPARTIENT AU JUGE DU FOND DE RELEVER, L'EBLOUISSEMENT PROVOQUE PAR LES PHARES D'UNE VOITURE NE DECHARGE PAS LE CONDUCTEUR EBLOUI DE SON OBLIGATION DE SE TENIR CONSTAMMENT EN ETAT ET EN POSITION D'EXECUTER COMMODEMENT ET SANS DELAI TOUTES LES MANOEUVRES QUI LUI INCOMBENT ;
QU'EN S'ABSTENANT DE JUSTIFIER DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES QUI AURAIENT FAIT QUE L'EBLOUISSEMENT DONT A ETE VICTIME DEMOISELLE Z... LA DISPENSAIT DE RESPECTER SON OBLIGATION DE SE TENIR CONSTAMMENT EN ETAT ET EN POSITION D'EXECUTER COMMODEMENT ET SANS DELAI TOUTES LES MANOEUVRES QUI LUI INCOMBAIENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS SUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, X... FAISAIT VALOIR QUE, SI DEMOISELLE Z... N'AVAIT PAS EVITE LE CHOC, C'ETAIT QUE, COMME ELLE LE RECONNAISSAIT DANS SES DECLARATIONS AUX GENDARMES, ELLE AVAIT REGARDE SUR SA GAUCHE, AU LIEU DE REGARDER DEVANT ELLE ;
QUE X..., A CE SUJET, FAISAIT EN PARTICULIER VALOIR QUE, TOUJOURS SUIVANT LES DECLARATIONS DE DEMOISELLE Z..., CELLE-CI AVAIT FREINE, NON PAS AVANT LE CHOC, MAIS APRES ;
QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS, QUI ETAIENT PEREMPTOIRES, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE, SANS PREJUDICE DES LIMITATIONS DE VITESSE IMPOSEES PAR LES REGLEMENTS, L'ARTICLE R. 10 DU CODE DE LA ROUTE PRESCRIT QUE TOUT CONDUCTEUR DOIT CONSTAMMENT RESTER MAITRE DE SA VITESSE, ET REGLER CELLE-CI EN FONCTION DES DIFFICULTES DE LA CIRCULATION ET DES OBSTACLES PREVISIBLES ;
QU'IL DOIT NOTAMMENT LA REDUIRE LORSQUE LA VISIBILITE EST LIMITEE DU FAIT DE L'USAGE DE CERTAINS DISPOSITIFS D'ECLAIRAGE ET, EN PARTICULIER, DES FEUX DE CROISEMENT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ET DEUX AUTRES CONDUCTEURS ONT IMMOBILISE LEUR VEHICULE, PHARES ALLUMES, SUR LA DROITE D'UNE ROUTE DEPARTEMENTALE, EN VUE DE PRETER ASSISTANCE A UN AUTOMOBILISTE DONT LA VOITURE SE TROUVAIT EMBOURBEE A L'ENTREE D'UN CHEMIN DEBOUCHANT SUR L'AUTRE COTE DE LA ROUTE ;
QU'AU MOMENT OU PLUSIEURS PERSONNES POUSSAIENT SUR LA CHAUSSEE LE VEHICULE EMBOURBE, LA VOITURE CONDUITE PAR MONIQUE Z... A HEURTE LE GROUPE, CAUSANT DES BLESSURES NOTAMMENT A X... ET Y... ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LE JUGEMENT QUI AVAIT RELAXE MONIQUE Z... DES CHEFS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION DE DEFAUT DE MAITRISE ET POUR DECLARER IRRECEVABLES LES DEMANDES DES PARTIES CIVILES, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR SOULIGNE LE CARACTERE DANGEREUX DE LA MANOEUVRE DE DEPANNAGE ENTREPRISE EN PLEINE NUIT SUR UNE ROUTE RELATIVEMENT ETROITE ET SANS PRE-SIGNALISATION, RETIENT QUE LES PHARES DES VOITURES EN STATIONNEMENT EMETTAIENT UNE LUMIERE SUFFISAMMENT VIVE POUR EBLOUIR LA CONDUCTRICE QUI, ROULANT A SA DROITE A UNE VITESSE REGLEMENTAIRE, N'A COMMIS AUCUNE FAUTE ET S'EST TROUVEE EN PRESENCE D'UN OBSTACLE QU'ELLE N'A PU EVITER ;
MAIS ATTENDU QU'EN DEDUISANT AINSI DE L'OBSERVATION DE LA VITESSE REGLEMENTAIRE ET DE L'EBLOUISSEMENT DE LA CONDUCTRICE LE CARACTERE INEVITABLE DE L'ACCIDENT, AU LIEU DE RECHERCHER SI, EN RAISON MEME DE L'INSUFFISANCE DE VISIBILITE CONSTATEE, L'AUTOMOBILISTE N'AURAIT PAS DU REDUIRE SA VITESSE EN DECA DE LA LIMITE NORMALEMENT PREVUE PAR LES REGLEMENTS DE MANIERE A ETRE A MEME D'ARRETER SON VEHICULE DEVANT UN OBSTACLE SE DECOUVRANT DANS LA LIMITE DE SON CHAMP DE VISION, LES JUGES N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER DE LA LEGALITE DE LA DECISION AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE SUSVISE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE NANCY EN DATE DU 4 MAI 1982, MAIS SEULEMENT EN SES DISPOSITIONS CIVILES ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-92034
Date de la décision : 18/12/1984
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Imprudence ou négligence - Recherches nécessaires - Absence d'infraction aux règlements.

* CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Défaut de maîtrise - Cas - Visibilité limitée du fait de l'usage de certains dispositifs d'éclairage - Recherches nécessaires.

L'arrêt qui, à la suite de la collision de véhicules, déduit de l'observation de la limitation de vitesse imposée par les règlements et de l'éblouissement d'une conductrice l'absence de faute de celle-ci ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision au regard des dispositions de l'article R. 10 du Code de la route qui font obligation à tout conducteur de rester maître de sa vitesse et de la réduire, notamment, lorsque la visibilité est limitée du fait de l'usage de certains dispositifs d'éclairage (1).


Références :

Code de la route R10

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre 2, 04 mai 1982

A RAPPROCHER : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1967-05-09, Bulletin criminel 1967 n° 153 p. 361 (Cassation). (1). Cour de cassation, chambre civile 2, 1961-12-14, Bulletin 1961 II n° 72 p. 616 (Rejet). (1). Cour de cassation, chambre civile 2, 1964-03-12, Bulletin 1964 II n° 239 p. 179 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 1984, pourvoi n°82-92034, Bull. crim. criminel 1984 N° 410
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 410

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bruneau Faisant Fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rapp. Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Coutard, SCP Boré Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.92034
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